Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5cd83c9498318209bb9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 96 519 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/315 Rôle N° RG 20/04488 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMQ S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS C/ [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00158. APPELANTE S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS exerçant sous le nom commercial 'ECOTRA LOGISTICS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège anciennement [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Z] [I] a été engagé par la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS (la société ECOTRA LOGISTICS) suivant contrat de travail à durée déterminée, du 14 janvier au 31 janvier 2015, en qualité de manutentionnaire, statut ouvrier non spécialisé, groupe 2, emploi 14, coefficient 110M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les parties ont signé, le 5 février 2015, un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à effet du 6 février 2015. Par courrier du 30 juin 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 juillet 2017 et par courrier du 17 juillet 2017, il a été licencié pour le motif suivant : 'Suite à la lettre remise en main propre le 30 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif individuel de fin de chantier le 7 juillet 2017. En effet, comme exposé lors de l'entretien, le chantier d'étiquetage pour l'Algérie confié par notre client Globtrans arrive à son terme. Nous n'avons à ce jour plus de chantier en cours ou de travaux à vous fournir et nous ne sommes actuellement pas à la recherche d'un manutentionnaire ou étiqueteur. Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein de la société ECOTRA LOGISTICS, mais il est malheureusement impossible pour nous de procéder à votre reclassement car nous n'avons aucun chantier en cours. De plus, conformément à l'article L.1236-8 du code du travail : ' Les salaries licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.'. Par conséquent, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif personnel de fin de chantier. Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d'une période de préavis de deux mois débutant a compter du 20 juillet 2017. ». Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'une indemnité de congés payés, d'heures supplémentaires ou, à défaut, d'une indemnité au titre de repos compensateur, notamment, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 16 mars 2020, a : - dit que le licenciement de Monsieur [I] notifié le 17 juillet 2017 doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société ECOTRA LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [I] les sommes de : * 7.320,36 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 3.660,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 366,01 euros de congés payés y afférents. *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre des congés payés qu'il déclare non pris et des jours de repos compensateurs. - débouté les deux parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux entiers dépens. La société ECOTRA LOGISTICS a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 mars 2020, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] : 7.320,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.660,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 366,01 euros de congés payés y afférents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux entiers dépens. - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions. - statuant a nouveau : débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. - condamner Monsieur [I] à verser à la société ECOTRA LOGISTICS la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [I] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 16 Mars 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes relatives à la régularisation des congés payés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017 évaluée à la somme de 3.964,19 euros, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à titre principal et de sa demande d'indemnisation de ses jours de repos compensateurs, et en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.320,36 €. - réviser le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - confirmer le jugement rendu en toutes ces autres dispositions. Et, statuant a nouveau : I. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - juger que le licenciement notifié le 18 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes : * 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 3.630,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 363 euros au titre de l'incidence congés payés. II. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : II-1 Sur la régularisation des congés payés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017 : - juger que l'employeur ne justifie pas de la prise effective des congés payés acquis par Monsieur [I] au cours de la période contractuelle. En conséquence : - condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] la somme de 3.965,19 euros à titre d'indemnisation des 95 jours de congés payés acquis sur la période de mai 2015 à septembre 2017. II-2 Sur l'indemnisation des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail : 1. A titre principal, sur le paiement des heures supplémentaires : - à défaut de justification du respect des obligations légales préalables au remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur équivalent, condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] la somme de 5.704,02 euros à titre d' heures supplémentaires avec une incidence de congés payés de 570,40 euros. A titre subsidiaire, sur l'indemnisation des repos compensateurs acquis : - condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] la somme de 4.558,68 euros à titre d'indemnisation des 37 jours de repos compensateurs acquis sur la période contractuelle avec une incidence congés payés de 544,50 euros et, à tout le moins, lui verser la somme de 455,86 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateur. III. Sur les autres demandes : - condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance. - juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation. - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de régularisation des congés payés acquis sur la période mai 2015 à septembre 2017 Monsieur [I] demande le paiement de la somme de 3.965,19 euros à titre d'indemnisation des 95 jours de congés payés acquis sur la période de mai 2015 à septembre 2017. Il fait valoir que l'employeur doit justifier de la prise effective des congés payés par le salarié, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en l'espèce. Il soutient à ce titre que les bulletins de salaire ne peuvent justifier à eux seuls la prise effective des congés payés et que les décomptes mensuels des heures supplémentaires réalisées de juillet à septembre 2017, produits par l'employeur, sont des faux dès lors que les signatures qui y sont apposées sont différentes d'une fiche à l'autre et qu'ils présentent de sérieuses incohérences avec les mentions des bulletins de salaire. La société ECOTRA LOGISTICS conclut que la demande est infondée en ce que les bulletins de salaire de Monsieur [I] indiquent qu'il a posé les 88 jours de congés payés. * Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En cas de litige, la mention de la prise de congés payés sur les bulletins de salaire ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés. En l'espèce, Monsieur [I] sollicite une somme correspondant aux congés payés auxquels il pouvait prétendre sur la période d'emploi de mai 2015 à septembre 2017. Alors que l'employeur invoque les bulletins de salaire sur lesquels des congés payés sont mentionnés, il ressort de l'examen desdits bulletins de salaire que les mentions qui y sont portées présentent des incohérences manifestes avec les autres éléments produits par l'employeur et notamment avec les 'fiches individuelles de décompte mensuels des heures supplémentaires' des mois de juillet, août et septembre 2017. Ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 indique que Monsieur [I] a été placé en congés payés du 1er au 4 juillet et du 20 au 31 juillet 2017 et que le bulletin de salaire du mois d'août indique que Monsieur [I] a été placé en congés payés du 14 au 16 août et du 21 au 31 août 2017, les fiches mensuelles indiquent que Monsieur [I] aurait été placé congés payés sur les périodes du 1er au 31 juillet 2017, du 1er au 31 août 2017 et du 1er au 24 septembre 2017. Par ailleurs, la période du 20 juillet 2017 au 24 septembre 2017 correspond à la période préavis dont le paiement est sollicité par le salarié. Ainsi, les éléments produits par l'employeur , dont certains ne concernent que trois mois de la relation contractuelle, ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés et que Monsieur [I] a effectivement pris les congés payés auxquels il avait droit. Par infirmation du jugement, il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [I] la somme de 3.965,19 euros. Sur la demande d'indemnisation des jours de repos compensateurs acquis Monsieur [I] fait valoir que l'accord du 10 février 2015 - qui prévoit que les heures supplémentaires sont majorées de 25% à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des jours de repos compensateurs (JRC) pour le reliquat calculés sur la base de 7 heures - a valeur de simple décision unilatérale de l'employeur car il a été signé par des salariés non mandatés par une organisation syndicale représentative. Il en conclut qu'à défaut d'accord collectif prévoyant le remplacement des majorations d'heures supplémentaires par des jours de repos compensateurs et à défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'employeur ne pouvait procéder au paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur et toutes les heures supplémentaires doivent être décomptées et payées en heures supplémentaires majorées au taux légal. Il demande donc le paiement d'heures supplémentaires, soit la somme de 5.704,02 €, outre les congés payés afférents. A titre subsidiaire, Monsieur [I] demande la condamnation de l'employeur à lui payer l'équivalent en jours de repos compensateurs acquis, en application de l'accord du 10 février 2015, voire les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateurs. Il fait valoir qu'en cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l'exécution du contrat de travail appartient à l'employeur, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en produisant des fiches de décompte mensuel des heures supplémentaires qui comportent de nombreuses incohérences par rapport aux bulletins de salaire, des signatures différentes d'une fiche à l'autre et qui ne justifient pas de l'ensemble de la période réclamée, notamment le mois d'avril 2017. Il appartiendra à l'employeur de produire les documents prévus à l'article D.3171-11 du code du travail relatif au décompte des heures de repos compensateur de remplacement. La société ECOTRA LOGISTICS conclut que Monsieur [I] se contente d'affirmer qu'elle lui devrait le paiement de jours de repos compensateurs sans étayer sa demande et les diverses attestations, à portée générale rédigées dans des termes identiques, sont particulièrement imprécises. Sur le fond, la société ECOTRA LOGISTICS soutient que les décomptes mensuels d'heures supplémentaires produits, qui ont été signés par le salarié, indiquent qu'au dernier jour du contrat de travail, aucun repos compensateur ne lui était dû, d'autant que les jours de repos non pris par un salarié avant la fin de son contrat de travail ne lui sont pas dus, sauf à ce que ce dernier démontre que la situation est imputable à l'employeur. * * * En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de 10 heures supplémentaires par mois majorées à 25%, Monsieur [I] prétend avoir encore accompli des heures supplémentaires demeurées impayées, soit 269 heures en 2016 et 131,5 en 2017. Il produit : - un décompte qui indique, par jour, les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre janvier 2016 et juin 2017 (pièce 33). - plusieurs attestations (pièces 10 à 20) de salariés qui attestent qu'eux-mêmes et 'toute l'équipe' effectuaient des heures supplémentaires et l'accord unilatéral d'entreprise du 10 février 2015 qui indique : 'il est conclu que les heures supplémentaires effectuées au cours d'un mois de travail sont réparties en heures supplémentaires (majorée de 25%) à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des journées de repos compensateur (JRC) pour le reliquat'. Monsieur [I] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société ECOTRA LOGISTICS produit des décomptes des heures supplémentaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017. Outre le fait que ces décomptes ne couvrent pas l'ensemble de la période litigieuse, leur valeur probante est plus que contestable dès lors que les indications qu'ils comportent sont en contradiction avec celles figurants sur les bulletins de salaire des mois correspondant. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des éléments produits, la Cour a la conviction de Monsieur [I] a bien effectué des heures supplémentaires revendiquées. Selon les dispositions de l'article L.3121-24 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. Selon les dispositions de l'article L.3121-37 du code du travail actuellement applicables, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical qui n'ont pas négociés d'accord avec les élus ou des salariés mandatés, le repos compensateur de remplacement peut toutefois être mis en place unilatéralement pas l'employeur à la condition que le CSE ou le conseil d'entreprise ne s'y oppose pas. En l'espèce, il est produit l' 'accord unilatéral d'entreprise' du 10 février 2015 instituant un repos compensateur de remplacement. Le défaut de délégué syndical ou de mise en place par l'employeur du comité d'entreprise, du conseil d'entreprise ou des délégués du personnel ne fait pas obstacle à l'application des dispositions légales et ainsi, la société ECOTRA LOGISTICS pouvait mettre en place unilatéralement un repos compensateur de remplacement au sein de la société. En conséquence, en application de l'accord unilatéral du 10 février 2015, il convient d'accorder à Monsieur [I] la somme de 4.558,68 euros au titre du repos compensateur, outre celle de 455,87 € au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement Monsieur [I] soutient qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2015 à durée indéterminée. Or, le 5 février 2015, l'employeur a soumis à sa signature un contrat de travail à durée indéterminée, dit de chantier, prenant effet au 6 février 2015, alors même que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun unissant les parties depuis le 1er février 2015 n'avait pas été rompu. Monsieur [I] prétend que le contrat de travail à durée indéterminée, dit de chantier, n'a pas vocation à se substituer à un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun qui constitue, selon l'article L.1221-2 du code du travail, la forme normale de la relation de travail et qu'en tout état de cause, cette telle substitution n'a pas été prévue par les parties au terme du contrat, dit de chantier. Ainsi, l'employeur ne pouvait fonder le licenciement sur les dispositions relatives au contrat dit de chantier et ainsi éluder les dispositions liées à la rupture d'un contrat de travail de droit commun. L'employeur ne peut prétendre que les parties seraient convenues d'une simple modification des conditions de travail dès lors que le contrat de chantier instaure un terme à échéance de trois mois et modifie les conditions de la rupture d'un contrat de droit commun. Ainsi, le contrat de chantier conclu postérieurement est sans effet sur la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et ce sont les règles de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun qui seules pouvaient s'appliquer. Monsieur [I] conclut également que, même dans le cadre d'un contrat de chantier, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que : - l'employeur ne démontre pas qu'il appartient à un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats de chantier et aux licenciements pour fin de chantier constitue une pratique habituelle. Notamment, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités d'auxiliaires du transport ne prévoient pas la possibilité de recourir aux contrats de chantier et cette preuve ne résulte pas de la lettre produite émanant du secrétaire général de l'union des entreprises de transport et de logistique de France du 28 février 2020 (qui n'est pas l'organisation patronale la plus représentative). - les stipulations du contrat de travail évoquées par la société ECOTRA LOGISTICS ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers sur lesquels il a été engagé dès lors qu'il est indiqué que le prétendu chantier visé est susceptible d'évoluer au profit d'autres clients, de se diversifier à la demande ou d'évoluer à d'autres domaines et donc de constituer un ou plusieurs autres chantiers. - la durée de la mission était fixée à trois mois et il a été affecté pendant plus de deux ans sur un emploi de manutentionnaire relevant de l'activité permanente de l'entreprise et en 1'absence de stipulations de nature à circonscrire l'intervention du salarié aux seuls chantiers visés par le contrat de chantier, l'employeur a eu recours à ce type de contrat d'exception pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il ne rapporte pas la preuve contraire. - l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence du chantier ni de sa fin effective qui ne peut ressortir d'un prétendu arrêt du chiffre d'affaires qui serait survenu à compter du mois d'août 2017 - qui n'est établi par aucune pièce comptable, commerciale ou juridique - ou d'une instruction du ministère du commerce algérien du 26 décembre 2016. - l'employeur ne prouve pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de son reclassement et ce tant au niveau de ses établissements qu'au niveau du groupe auquel il fait expressément référence. La société ECOTRA LOGISTICS conclut que le licenciement pour fin de chantier de Monsieur [I] est justifié en ce que : - il a valablement été recouru au contrat pour fin de chantier dans le cadre de l'article L.1236-8 du code du travail, ce type de contrat revêtant un caractère normal ou habituel dans le secteur, comme le confirme Monsieur [L] [C], secrétaire général de l'union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) méditerranée, première organisation professionnelle des métiers de la logistique (et deuxième organisation professionnelle des métiers du transport routier) de sorte que sa portée est incontestable. - il est possible de conclure un contrat de travail à durée indéterminée de chantier après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée et, à supposé que Monsieur [I] aurait continué à travailler à l'issue du contrat de travail à durée déterminée pendant cinq jours, la conclusion, a posteriori, d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier est valable au regard du principe de la liberté contractuelle, du fait que le contrat de chantier reste un contrat de travail à durée indéterminée et que rien n'empêche les parties de convenir qu'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun devienne un contrat de chantier. Il s'agit d'une simple modification des conditions du contrat de travail à durée indéterminée puisque le salarié bénéficie toujours de l'application des règles en matière de licenciement et ainsi Monsieur [I] a bien été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier son licenciement pour motif de fin de chantier. - le licenciement est justifié par la fin du chantier en ce qu'une instruction ministérielle du 26 décembre 2016 du Ministère du commerce algérien a considérablement assoupli la réglementation en matière d'étiquetage des marchandises en permettant aux importateurs algériens d'y procéder après leur arrivée sur le sol algérien. Ainsi, à compter de décembre 2016, la société cliente GLOBTRANS a significativement diminué ses commandes d'étiquetage. A partir de juillet 2017, elle n'a plus reçu aucune commande et le chantier d'étiquetage pour lequel Monsieur [I] avait été embauché a pris fin en juillet 2017. - elle a bien cherché un poste de reclassement pour Monsieur [I] et aucun poste correspondant à ses compétences n'était disponible à cette date au sein des sociétés du groupe (la société ECOTRA et la société TRANSALYON), comme elle en justifie. * * * Monsieur [I] a d'abord été engagé par la société ECOTRA LOGISTICS par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 14 janvier au 31 janvier 2015. Si Monsieur [I] a continué à travailler après le terme du contrat de travail à durée déterminée et a donc bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont pu convenir de conclure, à compter du 6 février 2015, un contrat de travail de chantier qui, s'il échappe aux règles en matière de licenciement économique, reste un contrat de travail à durée indéterminée qui obéit aux règles du contrat de travail à durée indéterminée. L'article L.1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement de Monsieur [I], dispose : 'Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail'. En cas de contestation par le salarié, l'employeur doit démontrer qu'il appartient à un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats de chantier et aux licenciements pour fin de chantier constitue une pratique habituelle. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant que la convention collective nationale des transports routiers et des activités d'auxiliaires de transport ne prévoit pas la possibilité de recourir au contrat de chantier. Pour démontrer que le secteur du transport et de la logistique relève habituellement de cette pratique, la société ECOTRA LOGISTICS verse aux débats un seul courrier en date du 28 février 2020,émanant de Monsieur [L] [C], secrétaire général de l'union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) méditerranée, qui rapporte notamment 'Je tiens à vous informer que le contrat de chantier fait l'objet aujourd'hui et depuis de longs mois de négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles. La prochaine réunion à ce sujet se tiendra au mois d'avril 2020. Vous trouverez ci-joint le dernier compte rendu de la Réunion Commission Mixte paritaire 'prestataires logistique du 17 septembre 2019. (...). Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d''opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'. Le compte-rendu du 17 septembre 2019 évoqué dans ce courrier, n'est pas produit. S'il résulte de ce courrier émanant d'une des instances syndicales représentatives du secteur transport et logistique auquel appartient l'employeur, que des négociations sont en cours depuis l'année 2019 pour parvenir à un accord collectif, il n'est pas établi que le recours au contrat de chantier serait une pratique régulière dans ce secteur d'activité et ce depuis 2015, date de la signature du contrat de travail du salarié. Monsieur [C] émet une simple déduction personnelle en indiquant que 'Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d''opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'. Or, il pourrait également en être déduit que si des négociations ont été engagées sur la mise en oeuvre du contrat de chantier, c'est que le recours au contrat de chantier n'a jamais constitué une pratique habituelle dans le secteur du transport et de la logistique. Ainsi, à défaut de produire d'autres éléments émanant par exemple de professionnels du secteur certifiant avoir recours régulièrement à ce type de contrat, venant corroborer les termes de l'attestation produite, la cour considère que l'employeur démontre insuffisamment le recours habituel au contrat de chantier dans le secteur d'activité de Monsieur [I], de sorte qu'il n'établit pas que le licenciement, pour fin de chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession au sens de l'article L.1236-8 du code du travail. Dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Monsieur [I] soutient que c'est l'employeur - qui ne souhaitait pas l'indemniser au titre de sa période de préavis - qui lui a demandé, le 18 juillet 2017, de signer un modèle dactylographié de demande de congés payés préétablie par ses soins, à prendre pendant la période du préavis, ce qui constitue un procédé déloyal dès lors qu'il n'a jamais manifesté de façon claire et non équivoque le souhait d'être placé en congés payés sur la période de préavis et qu'il a contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis au terme de son solde de tout compte. Il soutient que la seule signature d'un tel courrier ne saurait valoir accord du salarié d'autant qu'il pensait légitimement que son employeur l'avait dispensé d'exécuter son préavis à la suite du licenciement. La société ECOTRA LOGISTICS réplique que, si le salarie demande à poser des conges payés pendant son préavis, il est rémunéré au titre des congés payés posés et ne peut pas prétendre, en plus, à une indemnité compensatrice de préavis. Or, en l'espèce Monsieur [I] a bien demandé à poser des congés payés pendant son préavis afin de ne pas travailler pendant celui-ci ainsi qu'il ressort de sa demande rédigée en des termes non équivoques. Elle explique avoir accédé à la demande de Monsieur [I] qui a été rémunéré pendant son préavis au titre des conges payés posés et ce dernier ne démontre pas qu'il a été contraint de signer cette demande. * * * Il est produit aux débats un courrier dactylographié remis en mains propres et signé par Monsieur [I] le 18 juillet 2017, mentionnant : 'Je soussigné M. [I] [Z], né le 26/09/1975 à [Localité 4] (Algérie) et travaillant au sein de la société ECOTRA LOGISTICS depuis le 06/02/2014 en tant que manutentionnaire en contrat à durée indéterminée de chantier souhaite prendre mes congés à partir du 20 juillet 2017. J'ai bien pris note de mon préavis d'un mois à compter du 20 juillet 2017 et de mon départ de la société ECOTRA qui s'effectuera le 20 août 2017. Par la présente, je sollicite votre accord pour pouvoir m'absenter et ce jusqu'à la fin de mon préavis'. Le document produit est un document dactylographié préétabli par l'employeur, lequel l'a fait signer concomitamment à l'ensemble des salariés manutentionnaires 'licenciés pour fin de chantier', comme cela ressort des courriers de demande de congés du 18 juillet 2017 signés par Messieurs [W] [S], [H] [P] et [E] [M]. Monsieur [I], qui explique avoir mal compris la portée de ce document, indique n'avoir jamais souhaité prendre ses congés payés pendant la période de préavis. Il résulte des pièces versées aux débats qu'il a d'ailleurs contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis suite à son solde de tout compte. Il s'ensuit que le courrier versé aux débats n'exprime pas de manière non équivoque la volonté du salarié de prendre des congés pendant la période de préavis. En conséquence, la société ECOTRA LOGISTICS est redevable au profit de Monsieur [I] d'une somme de 3.630,06 euros à ce titre, outre 363 euros au titre des congés payés y afférents, la Cour infirmant le jugement sur le montant de l'indemnité allouée. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.830,09 euros ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11.000 euros. III. Sur les autres demandes Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société ECOTRA LOGISTICS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, L'infirme sur les autres chefs et statuant à nouveau, Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS à payer à Monsieur [Z] [I] les sommes de : - 11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.630,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 363 euros au titre des congés payés y afférents, - 4.558,68 euros au titre des jours de repos compensateur acquis, - 455,87 euros au titre des congés payés afférents, - 3.965,19 € au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de mai 2015 à septembre 2017, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Y ajoutant, Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.1221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1236-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1236-8 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5cd83c9498318209bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel