Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5c983c9498318209ba7
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 19/15777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAFE Ordonnance n° 2023/M140 APPELANT Monsieur [G] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13107 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL CAMPING INTERNATIONAL LA RESERVE, demeurant [Adresse 3] Demanderesse à l'incident représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 23 août 2019, le conseil de prud'homes de Toulon a : - pris acte du désistement de M. [O] [X] [N] à l'encontre de la SARL International Club Holiday's - déboute M. M. [O] [X] [N] de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - déboute M. [O] [X] [N] de la demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et à défaut sans cause réelle et sérieuse pour discrimination - déboute M. [O] [X] [N] de toutes ses demandes indemnitaires, - déboute la SARL International Club Holiday's de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [O] [X] [N] aux entiers dépens. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2019. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Camping International La Réserve demande à la cour de : - déclarer la société Camping International La Réserve recevable et bien fondée en sa demande, - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe le 16 mars 2023 par M. [N], - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe le 25 mai 2023 par M. [N], - débouter M. [N] de toutes demandes contraires, - condamner M. [N] à payer à la société Camping International La Réserve la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, - condamner M. [F] aux entiers dépens du présent incident. La société fait valoir qu'elle a formé appel incident dans ses conclusions du 25 mars 2020 et que M. [F] ayant conclu en réponse après le délai de trois mois ayant expiré le 24 juin 2020, ses conclusions déposées le 16 mars 2023 puis le 25 mai 2023 sont irrecevables comme tardives. La société soutient s'être explicitement signalée comme appelante à titre incident et avoir demandé à la cour de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré qui n'a pas statué sur la prescription et sollicité que M. [F] soit déclaré irrecevable en ses demandes; qu'elle ne s'est ainsi pas bornée, comme le soutient l'appelant à titre principal, à former appel incident sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique ensuite qu'aux termes de ses conclusions, M. [N] a expressément répondu à ses conclusions d'intimé en demandant à la cour d'écarter toute prescription et que dans le cadre de sa discussion, il a explicitement argumenté sur la prescription; qu'il s'agit donc de conclusions en réplique à l'appel incident. Elle fait valoir par ailleurs que M. [F] n'a pas fait figurer ses moyens nouveaux de manière formellement distincte conformément à l'article 954 du code de procédure civile et il n'a pas visé certaines pièces versées aux débats conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour d'appel de rejeter la demande d'irrecevabilité soutenue par la société Camping International La Réserve et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Au soutien, il considère qu'aux termes des conclusions du 25 mars 2020 de la société Camping International La Réserve, il n'était demandé l'infirmation du jugement que sur le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime en conséquence que ses propres conclusions déposées le 16 mars 2023 ne constituent donc nullement des conclusions en réplique à l'appel incident de l'intimé, qui ne porte que sur le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cet appel incident n'appelait aucune réponse de sa part et que le fait de ne pas avoir répondu à cette demande ne l'empêchait pas de conclure à nouveau afin de répondre aux conclusions de l'intimé, d'invoquer de nouveaux moyens et de formuler des demandes qui présentent un lien suffisant avec celles qui se trouvaient dans le débat initialement. Il soutient qu'il demeure ainsi recevable à conclure. SUR CE Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En vertu de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, par conclusions du 25 mars 2020, la société a notamment demandé à la cour de : - réparer l'omission de statuer affectant le jugement du conseil des prud'hommes, - déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires comme étant prescrites, INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 23 août 2019 en ce qu'il a débouté la Société CAMPING INTERNATIONAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société CAMPING INTERNATIONAL la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 de Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en première instance. L'appel incident porte par conséquent sur l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande formée à titre reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais également sur l'omission de statuer sur la prescription de l'action soulevée par la société devant le conseil de prud'hommes tel que rappelé par celui-ci dans son jugement. M. [N] a remis ses conclusions le 16 mars 2023 puis le 25 mai 2023; il est par conséquent acquis que celles-ci n'ont pas été signifiées dans le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure. Cependant, elles ne sauraient être déclarées irrecevables sans rechercher si elles n'étaient pas au moins en partie, destinées à développer son appel principal. Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2020, M. [N] n'a pas demandé à la cour d' 'écarter toute prescription' comme il le fait expressément dans ceux de ses conclusions des 16 mars et 25 mai 2023. Il y a cependant lieu d'observer que dans le corps de ses premières écritures, aux termes d'un paragraphe intitulé 'discussion sur les prétentions et moyens de l'appelant', il développe des moyens de fait et de droit sur la prescription. Ainsi, les conclusions en réponse litigieuses qui conservent, à ceci près, la même structure de réformation et de prétentions, objet de l'appel principal, articulées par au moins un moyen nouveau tiré de la prescription, ne s'analysent pas seulement en une réponse à l'appel incident mais comme des conclusions destinées à développer son appel principal, de sorte que l'irrecevabilité prévue par l'article 910 n'est pas encourue. La société Camping International La Réserve, succombant dans ses prétentions sur incident, est tenue aux dépens de la procédure d'incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité que la société Camping International La Réserve doit payer à M. [N] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevables les conclusions de M. [N] en date du 16 mars 2023 et du 25 mai 2023 , CONDAMNONS la société Camping International La Réserve à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Camping International La Réserve aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et il narticle 910 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais égalarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5c983c9498318209ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel