Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5cb83c9498318209ba9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/304 Rôle N° RG 19/16102 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBEC [N] [P] C/ Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01818. APPELANTE Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEES Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [N] [P] a été engagée par la Direction régionale du Service Médical (D.R.S.M) Provences Alpes Côtes d'Azur Corse de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2010 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable de l'échelon local du service médical du Vaucluse, statut cadre - coefficient 350 + 18 points exp. niveau 7, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.631,27€ pour 35,33 heures hebdomadaires de travail. La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 au 23 janvier 2015 puis à compter du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 avril 2016. Elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique (2,5 jours) à compter du 21 avril 2016 puis à été déclarée apte à la reprise du travail à temps plein à compter du 21 juin 2016. Mme [P] a été désignée par son syndicat en qualité de représentante syndicale de la section CFDT à compter du 3 juin 2016 puis a été élue déléguée du personnel le 18 novembre 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 24/03/2017 au 31/03/2017 et à compter du 04 mai 2017. Reprochant à l'employeur de nombreux manquements à l'exécution de son contrat de travail, non-paiement d'heures supplémentaires en 2014 et 2015, dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires, travail dissimulé, défaut d'exécution loyale, manquement à l'obligation légale de sécurité, harcèlement moral, discrimination syndicale Mme [P] ainsi que le Syndicat CFDT Protection sociale Provence ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er août 2017, de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 27 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : - débouté Mme [P] de ses demandes, - débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'action de la CFDT est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - condamné Mme [P] aux entiers dépens. Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 24 juin 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail puis a été licenciée pour inaptitude physique le 23 septembre 2020. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a demandé à la cour de : Réformer le jugement ce qu'il a : - débouté Mme [P] de ses demandes, - débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'action de la CFDT est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - condamné Mme [P] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Sur les heures supplémentaires: Condamner la requise au paiement des sommes suivantes: - 7.956,72 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 795,67 € de congés payés afférents - 6.851,15 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015 Sur le contingent annuel: Condamner la requise au paiement des sommes suivantes : - 2.120,05 € pour l'année 2014 outre 212 € au titre des congés payés afférents - 1.244,80 € au titre de l'année 2015 outre 124,48 € de congés payés afférents Sur le travail dissimulé : Condamner la requise au paiement de la somme de 18.337,74 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité : Condamner la requise au paiement des sommes suivantes: - 73.350,96 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 36.675,48 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat Sur la discrimination syndicale : Condamner la requise au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale En tout état de cause : Condamner la requise au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la requise aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. Mme [P] fait valoir en substance : - que sa surcharge de travail a généré de nombreuses heures supplémentaires en 2014 et en 2015 qui ont été constatées par l'inspection du travail, qu'en réponse aux éléments qu'elle produit la CNAM prétend, sans le démontrer, qu'elle n'aurait effectué aucune heure supplémentaire, - qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher la survenance des agissements dénoncés (surcharge de travail, agissements malveillants de deux salariées, agression verbale lors d'une réunion du 18 décembre 2015) ayant eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de sa santé à compter de décembre 2015, - qu'elle a été également victime d'une discrimination syndicale ayant été écartée de certaines réunions, remplacée par une autre salariée , déposséder d'une partie de ses missions du fait de son engagement syndical, la Direction Régionale lui ayant proposé au mois de janvier 2017 une mutation sur un poste impliquant une diminution de ses responsabilités. Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2020, Mme [P] a dénoncé au Syndicat CFDT à personne morale sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés dite 'la CNAM' a demandé à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 septembre 2019, - débouter [N] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [N] [P] à verser à la CNAM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [N] [P] aux dépens. La CNAM soutient: - que Mme [P], qui a opté dans le cadre du Protocole d'accord local collectif relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail pour le maintien de 39 heures de travail moyennant 20 jours de repos par an, qui bénéficiait d'horaires variables et individualisés, n'a effectué aucune heure supplémentaire en 2014 et 2015, celle-ci ayant omis de décompter de son temps de travail 72 jours d'absences justifiées en 2014 et 76,5 jours en 2015, - que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral elle-même n'ayant pas manqué à son obligation légale de sécurité alors que la direction a pris des mesures afin de réduire l'absenteisme au sein de l'échelon local du Vaucluse en engageant courant 2015 quatre salariés en contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, que son management a été remis en cause par un courrier signé de 14 salariés en décembre 2015, que l'employeur a suivi les préconisations de la médecine du travail en missionnant un psychologue afin de réaliser une évaluation des risques psycho-sociaux et en affectant à compter du 23 mai 2016 Mme [E], qui entretenait de mauvaises relations avec la salariée sur un autre site, qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de pallier l'absence des salariés et ne l'a pas contrainte à travailler durant ses périodes de vacances, qu'elle a également suivi les préconisations de la médecine du travail lors de la reprise de la salariée de son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 21 avril 2016 en chargeant le cadre qui l'avait remplacée durant son arrêt de travail de poursuivre l'intérim sur ce poste, qu'elle ne l'a pas mise à l'écart et n'a confié une partie de ses missions à une autre salariée qu'afin d'alléger sa charge de travail à son retour d'arrêt maladie, la salariée ayant repris la pléniture de ses fonctions à l'issue de son mi-temps thérapeutique, que des postes lui ont été proposés en janvier et avril 2017 afin de protéger les collaborateurs de l'ELSM , que les pièces médicales produites qui évoquent un syndrome anxio dépressif ne démontrent pas l'origine professionnelle de celui-ci, - que Mme [P] n'a pas davantage été victime de discrimination syndicale celle-ci ne produisant aucun élément factuel, le seul témoignage versé aux débats, émanant de la secrétaire générale de la CFDT Provence ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile devant être écarté des débats et la salariée ayant participé au congrès de la CFDT le 14 octobre 2016 alors même que sa Direction l'avait informée de la nécessité de sa présence le même jour à un séminaire de direction. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 12 décembre 2022. Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour a : - rejeté la demande de Mme [P] de révocation de l'ordonnance de clôture, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 11 septembre 2023 à 9 heures, - dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2023 à 9 heures. SUR CE : Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs : A la demande de l'employeur ou avec son accord implicite, un salarié peut travailler au delà de la durée contractuellement fixée. Par application de l'article L.3121-30 du code du travail dispose que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que celles effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Bien que Mme [P] ait un statut de cadre et qu'à ce titre par application du Protocole d'accord local collectif relatif à l'aménagement de la Réduction du temps de travail pour le personnel administratif du service médical de la région Paca signé le 17 octobre 2001, elle relevait de l'article 8 de celui-ci prévoyant un décompte du temps de travail sous la forme d'un forfait annuel de 210 jours (pièce n°9 de l'employeur) , l'article 2 de son contrat de travail stipule pourtant qu'elle percevra un salaire mensuel d'embauche brut de 2.631,27 € pour 35h33 hebdomadaire. A l'appui de ses prétentions, Mme [P] verse aux débats les éléments suivants : - un courrier de l'inspection du travail adressé le 9 novembre 2017 à l'employeur (pièce n°69) l'informant que 'les relevés horaires produits font apparaître un nombre d'heures supplémentaires réalisées par Mme [P] de 313 heures en 2014 et de 279 heures en 2015" dépassant le contingent légal et relevant que 'dans la colonnne 'Heures/jours' de ces relevés horaires le nombre journalier d'heures est plafonné à 10 heures', que dans la ligne 'Résultat hedomadaire' 'le nombre d'heures hebdomadaires est plafonné à 44 heures alors que le nombre d'heures recalculé à partir des pointages est supérieur' et que le nombre d'heures dans la colonne 'crédit/débit' étant plafonné à 10 heures, 91 heures ont été écrêtées en 2014 et 60 heures en 2015, - le décompte des heures supplémentaires calculé par l'inspection du travail en pièce n°78, - le témoignage du Dr [X] qui a travaillé avec la salariée jusqu'en 2017 attestant de l'augmentation de sa charge de travail et de ce qu'elle 'utilisait tout son temps à travailler, ne prenant pas le temps de pauses restauration à midi. Ses journées de travail se finissaient régulièrement bien au-delà des horaires des autres employés...' En réponse, la CNAM affirme que Mme [P] a opté pour la formule à 39 heures par semaine avec 20 jours de RTT , qu'elle bénéficiait du régime de l'horaire individualisé prévu à l'article L 3121-48 du code du travail et que pour calculer la durée effective du temps de travail de celle-ci, il est nécessaire de déduire du total annuel des heures comptabilisées après retraitement toutes les heures ajoutées par le logiciel Webtime à chaque absence justifiée et validée ce qui représente 72 jours soit 561,36 heures pour l'année 2014 et 76,5 jours soit 596,42 heures pour l'année 2015, cette déduction permettant de constater que la salariée n'a réalisé aucune heure supplémentaire et produit aux débats les plannings 2014 et 2015 de la salariée (pièces n°28 et 29) illisibles, la légende du logiciel Incovar (pièce n°30), huit validations d'absence de la salariée en 2014 et deux en 2015 (pièce n°31) ainsi que des extraits du compteur Incovar pour 2014 (pièce n°33) et pour 2015 (pièce n°34) confirmant qu'une durée théorique de 7,48 heures est ajoutée à chaque absence justifiée et validée. En l'absence d'avenant au contrat de travail justifiant que Mme [P]ait effectivement opté pour la formule 39 heures par semaine moyennant 20 jours de RTT, les calculs doivent s'opérer sur une base de 35 heures par semaine. La CNAM ne produit aucun décompte précis et récapitulatif des heures effectivement accomplies par la salarié pour les années 2014 et 2015 se bornant à lister en page 11 de ses conclusions les journées et demi-journées d'absence de Mme [P] durant cette période dont le nombre ne correspond pas aux compteurs horaires justifiés et dont la nature n'est pas précisée alors que les absences peuvent être des journées de congés payés, de maladie, des heures de récupération mais également des périodes de formation et des missions à l'extérieur ces dernières correspondant alors à du temps de travail effectif , telle que la formation SFR suivie par la salariée à compter du 17 novembre 2014 et durant l'année 2015 pour préparer le concours d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, l'employeur ne démontrant donc pas n'avoir fait figurer dans le décompte des absences que les congés payés (code 111,112 116,117), RTT (code 147 ou 149), récupération horaire variable (code 151) et maladie (code 2) à l'exclusion des formations et missions correspondant à du temps de travail effectif alors que ces mêmes pièces ne permettent pas de déduire les temps de trajet lors des missions et formation, un compteur 'mission' n'ayant été créé qu'à compter de l'année 2016. Au surplus, les six arrivées tardives ou sorties en avance en 2014 et le même nombre en 2015 ne sont pas probants en l'absence de précision par la CNAM de la durée de travail effectif de la salariée les jours concernés. Il se déduit de ces éléments que l'employeur ne contredit pas utilement les pièces produites par la salariée qui établissent que l'absentéisme important au sein de son service durant la période 2014/2015 dont sa hiérarchie était parfaitement informé, Mme [P] ayant sollicité du renfort et la médecine du travail ayant alerté la direction sur l'importance des risques psychosociaux au sein de ce même service (pièce n°174), a nécessité la réalisation d'heures supplémentaires dont le service du personnel était informé, l'employeur justifiant s'y être opposé uniquement le 3 juin 2016 (pièce n°10) alors que la salariée avait repris son travail à mi-temps thérapeutique. Dès lors, il convient de retenir le décompte des heures supplémentaires réalisées par la salariée figurant en page n°7 à 12 de ses écritures soit 329h35 en 2014 et 284,22h en 2015 et par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner la CNAM à payer à Mme [P] les sommes suivantes: - 7.956,72 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 outre 795,67 € de congés payés afférents, - 6.851,15 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 outre 124,48 € de congés payés afférents. Le décompte des sommes réclamées par la salariée au titre de l'indemnité de repos compensateur pour les années 2014 et 2015 n'ayant pas été critiqués par la CNAM, il y a lieu de condamner la CNAM à payer à Mme [P] : - 2.120,05 € au titre de l'année 2014 outre 212 € de congés payés afférents - 1.244,80 € au titre de l'année 2015 outre 124,48 € de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé: L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, d'une part la rupture de la relation de travail n'est intervenue que postérieurement au jugement de première instance, la salariée n'ayant pas saisi la juridiction d'une demande de rupture de son contrat de travail et ne remettant d'ailleurs pas en cause la légitimité du licenciement pour inaptitude physique notifié par l'employeur le 23 septembre 2020 et d'autre part le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de salaire, la salariée ne démontrant ni la mauvaise foi, ni l'intention frauduleuse de la CNAM. Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée. Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ce dernier, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [P] verse aux débats : - un rapport de l'AIST 84 rédigé à la demande du médecin du travail qui établit qu'au cours du 1er semestre 2015, l'échelon local du service médical du Vaucluse présentait un niveau d'absentéisme de 13,32 % nettement supérieur à la moyenne nationale faisant suite à des arrêts maladie représentant 5 équivalent-temps plein, cette surcharge de travail engendrant des 'risques de fatigue, d'hypertension, de l'anxiété, la perte de confiance en soi, la dépression, l'épuisement professionnel', - son évaluation au titre de l'année 2015 (pièce n°43) faisant état de ce qu'elle a remplacé non seulement le Dr [D], Médecin chef du service local pendant 8 jours mais qu'elle a 'dû gérer l'absence pendant 80 jours de deux agents du service GA ainsi que de deux cadres, Mme [K] et Mme [I] [U] cette dernière étant partie en octobre 2015 et qu'elle a cumulé trop de fonctions 'CCX, conduite du SMI avec la CPAM, accompagnement des projets CPAM', 'ces absences ayant généré la rédaction de 2 NOL pour répartir l'activité', - différents courriels adressés en avril 2015 en juillet 2015 comme en décembre 2015 au Médecin chef du service (pièces n°62 à 65, 72) l'informant du niveau d'absentéisme et du fait qu'elle assurait la suppléance de 4 personnes et de la dégradation de ses conditions de travail, - les témoignages particulièrement précis et circonstanciés du Dr [D] (pièce n°33) son chef de service jusqu'en février 2016, de Mme [V] (pièce n°34) cadre responsable de secteur travaillant avec elle comme du Dr [A], Médecin conseil du service médical de l'assurance maladie d'octobre 2012 à avril 2017 décrivant la 'détérioration de l'état de santé de Mme [P] au fil des mois parallèlement à l'absence prolongée de deux de ses subalternes ' , l'absence de remplacement d'un cadre la suppléant une demi-journée par semaine lui permettant de préparer le concours de l'EN3S à compter de novembre 2014 , celle-ci ayant dû endosser en plus de son propre rôle de responsable administrative d'échelon, les fonctions de deux autres chefs de services ce qui lui imposait en revenant de sa formation ou de congés de traiter les demandes ou informations accumulées dans sa boite mail (300 à 400 par semaine), ces témoins affirmant qu'elle utilisait tout son temps pour travailler ne prenant pas son temps de pause à midi, arrivant tôt et partant tard, le Dr [A] précisant que 'le soutien de la Direction Régionale lors de son retour d'arrêt maladie par la mise en place du tutorat d'un autre cadre est restée théorique et que celle-ci ne s'appuyait pas sur Mme [P] mais sur une cadre subalterne nouvellement mutée ayant travaillé sur un autre site avec le nouveau Directeur Médical, Nombre de décisions ont été prises sans la concertation attendue avec Mme [P] qui était de facto décrédibilisée aux yeux de tous ses subalternes. Dans ce contexte de placardisation, pour ne pas dire d'humiliation, je n'ai pas été étonnée de sa rechute.' - différents courriels qu'elle a adressé le 27 avril 2015, en octobre et Novembre 2015 et le 15 février 2016 à la Direction Régionale, au Médecin chef puis au CHSCT faisant état de l'agressivité à son égard de Mesdames [E] et [T] et de leur insubordination, ce comportement ayant été relevé par l'évaluateur lors de l'entretien professionnel 2015 soulignant qu'elle 'n'a pas réussi à obtenir les tableaux de charges et d'activités des agents GA support qui n'ont pas suivi les directives du MCCS (médecin chef de service) et du cadre', et ayant été confirmé par le Dr [D] 'ces deux personnes ont refusé de lister leur charge de travail, ont multiplié les provocations, boycot des moments de convivialité, ont qualifié d'aberrante la décision de fusion, ont demandé des congés de 15 jours sur la même période' faits dont Mme [V] a également été témoin indiquant avoir été 'témoin d'attitudes irrespectueuses et inappropriées de Mme [Z], cadre à son égard, de l'absence d'intervention du Dr [H], nouveau médecin chef de service à compter du mois de février 2016 ayant entendu également certains agents dire en réunion 'qu'elle dégage ..'', - un second témoignage détaillé du Dr [D] (pièce n°6) relatant l'agression verbale dont elle a été victime le 18 décembre 2015 lors d'une réunion organisée dans le bureau de ce dernier de la part du directeur de la CPAM du Vaucluse lequel en réponse à une question de Mme [P] lui demandant des précisions quant à son rôle dans cette organisation, 'lui a indiqué sèchement de ne plus exercer aucun rôle dans ce développement ni dans les instances Carsat, Cpam/service médical' alors qu'elle avait participé à la mise en place des instances et de la collaboration nécessaire entre les services sociaux de la CARSAT, l'aide sociale de la CPAM, et s'était fortement investie dans la formation des conseillers assurance maladie amenant le témoin à intervenir en indiquant au Directeur 'qu'il ne lui appartenait pas de se positionner sur ses choix d'organisation du personnel de ses services, la réunion ayant tourné court, Mme [P]... l'ayant appelé en pleurs en lui indiquant ne plus supporter toutes les tensions, qu'elle ne pouvait plus faire face, qu'elle ne voyait plus d'issue', - un courriel du 11 janvier 2016 qu'elle a adressé à la Direction Régionale lui faisant part de son mal-être et de ses conditions de travail difficiles (pièce n°132) : 'j'ai subi de fortes pressions, un absentéisme lié à des pathologies lourdes, un absentéisme d'opportunité pour contester les projets de fusion qui me mettent en porte à faux, j'ai été contrainte de travailler sur mon temps de repos, j'ai effectué des heures supplémentaires non rémunérées....malgré ma volonté de poursuivre les projets en cours un épuisement physique et moral ainsi que des pathologies chroniques ont amené les médecins à m'imposer de m'arrêter', - des courriels qu'elle a adressé à sa direction en nov 2016 et en janvier 2017 se plaignant de l'opposition de Mme [Z] (pièce n°106-107-108-109), de ce qu'elle n'était pas tenue informée alors qu'elle était sa supérieure hiérarchique, de ce qu'elle était évincée du COPIL national SMMOP groupe de travail national, - trois courriers d'alerte qu'elle a adressé à l'inspection du travail les 11/01/2016, 15/02/2016 et 23/03/2016 (pièce n°139) lequel a saisi la CNAM d'une demande d'explication à deux reprises dont au mois de novembre 2017, - un courrier adressé au CHSCT en février 2016 (pièces n°150-151) dénonçant la dégradation de ses conditions de travail, indiquant 'jongler depuis plus d'un an entre l'absentéisme des cadres, des agents..', - de nombreuses pièces médicales :des arrêts de travail du 21 au 23 janvier 2015 puis à compter du 18 décembre 2015 jusqu'au 20 avril 2016 pour 'épuisement professionnel, anxio-dépression..'(pièce n°8) une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 21 avril 2016 puis à temps complet à compter du des ordonnances lui prescrivant à compter du 18 décembre 2015 des anti-dépresseurs, hypnotiques et anxiolytiques (pièces n°9 à 13), un certificat médical du Dr [R], psychiatre, du 23 mai 2017 (pièce n°14) indiquant la suivre pour 'un état anxio-dépressif sévère dans un contexte de difficultés au travail depuis le 24 décembre 2015, évoquant une amélioration thymique notable avec reprise possible du travail en avril 2016 à mi-temps thérapeutique et une nouvelle dégradation en avril 2017 avec nécessité d'un arrêt de travail', une prise en charge psychiatrique en hôpital de jour pour trois mois du 09/05/2017 (pièce n°31), le Dr [A], ancien médecin conseil du service médical de l'assurance maladie jusqu'en avril 2017 ayant expressément indiqué 'avoir donné son accord en janvier 2016 pour la prise en charge de son épuisement professionnel et troubles anxio dépressifs. J'affirme que cet avis favorable était totalement justifié par la symptomatologie de Mme [P]...elle me paraissait en danger, il y avait urgence...' et un avis d'inaptitude du 24 juin 2020 avec dispense de l'obligation de reclassement concluant 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout maintien dans l'emploi. Inutile de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise..'. Madame [P] établit ainsi avoir dû faire face à compter de la fin de l'année 2014 et durant toute l'année 2015 à une surcharge de travail résultant d'un absentéisme massif constaté au niveau des agents administratifs de l'échelon du Vaucluse mais également des cadres qu'elle a été contrainte de remplacer étant tenue par des délais tout en poursuivant les missions qui lui étaient confiées et en préparant dans le même temps un concours difficile que l'employeur l'avait encouragée à présenter, avoir été exposée à des comportement agressifs de certaines de ses subordonnées, ne pas avoir récupéré l'intégralité de ses missions confiées à un autre cadre après sa reprise à temps complet le 20 juin 2016 et avoir été placée concomitamment en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif sévère à compter du mois de décembre 2015 jusqu'en avril 2016 puis de nouveau à compter du mois de mars 2017 ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettant de présumer l'existence de harcèlement moral. La CNAM verse aux débats : - un courrier d'alerte de 14 salariés du service médical du Vaucluse adressé au CHSCT ainsi qu'à la médecine du travail et à la Direccte le 10 décembre 2015 affirmant se trouver dans une impasse avec l'encadrement local et remettant en cause l'organisation et le management de celui-ci évoquant une perte d'autonomie, un manque de perspective et constatant une augmentation de l'absentéisme, - un courrier du médecin conseil le Dr [Y], médecin du travail relayant le courrier du personnel du service médical adressé à la direction de la CNAM le 15 décembre 2015 insistant sur la nécessité de procéder à une évaluation des risques psychosociaux à l'échelon d'[Localité 4], (pièce n°14), - une notification de la CPAM des Bouches du Rhône adressé le 13 mars 2018 ne reconnaissant pas le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [P] le 18 décembre 2015, - la liste des formations suivies par Mme [P] (pièce n°6) notamment en octobre 2012 'comprendre les risques psychosociaux' et en octobre 2014,'s'adapter aux personnes et aux situations', - un courriel du 9 décembre 2014 notifiant à Mme [P] qu'il lui est accordée une décharge d'une demi journée par semaine dans le cadre de la préparation au concours d'entrée à l'EN3S, (n°13), - un avenant au contrat de travail de Mme [P] du 21 avril 2016 organisant sa reprise d'activité à temps partiel pour motif thérapeutique, (pièce n°16), - un courriel adressé par la CNAM au médecin du travail le 19 avril 2016 précisant que 'concernant les actions d'accompagnement destinées à favoriser la reprise de ses fonctions après une action de longue durée: Mme [P] bénéficiera d'un parcours d'accompagnement d'1 à 2 jours à l'échelon régional pour lui permettre d'actualiser ses connaissances dans les domaines de la production et de la gestion administrative au regard des évolutions récentes'; - quatre contrats de travail à durée déterminée suivie d'un contrat à durée indéterminée recrutant des technicien de service médical en remplacement de salariés en arrêt maladie : - du 9/02/3015 au 09/06/2015 puis à compter du 8/12/2015, - du 18/05/2015 au 18/09/2015 puis à compter du 19/09/2015, - du 21/07/2015 au 31/12/2015 puis à compter du 08/12/2015, - du 3/08/2015 au 31/12/2015 puis à compter du 08/12/2015, - une lettre de la direction à Mme [E] du 27/10/2016 lui notifiant un changement d'affectation sur le site d'[Localité 4] Raspail à compter du 23 mai 2016. Il se déduit de ses éléments: - que le courrier des 14 salariés de l'échelon du Vaucluse évoquant de façon générale une dégradation de leurs conditions de travail et une augmentation de l'absentéisme ne mentionne aucun acte précis et/ou réitéré imputable à Mme [P] à l'encontre de l'un ou l'autre signataire pas plus que le rapport AIST déposé par le psychologue mandaté, ces pièces ne remettant pas en cause les compétences managériales de celle-ci que son évaluateur qualifiait le 15/04/2014, de ' bon cadre dans un contexte nécessitant de sa part de nombreuses suppléances. La préparation ENS3 devant être l'occasion d'une nouvelle étape et de concrétiser le potentiel avéré' et que dépeignent les témoignages, - que la décision de la CNAM de faire procéder à une évaluation des risques psychosociaux à l'échelon d'[Localité 4] fait suite au courrier du Médecin du travail du 15 décembre 2015 et non aux multiples dénonciations par la salariée de l'aggravation de sa charge de travail depuis le début de l'année 2015, - que si la Direction de la CNAM a recruté des techniciens de service médical par le biais de contrats de travail à durée déterminée, trois des quatre contrats produits n'ont été conclus qu'à partir du mois de juin 2015 et faute de préciser le salarié effectivement remplacé ne permettent pas à la cour de considérer que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour faire face à l'absence de 5 et non 4 équivalent-temps plein sur l'échelon du Vaucluse comportant trois secteurs alors que les témoignages produits par la salariée établissent que celle-ci du fait même de sa mission de Responsable nécessitant de faire fonctionner cet échelon a pallié elle même l'absence de deux agents administratifs mais également celle de deux cadres en multipliant les heures supplémentaires sans que l'employeur ne justifie de mesures prises pour la soutenir, - que le rapport du psychologue AIST conclut que le manque de cadre de travail (entendu comme une absence de procédure de travail) contribue fortement à la dégradation du rapport au travail et préconise la mise en oeuvre par la direction locale mais aussi régionale d'un plan d'action co-construit, conclusions qui ne permettent pas comme le fait la CNAM d'imputer à Mme [P] un dysfonctionnement manifestement institutionnel, la simple proposition de formations étant insuffisante dans ce contexte, - que la CNAM était parfaitement informée des difficultés relationnelles de Mme [P] avec Mme [E] qu'elle n'a cependant mutée qu'au mois d'octobre 2016 soit 18 mois après la dénonciation de son comportement, - que si l'employeur a suivi les préconisations du médecin du travail lors de la reprise à temps partiel de Mme [P] entre le 21 avril 2016 et le 20 juin 2016, la CNAM ne prouve pas avoir restitué à celle-ci l'intégralité de ses missions à compter de cette dernière date alors que certaines d'entre elles notamment d'un niveau national sont demeurées confiées à un cadre d'un niveau inférieur, - que la dégradation de l'état de santé de Mme [P] concomittante à la surcharge de travail de l'année 2015 puis au retrait d'une partie de ses missions après le 20 juin 2016 manifestée par un état dépressif sévère ayant nécessité la prise de médicament ainsi qu'un suivi psychiatrique est en lien avec le harcèlement moral subi, la CNAM n'ayant pas démontré que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En conséquence, compte tenu des circonstances, de la durée et des conséquences du harcèlement moral subi, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de réparer le préjudice de Madame [P] en lui allouant une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle. En l'espèce, il est constant que la CNAM, saisie par la salariée à de multiples reprises courant 2015, 2016 et 2017 n'a diligenté aucune enquête destinée à vérifier spécifiquement ses conditions de travail se bornant à remettre en cause ses compétences managériales pourtant antérieurement reconnues et ce faisant a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de réparer le préjudice de la salariée, qu'elle ne justifie pas à hauteur de la somme réclamée, en lui allouant une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité. Sur la discrimination syndicale : En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres.... de ses activités syndicales ou mutualistes.. En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Madame [P] produit les pièces suivantes: - un courrier du 11 juillet 2016 émanant du Médecin conseil Régional indiquant à celle-ci avoir été informé par un courrier du 03/06/2016 émanant de la fédération syndicale CFDT de sa désignation en tant que Représentant de la section syndicale, (pièce n°25), - un courriel du 04/10/2016 de la Direction lui refusant de participer au congrès national de la CFDT dans la perspective des élections du mois de novembre 2016, (pièce n°158) - un procès-verbal des élections des délégués du personnel, membres titulaires, du 18/11/2016 la désignant en qualité de déléguée du personnel cadres pour le syndicat CFDT, (pièce n°26), - un courriel du 3 mai 2017 (pièce n°119) lui refusant une formation 'Gestion du Stress' programmée les 23 et 24 mai 2017 à [Localité 6] malgré les explications du cadre l'ayant inscrite à cette formation qu'elle n'avait jamais suivie, qu'elle avait demandée dans son évaluation avec une priorité de rang 1 et dont le lieu géographique était souhaitable au vu de ses fonctions et responsabilités lui évitant de suivre cette formation à [Localité 5] avec des agents appartenant à son échelon, - une attestation établie par Mme [G], secrétaire générale du syndicat CFDT (pièce n°35) qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats pour non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, celles-ci n'étant pas prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité alors qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probatoire des pièces produites et qu'en l'espèce ce témoignage précis et circonstancié conforte les allégations de la salariée quant au fait que le Dr [M], Directeur régional, ainsi que Mme [W], sous-directeur des RH lui ont signifié que la place d'un syndicaliste n'était pas en comité de direction et qu'elle ne pouvait pas exercer les fonctions de Reponsable d'échelon en relatant un rendez auquel elle a participé durant lequel Mme [W] a 'réitéré son mécontentement et a insisté sur le fait qu'on ne pouvait participer à des réunions décisionnelles et pouvoir les critiquer dans les instances représentatives, que c'était une situation inédite sur la région qui posait un problème de confiance...' qu'elle a dû intervenir durant la campagne par courrier le 16/10/2016 'certaines organisations syndicales faisant le jeu de la Direction en calomniant Mme [P]', qu'à compter de la réception du courrier de désignation, la Direction va indiquer que selon la position du médecin chef le Dr [H], il faut qu'elle quitte son poste pour exercer des fonctions techniques sur le site de [Localité 5], - le témoignage de Mme [V] (pièce n°34) indiquant qu'à compter de l'élection de Mme [P] en tant que délégué du personnel en novembre 2016, le Dr [H] et le Directeur Régional décident de confier préférentiellement à un cadre de notre échelon, Mme [Z], des missions qui relèvent de la fiche de poste de Mme [P], - un courrier (pièce n°114) qu'elle a adressé à la Direction le 27 janvier 2017 refusant la proposition d'un poste de chargé de mission dans le cadre d'une mutation pour nécessité de service relevant de missions essentiellement techniques lui faisant perdre ses attributions managériales. A ces éléments laissant supposer l'existence d'une situation de discrimination syndicale, la CNAM oppose une contestation de principe, une critique formelle de l'attestation de Mme [G], le fait que de nombreux cadres exercent des fonctions syndicales notamment en représentation du syndicat CFDT (pièce n°12) et que Mme [P] s'est effectivement rendue au congrès de la CFDT le 14 octobre 2016 malgré l'opposition de sa Direction qui souhaitait sa présence le même jour durant un séminaire de direction et confirme en page 28 de ses écritures qu'entre les mois de janvier et avril 2017 il lui a été proposé, 'dans une approche bienveillante', un poste de chargée de mission d'un niveau de rémunération équivalent à celui occupé par la salariée qualifié. Cependant, la CNAM ne produit aux débats aucun élément combattant utilement les pièces produites par la salariée prouvant que sa décision de provoquer à compter de janvier 2017, soit postérieurement à son élection en qualité de Délégué du personnel - cadres CFDT, le départ de Mme [P] de son poste de Responsable de l'échelon local du Vaucluse sur un poste technique dépourvu d'une dimension managériale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'elle explique uniquement cette proposition par 'les agissements de Mme [P] constitutifs de risques psychosociaux' dénoncés en décembre 2015 soit plus d'une année auparavant et non avérés et que la salariée prouve à l'inverse la volonté de la direction de la voir quitter son poste en raison d'une incompatibilité supposée avec son mandat syndical ayant entraîné une perte de confiance. Dès lors, il convient d'infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [P] pour discrimination syndicale et de réparer le préjudice résultant de celle-ci en condamnant la CNAM à payer à celle-ci une somme de 7.500€. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [P] aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La CNAM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence et à payer à Mme [P] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de Mme [P] au titre du travail dissimulé qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes: - 7.956,72 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 795,67 € de congés payés afférents, - 6.851,15 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 124,48€ de congés payés afférents. - 2.120,05 € au titre au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2014 outre 212€ de congés payés afférents - 1.244,80 € au titre de au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2015 outre 124,48 € de congés payés afférents. - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, - 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale Condamne la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie CNAM aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence. Condamne la la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie CNAM à payer à Mme [P] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 3121-48 du code du travail et que pour calcularticle 202 du code de procédure civile devant êtarticle L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond particle 450 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5cb83c9498318209ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel