Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5cc83c9498318209baf
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/313 Rôle N° RG 20/04449 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKB [H] [F] C/ Association INTERACTION SERVICE Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général . APPELANTE Madame [H] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association INTERACTION SERVICE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [H] [F] a été engagée par l'association INTERACTION SERVICES suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er juin 2016 au 30 septembre 2016, en qualité d'assistante de vie. Elle a ensuite été engagée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2017. Le 17 mars 2017, Madame [F] a été victime d'un accident de trajet et a été en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 janvier 2018. Invoquant une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2016, réitérée le 12 décembre 2016, Madame [F] a saisi, le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de Madame [F] ne sera pas requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. - débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes. - débouté Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle. - condamné la partie demanderesse aux entiers dépens. Madame [F] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes le 4 mars 2020. - constater la révocation de la promesse d'embauche aux torts de l'employeur. - constater la mauvaise foi dont a fait preuve l'employeur dans la signature de la promesse d'embauche. - requalifier la révocation de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner l'intimée à verser à l'appelante les sommes suivantes : ' 5.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 800 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. ' 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. ' 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. ' 800 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Soit la somme totale de 7.540 euros. - condamner l'association INTERACTION SERVICES à verser à la requérante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, l'association INTERACTION SERVICES demande à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 mars 2020 en ce qu'il a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes et ce faisant: - dire et juger qu'en l'état du caractère de faux de la prétendue promesse d'embauche datée du 12 décembre 2016 et de l'aspect conditionnel de la promesse d'embauche du 6 juin 2016, Madame [F] ne justifie pas de l'existence d'un engagement ferme et définitif de l'association quant à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. - débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées. - la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant de ses entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Madame [F] invoque une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2016, réitérée le 12 décembre 2016 et sa révocation fautive par l'association INTERACTION SERVICES. Elle conclut que la promesse d'embauche est suffisamment précise et vaut contrat de travail dont il ne manque, pour la formation, que son consentement, nonobstant la révocation de l'employeur. Madame [F] soutient également qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la promesse d'embauche du 12 décembre 2016, de rapporter la preuve de son caractère fictif, ce qu'il ne fait pas. Madame [F] en conclut que la véracité de la promesse du 12 décembre 2016 est présumée et que l'employeur ne conteste pas la véracité de la promesse du 6 juin 2016. Concernant la condition suspensive prévue dans la promesse d'embauche, Madame [F] invoque la mauvaise foi de l'association INTERACTION SERVICES qui était en mesure de connaître, aux dates des promesses d'embauche, les difficultés de développement de l'activité dans les secteurs habituels de ses interventions et qui aurait dû l'alerter sur les faibles chances d'une implantation et par conséquent sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée. Madame [F] demande donc d'assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse la révocation, par l'association INTERACTION SERVICES, de la promesse d'embauche. L'association INTERACTION SERVICES conclut que le document du 12 décembre 2016 est un faux grossier et incohérent dont elle n'a eu connaissance qu'au moment de sa communication dans la présente procédure, au mois de février 2019. S'il a pu être rédigé sur un imprimé de papier en-tête de l'association, qu'il est aisé de se procurer dans ses locaux, le document est incomplet car il ne comporte pas de pied-de-page contrairement aux autres documents produits, en ce compris la promesse du 6 juin 2016. Elle prétend que document a donc peut être été fait sur un imprimé de l'association ou sur une copie mais pas par ses logiciels qui sont programmés pour insérer automatiquement le pied-de- page. Par ailleurs, elle relève que la signature est un faux. Enfin, l'association INTERACTION SERVICES conclut qu'il est incohérent qu'une telle promesse soit faite le 12 décembre 2016 alors qu'un contrat unique d'insertion venait d'être conclu le 14 novembre 2016 pour une durée déterminée et alors qu'un tel contrat peut parfaitement être conclu directement à durée indéterminée avec des aides plus favorables. L'association INTERACTION SERVICES précise qu'une plainte a été déposée auprès des services de police qui suit actuellement son cours. Elle conclut d'autre part, concernant la promesse du 6 juin 2016 que, si elle est authentique, elle est conditionnelle en ce qu'il avait été indiqué à Madame [F] que l'association avait un projet de développement sur les [Localité 1] et [Localité 2] qui aurait permis d'envisager un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée si le développement se réalisait. L'association INTERACTION SERVICES soutient que le développement de l'activité dans les deux arrondissements de [Localité 5] n'a pas eu lieu, comme elle le justifie, et qu'ainsi l'offre d'embauche se trouve par là-même caduque. * L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Sur le document du 6 juin 2016 En l'espèce, Madame [F] invoque un document, intitulé 'attestation', daté du 6 juin 2016 et rédigé en ces termes : 'Nous envisageons d'intégrer Madame [F] en CDI à l'issue de son CDD pour intervenir dans le secteur de son domicile ([Localité 1] et [Localité 2]) suite à un développement sur ces secteurs qui apportera certainement de nouveaux clients qui lui seront attribués.'. Outre le fait qu'il s'agitsse d'une simple attestation dont le destinataire n'est pas directement Madame [F] et qui est destinée à être délivrée à un tiers, à défaut d'indication du droit pour Madame [F] d'opter pour la conclusion du contrat de travail, ce document ne peut être qualifié de promesse de contrat de travail de la part de l'employeur. L'acte du 6 juin 2016 comporte un engagement éventuel et conditionnel de la part de l'association INTERACTION SERVICES et ne précise ni l'emploi, ni la rémunération et ni la date d'entrée en fonction de Madame [F]. De plus, il convient de relever que postérieurement, soit le 14 novembre 2016, les parties ont convenu de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée rendant par là-même les termes de l'offre du 6 juin 2016 caducs. Par ailleurs, l'offre de contrat de travail était conditionnée au développement de l'activité de l'association sur le secteur visé ([Localité 1] et [Localité 2]) et à l'obtention de nouveaux clients. Or, il ressort des éléments produits par l'association INTERACTION SERVICES, à savoir des récapitulatifs des heures extraits du logiciel métier (pièce 8 à 14) que le développement d'activité dans les [Localité 1] et [Localité 2] n'a jamais eu lieu. Ainsi, en 2016, sur le [Localité 1], l'association comptait quatre clients pour 173 heures réalisées et en 2017, trois clients pour 128 heures 45 réalisées. En 2016 et 2017, l'association ne disposait d'aucun client sur le [Localité 2]. Les conditions posées dans l'offre n'étant pas réunies, cette dernière devenait également caduque pour ce second motif. Sur le document du 12 décembre 2016 Madame [F] invoque un second document, daté du 12 décembre 2016, rédigé en ces termes 'Madame [H] [L], la directrice d'interaction SERVICES atteste que nous avons proposé à Mme [H] [F], salariée en CUI dans notre organisme d'aide à domicile, qu'à l'issue de son CDD, il lui sera fait un CDI si le développement de notre activité se poursuit.'. L'association INTERACTION SERVICES conteste l'authenticité de ce document et produit : - l'attestation de Madame [T], assistante administrative, qui atteste que les documents à l'en-tête de l'association étaient posés dans une bannette placée sur un bureau et étaient facilement accessibles par les salariés de la structure. - l'attestation de Madame [L] , directrice, qui conteste avoir rédigé et signé ce document et qui précise que les documents officiels sont toujours rédigés sur le logiciel de l'association lequel insère automatiquement le 'pied de page' dans le document. - une plainte déposée pour faux par Madame [L] le 7 février 2019 dans laquelle elle précise que le document du 12 décembre 2016 produit par la salariée n'a pas été retrouvé dans l'ordinateur de l'association. Il convient de constater que les éléments produits émanant de l'association sont présentés de façon similaire et comportent tous un pied-de-page formalisant les coordonnées de l'association. Le document du 12 décembre 2016 est le seul qui ne comporte pas de pied-de-page. Par ailleurs, après comparaison, il apparaît que la signature figurant sur le document du 12 décembre 2016 diverge de celles apposées par Madame [L] sur plusieurs documents officiels et non contestés (attestation, dépôt de plainte, contrats de travail, attestation du 6 juin 2016). Il en résulte que le document du 12 décembre 2016 est bien un faux dont ne peut se prévoir Madame [F]. En conséquence, par confirmation du jugement querellé, il convient de rejeter les demandes de Madame [F]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [F], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de l'association INTERACTION SERVICES au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Madame [H] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5cc83c9498318209baf
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- Résumé officiel