Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5cd83c9498318209bbb
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 88 652 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/316
Rôle N° RG 20/04489 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMS
S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00239.
APPELANTE
S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS exerçant sous le nom commercial 'ECOTRA LOGISTICS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, anciennement [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [P] a été engagé par la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS (la société ECOTRA LOGISTICS) par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 2 mai 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de brigadier de manutention, statut ouvrier, groupe 4, emploi 19, coefficient 120L de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 17 juillet 2017, Monsieur [P] a été licencié pour le motif économique suivant :
(Sic) 'Suite à la lettre remise en main propre le 30 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique le 07 juillet 2017.
En effet, comme exposé lors de l'entretien, le chantier d'étiquetage pour l'Algérie confié par notre client Globtrans arrive à son terme et nous n'avons pas de nouvelles demandes de notre clientèle pour ce type de service.
Nous n'avons donc à ce jour plus de chantier en cours ou de travaux à vous fournir et nous ne sommes actuellement pas à la recherche d'un manutentionnaire ou étiqueteur. Dans ces conditions, pour pouvoir assurer la pérennité de la société, nous avons pris la décision de fermer le service étiquetage dans lequel vous êtes affecté.
Afin d'éviter votre licenciement, nous vous garantissons avoir activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L321-4-2 du code du travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d 'entreprises extérieures, malheureusement les actions menées se sont révélées infructueuses.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Par la présente, nous vous proposons de bénéficier, dès le début de votre préavis des prestations d'aide au retour à l'emploi. A compter de la première présentation de cette lettre, vous disposez d'un délai de huit jours pour nous faire connaître votre choix et, en cas d'option pour le PARE anticipé, pour déposer votre dossier à Pôle Emploi, dans ce même délai. Le défaut de réponse est assimilé à un refus.
Conformément à l'article L321-14 du code du travail, vous bénéficiez, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande.
Par conséquent, en tout état de cause, conformément aux règles applicables à votre situation, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous demandons d'exécuter à compter du 20 juillet 2017.'.
Contestant son licenciement et sollicitant une reclassification de son emploi, un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires ou subsidiairement de repos compensateur acquis, notamment, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 16 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [P] notifié le 17 juillet 2019 doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société ECOTRA LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] les sommes de :
* 13.242,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5.296,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 529,68 euros de congés payés afférents.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [T] [P] de ses demandes au titre des congés payés qu'il déclare non pris et des jours de repos compensateurs.
- débouté les deux parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux entiers dépens.
La société ECOTRA LOGISTICS a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 mars 2020 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] : 13.242,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.296,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 529,68 euros à titre de congés payés afférents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux dépens, débouté la société ECOTRA LOGISTICS de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Enfin, statuant a nouveau :
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [P] à verser à la société ECOTRA LOGISTICS la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [P] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 16 mars 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ECOTRA LOGISTICS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis fixée à la somme de 5.296,84 euros avec une incidence de congés payés de 529,68 euros, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 1.000 euros.
- réviser le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions.
Et, statuant à nouveau, de :
I- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
I-1 A titre principal: Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences
- juger que la société ECOTRA LOGISTICS a méconnu son obligation de reclassement.
- juger que le licenciement notifié le 17 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle.
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 5.257,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 525,77 euros.
I-2 A titre subsidiaire: Sur l'inobservation des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements et ses conséquences
- juger que l'employeur a méconnu les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements.
En conséquence :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements et pour la perte injustifiée d'emploi.
II- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
I-1 Sur le rajustement conventionnel
- juger que les fonctions occupées par Monsieur [P] relevaient a minima du classement conventionnel de contremaître de manutention, agent de maîtrise, groupe l, emploi 3, coefficient 150, au sens de la convention collective applicable.
En conséquence :
- ordonner à la société ECOTRA LOGISTICS de mentionner aux termes des bulletins de salaire et des documents légaux de fin de contrat le classement conventionnel de contremaître de manutention, agent de maîtrise, groupe l, emploi
3, coefficient 150 puis de transmettre ces éléments rectifiés à Monsieur [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
II-2 Sur la régularisation des congés payés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017
- juger que l 'employeur ne justifie pas du décompte et de l'indemnisation des congés payés acquis par Monsieur [P] au cours de la relation contractuelle.
En conséquence :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 7.886,52 euros à titre d'indemnisation des 90 jours de congés payés acquis sur les trois dernières années (2015,2016 et 2017).
II-3 Sur l'indemnisation des heures réalisées au-delà de la durée légale
A titre principal, sur le paiement des heures supplémentaires :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 5.609,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avec une incidence congés payés de 560,99 euros.
A titre subsidiaire, sur l'indemnisation des repos compensateurs acquis :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 4.489,21 euros à titre d'indemnisation des 37 jours de repos compensateurs acquis sur la période contractuelle avec une incidence de congés payés de 448,92 euros.
III- Sur les autres demandes
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance.
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rajustement conventionnel
Monsieur [P], qui a été engagé en tant que brigadier de manutention, ouvrier, groupe 4, emploi 19, coefficient 120L de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, revendique la classification de contremaître de manutention, statut agent de maîtrise, groupe 1, emploi 3, coefficient 150 en soutenant qu'il était responsable de la sécurité des marchandises et de la sécurité incendie, qu'il dirigeait et organisait le travail d'une équipe de 18 salariés, qu'il avait des objectifs à atteindre, qu'il s'occupait des embauches du personnel, qu'il était présenté comme chef d'équipe dans les contrats de travail conclus avec les autres salariés, qu'il était le référent auprès des entreprises de travail temporaire, que son salaire de base correspond à celui d'un agent de maîtrise ce qui explique pourquoi il ne demande pas de rappel de salaire. Il soutient qu'il est faux de prétendre qu'il effectuait à titre principal des travaux d'étiquetage et qu'au regard des dispositions conventionnelles un contremaître de manutention peut assurer la gestion de plus de 10 salariés.
La société ECOTRA LOGISTICS fait valoir que Monsieur [P] coordonnait et surveillait le travail d'une équipe de manutentionnaires et effectuait, à titre principal, des travaux d'étiquetage auxquels il était affecté au même titre que les manutentionnaires de son équipe. Les attestations produites par Monsieur [P] sont rédigées en des termes quasiment identiques, émanent de personnes extérieures à l'entreprise ou d'anciens salariés actuellement en litige prud'homal avec la société et dont la grande partie ne mentionne pas la prétendue fonction de recrutement de Monsieur [P]. Le simple fait que Monsieur [P] ait prétendument participé à des entretiens d'embauche ne signifie pas qu'il était, in fine, décisionnaire des embauches pour son service. De même, le fait qu'il produise, sur quatre ans, deux feuilles de liaison remplies par ses soins et mentionnant les heures de travail effectuées par des intérimaires ne prouve aucunement qu'il était de référent des entreprises de travail temporaire. Le fait qu'elle ait versé à Monsieur [P] un salaire conséquent n'est en aucun cas une reconnaissance d'une quelconque classification supérieure du salarié.
Par ailleurs, le contremaître de manutention assure, selon les textes conventionnels, la gestion habituelle d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement dix alors que Monsieur [P] se prévaut de la gestion de 18 personnes et la classification supérieure est contremaître d'atelier qui ne correspond pas aux fonctions régulièrement exercées par Monsieur [P], ce qui n'est pas contesté par ce dernier.
* * *
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Selon l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport relative au personnel de manutention et ouvriers divers, le brigadier de manutention est un ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires, tout en participant lui-même aux travaux de manutention.
Selon l'annexe III de la dite convention collective relative aux techniciens et agents de maîtrise, le contremaître de manutention, classification revendiquée par Monsieur [P], est un agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, qui dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement dix, qui peut embaucher du personnel de complément, qui organise le travail, qui est responsable de sa bonne exécution et qui agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.
Monsieur [P] produit :
- une lettre de recommandation de la société ECOTRA LOGISTICS du 20 septembre 2017 qui indique: 'Je soussigné Monsieur [R] [X], président directeur général de la SAS Etudes Coordination Transports & Logistics (ECOTRA Logistics) certifie que Monsieur [P] [T] a été employé dans notre société du 02/05/2013 au 20/09/2017 comme chef d'équipe manutention - étiquetage et responsable de la sécurité générale de l'infrastructure et de la sécurité incendie (diplômé SSIAP 3). Monsieur [P] [T] quitte malheureusement la société pour des raisons de licenciement économique. Monsieur [P] [T] a été un excellent chef d'équipe qui a su montrer l'exemple à ses hommes et se comporter en véritable responsable ayant des objectifs à atteindre. Meneur d'une équipe composée de 18 hommes, il a été particulièrement apprécié au sein de la société tant par les dirigeants que l'ensemble des employés de la direction, de l'entrepôt et de l' exploitation'.
- les attestations de Messieurs [J], [M], [A], [V], [K], [Y], [F], [W], [S] [I], [L], [D] et [B] qui attestent que leur recrutement 'est passé' par Monsieur [P] et/ou avoir été sous ses ordres en sa qualité de chef d'équipe et de responsable sécurité.
- l'accord unilatéral d'entreprise concernant les heures supplémentaires du 10 février 2015 dans lequel il est désigné en qualité de chef d'équipe.
- les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur [S] [I] et Monsieur [L] dans lequel il est désigné comme chef d'équipe manutention étiquetage.
- deux relevés d'heures de salariés intérimaires de 2016 qui mentionnent Monsieur [P] en qualité de chef de service.
Alors que Monsieur [P] participait lui-même aux travaux de manutention, au même titre que les autres manutentionnaires, et s'il pouvait intervenir dans le processus de recrutement, les éléments produits ne démontrent qu'il procédait, in fine, à l'embauche du personnel de complément, au sens des dispositions de l'annexe III de la convention collective applicable et des attributions d'un agent de maîtrise.
De même, si l'attestation établie par l'employeur, en des termes élogieux en vue de permettre un recrutement de Monsieur [P] suite à son licenciement, qualifie Monsieur [P] de 'meneur d'une équipe composée de 18 hommes', les éléments produits ne permettent pas de caractériser qu'il faisait davantage que 'coordonner et surveiller' le travail de l'équipe de manutentionnaires dont il avait la charge et pour lequel il était désigné, de façon générique, de 'chef d'équipe'. Par ailleurs, les objectifs auxquels il prétend avoir été soumis et qui sont évoqués dans l'attestation ne sont pas justifiés.
Enfin, les attestations produites par Monsieur [P] sont rédigées en des termes quasiment identiques et ne permettent pas de caractériser précisément la réalité des fonctions de Monsieur [P]. Ainsi, Monsieur [P] ne produit pas d'élément qui justifierait qu'il organisait le travail et qu'il était responsable de sa bonne exécution.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de reclassification de l'emploi de Monsieur [P].
Sur la régularisation des congés payés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017
Monsieur [P] demande le paiement de la somme de 7.886,52 euros à titre d'indemnisation des 90 jours de congés payés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017. Il fait valoir que l'employeur doit justifier de la prise effective des congés payés par le salarié, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en l'espèce. Il soutient à ce titre que les bulletins de salaire ne peuvent justifier à eux seuls la prise effective des congés payés et que les décomptes mensuels des heures supplémentaires réalisées de juillet à septembre 2017, produits par l'employeur, sont des faux dès lors que les signatures qui y sont apposées sont différentes d'une fiche à l'autre et présentent de sérieuses incohérences avec les mentions des bulletins de salaire.
La société ECOTRA LOGISTICS conclut que la demande est infondée en ce que les bulletins de salaire de Monsieur [P], les décomptes mensuels des heures supplémentaires et d'autres documents comportant la signature du salarié indiquent que Monsieur [P] a pris ses congés payés.
* * *
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En cas de litige, la mention de la prise de congés payés sur les bulletins de salaire ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés.
En l'espèce, Monsieur [P] sollicite une somme correspondant à l'intégralité des congés payés auxquels il pouvait prétendre sur la période d'emploi non prescrite de 2015 à septembre 2017.
Alors que l'employeur invoque les bulletins de salaire sur lesquels des congés payés sont mentionnés, il ressort de l'examen desdits bulletins de salaire que les mentions qui y sont portées présentent des incohérences manifestes avec les autres éléments produits par l'employeur et notamment avec les 'fiches individuelles de décompte mensuels des heures supplémentaires' des mois de juillet, août et septembre 2017.
Ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 indique que Monsieur [P] a été placé en congés payés sur la période du 5 au 31 juillet 2017 et que le bulletin de salaire du mois d'août indique que Monsieur [P] a été placé en congés payés du 15 au 19 août 2017, les fiches mensuelles indiquent que Monsieur [P] aurait été placé congés payés sur les périodes du 1er au 31 juillet 2017, du 16 au 27 août 2017.
Par ailleurs, la période du 20 juillet 2017 au 24 septembre 2017 correspond à la période préavis dont le paiement est sollicité par le salarié.
Ainsi, les éléments produits par l'employeur , dont certains ne concernent qu'une partie de la relation contractuelle, ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés et que Monsieur [P] a effectivement pris les congés payés auxquels il avait droit.
Par infirmation du jugement, il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [P] la somme de 7.886,52 euros.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur
Monsieur [P] fait valoir que l'accord du 10 février 2015 - qui prévoit que les heures supplémentaires sont majorées de 25% à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des jours de repos compensateurs (JRC) pour le reliquat calculés sur la base de 7 heures - a valeur de simple décision unilatérale de l'employeur car il a été signé par des salariés non mandatés par une organisation syndicale représentative. Il en conclut qu'à défaut d'accord collectif prévoyant le remplacement des majorations d'heures supplémentaires par des jours de repos compensateurs, toutes les heures supplémentaires doivent décomptées et payées en heures supplémentaires majorées au taux légal.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] demande la condamnation de l'employeur à lui payer l'équivalent en jours de repos compensateurs acquis, en application de l'accord du 10 février 2015, voire les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateurs. Il fait valoir qu'en cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l'exécution du contrat de travail appartient à l'employeur, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en produisant des fiches de décompte mensuel des heures supplémentaires qui comportent de nombreuses incohérences par rapport aux bulletins de salaire, des signatures différentes d'une fiche à l'autre et qui ne justifient pas de l'ensemble de la période réclame, notamment le mois d'avril 2017.
La société ECOTRA LOGISTICS conclut que Monsieur [P] se contente d'affirmer que la société ECOTRA LOGISTICS lui devrait le paiement de jours de repos compensateurs, qu'il évalue à minima à 37 jours, sans étayer sa demande et les diverses attestations, à portée générale rédigées dans des termes identiques, sont particulièrement imprécises. Sur le fond, la société ECOTRA LOGISTICS soutient que les décomptes mensuels d'heures supplémentaires produits, qui ont été signés par le salarié, indiquent qu'au dernier jour du contrat de travail, aucun repos compensateur ne lui était dû, d'autant que les jours de repos non pris par un salarié avant la fin de son contrat de travail ne lui sont pas dus, sauf à ce que ce dernier démontre que la situation est imputable à l'employeur.
* * *
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de 10 heures supplémentaires par mois majorées à 25%, Monsieur [P] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires en ce qu'il effectuait, a minima et tous les jours, l'équivalent d'une heure trente supplémentaire, soit l'équivalent de 37 jours de repos compensateurs ('JRC').
Il produit plusieurs attestations (pièces 10 à 20) de salariés qui attestent qu'eux-mêmes et 'toute l'équipe' effectuaient des heures supplémentaires et l'accord unilatéral d'entreprise du 10 février 2015 qui indique : 'il est conclu que les heures supplémentaires effectuées au cours d'un mois de travail sont réparties en heures supplémentaires (majorée de 25%) à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des journées de repos compensateur (JRC) pour le reliquat'.
Ainsi, Monsieur [P] évalue de façon globalisée et forfaitisée ses heures de travail sans présenter de décompte d'horaires personnel mentionnant, à tout le moins, une amplitude horaire déterminée. Les attestations produites sont également trop imprécises quant aux heures supplémentaires revendiquées par le salarié. Ces éléments ne sont assurément pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Monsieur [P] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Par confirmation du jugement , Monsieur [P] sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité pour repos compensateur en application de l'accord du 10 février 2015 et qui découle des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.
Enfin, la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation d'information sur le droit à repos compensateur dès lors que celle-ci n'a pas été énoncée dans le dispositif des conclusions de l'intimé.
II. Sur le licenciement
Monsieur [P] conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur n'a pas mentionné, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement ainsi que leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail dès lors que la suppression d'un service n'entraîne pas de facto celle du poste d'autant qu'il était responsable de la sécurité générale de l'infrastructure et de la sécurité incendie, si bien que son emploi ne se limitait pas au seul chantier d'étiquetage. La seule suppression du service d'étiquetage n'était pas de nature à supprimer l'emploi qu'il a occupé.
- la lettre de licenciement ne mentionne pas le motif allégué par l'employeur dans ses conclusions
d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde la compétitivité de 1'entreprise liée à la fermeture du service étiquetage intervenue à la suite de la perte d'un marché.
- la perte de marchés ou d'un contrat ne constitue pas, à elle seule, une cause économique de licenciement et ainsi, la seule perte d'un chantier entraînant la fermeture d'un service de 1'entreprise (service étiquetage), ne saurait constituer à elle seule une cause économique de licenciement.
- les pièces produites (une attestation de l'expert comptable et un tableau établi par ses soins) ne rapportent pas la preuve des difficultés économiques de la société mais démontrent que l'employeur a cru pouvoir limiter le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué au seul service étiquetage de l'étab1issement de [Localité 5]. La fermeture du service d'étiquetage n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail car, étant responsable de la sécurité générale de l'infrastructure et de la sécurité incendie, son emploi ne se limitait pas au seul chantier d'étiquetage.
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il n'a présenté aucune proposition de reclassement et a indiqué avoir limité ses recherches sur les seuls postes de manutentionnaire et d'étiqueteur alors qu'il a exécuté des tâches administratives, a été responsable sécurité et a dispensé de nombreuses activités et prestations (transport, stockage, manutentions). L'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement parmi tous les postes disponibles auprès de tous les établissements de la société et dans le périmètre du groupe auquel il appartient ni auprès des entreprises extérieures qu'il prétend avoir réalisées.
La société ECOTRA LOGISTICS réplique que :
- le motif économique du licenciement est justifié par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce que, en 2014, elle a créé un service spécialisé dans l'étiquetage de marchandises à destination de l'Algérie, à la demande de l'un de ses clients, la société GLOBTRANS car la législation algérienne en matière de marchandises importées imposait à l'époque un étiquetage précis en amont de l'envoi des marchandises en Algérie. En conséquence, elle a procédé à l'embauche de plusieurs salariés, écrivant couramment arabe, afin d'effectuer l'étiquetage des marchandises exportées par GLOBTRANS en Algérie.
Par une instruction ministérielle du 26 décembre 2016, le Ministère du commerce algérien a considérablement assoupli cette réglementation en permettant aux importateurs algériens de procéder à l'étiquetage des marchandises après leur arrivée sur le sol algérien. Ainsi, à compter de décembre 2016, la société GLOBTRANS a significativement diminué ses commandes d'étiquetage et à partir de juillet 2017, elle n'a pas plus reçu aucune commande d'étiquetage.
Le chiffre d'affaires du service étiquetage s'est effondré, passant de 412.428 euros en 2016 à 68.677 euros en 2017. En conséquence, ce service a enregistré des pertes très importantes, à hauteur de près de 85.000 euros en 2017. Les pertes importantes du service étiquetage menaçaient la pérennité de la société ECOTRA LOGISTICS et donc sa compétitivité, les salariés de ce service représentant environ un quart des effectifs de l'entreprise, elle-même composée de moins de 20 salariés. La continuité de l'activité et la pérennité des emplois restants étaient en jeu et elle n'a eu d'autre choix que de réorganiser ses activités pour sauvegarder sa compétitivité.
- la lettre de licenciement de Monsieur [T] [P] est dûment motivée en ce qu'il est mentionné un motif économique (la perte du chantier d'étiquetage ; l'absence de nouvelles demandes et de chantiers en cours; la nécessité d'assurer la pérennité de la société, qui engendre la nécessité de réorganiser l'entreprise par la fermeture du service étiquetage) et les conséquences sur l'emploi du salarié (la fermeture du service dans lequel il était affecté et donc, par définition, la suppression de son poste). Il est inexact de prétendre que Monsieur [P] n'exerce pas uniquement ses fonctions au sein du service étiquetage et le fait qu'il ait exercé, de manière très marginale, des missions de sécurité incendie ne changeait rien à son affectation principale au sein de l'équipe d'étiquetage.
- elle a respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle appartient à un groupe composé d'elle-même et de la société TRANSALYON, qui emploie moins de 20 personnes sur tous les sites réunis et qui ont le même PDG, Monsieur [X] [R]. Ce dernier a dûment recherché un reclassement pour Monsieur [P], comme cela est confirmé par la lettre de licenciement, mais aucun poste n'était disponible, ce dont elle justifie.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, la société ECOTRA LOGISTICS produit un document intitulé 'liste des postes au 18 juillet 2017 au sein du groupe ECOTRA' et un registre du personnel.
Le premier document a été établi par la société ECOTRA LOGISTICS elle-même sans que les données qu'il comporte ne soient justifiées par des documents officiels et objectifs.
Il ressort des indications du registre du personnel produit (tampon) que celui correspond à l'établissement de Lyon, sis [Adresse 3].
Ainsi, il n'est pas justifié des postes disponibles au sein de l'ensemble des établissements de la société.
De plus, alors que Monsieur [P] est titulaire de la formation SSIAP 3, la société ECOTRA LOGISTICS ne justifie pas qu'elle mis en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié.
Les seuls éléments produits ne permettent donc pas à la société ECOTRA LOGISTICS de justifier qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement du salarié a été impossible.
Ainsi à défaut de rapporter la preuve de recherches de reclassement réelles, sérieuses et loyales, le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [P] soutient que c'est l'employeur - qui ne souhaitait pas l'indemniser au titre de sa période de préavis du 20 juillet au 20 septembre 2017 - qui lui a demandé, le 18 juillet 2017, de signer un modèle dactylographié de demande de congés payés préétablie par ses soins, à prendre pendant la période du préavis, ce qui constitue un procédé déloyal dès lors qu'il n'a jamais manifesté de façon claire et non équivoque le souhait d'être placé en congés payés sur la période de préavis et qu'il a contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis au terme de son solde de tout compte. Il soutient que la seule signature d'un tel courrier ne saurait valoir accord du salarié d'autant qu'il pensait légitimement que son employeur l'avait dispensé d'exécuter son préavis à la suite du licenciement.
La société ECOTRA LOGISTICS réplique que, si le salarié demande à poser des congés payés pendant son préavis, il est rémunéré au titre des congés payés posés et ne peut pas prétendre, en plus, à une indemnité compensatrice de préavis. Or, en l'espèce Monsieur [P] a bien demandé à poser des congés payés pendant son préavis, afin de ne pas travailler pendant celui-ci ainsi qu'il ressort de sa demande rédigée en des termes non équivoques. Elle explique avoir accédé à la demande de Monsieur [P] qui a été rémunéré pendant son préavis au titre des conges payés posés et ce dernier ne démontre pas qu'il a été contraint de signer cette demande.
* * *
Il est produit aux débats un courrier dactylographié remis en main propre et signé par Monsieur [P] le 18 juillet 2017, mentionnant : 'Je soussigné M. [P] [T], né le 10/12/1978 à [Localité 6] (57) et travaillant au sein de la société ECOTRA LOGISTICS depuis le 01/07/2014 en tant que Brigadier de manutention en contrat à durée indéterminée prendre mes congés à partir du 20 juillet 2017. J'ai bien pris note de mon, préavis d'un mois à compter du 20 juillet 2017 et de mon départ de la société ECOTRA qui s'effectuera le 20 août 2017. Par la présente, je sollicite votre accord pour pouvoir m'absenter et ce jusqu'à la fin de mon préavis'.
Le document produit est un document dactylographié préétabli par l'employeur, lequel l'a fait signer concomitamment à l'ensemble des salariés manutentionnaires ', comme cela ressort des courriers de demande de congés du 18 juillet 2017 signés par Messieurs Monsieur [M], [V] et [A].
Monsieur [P], qui explique avoir mal compris la portée de ce document, indique n'avoir jamais souhaité prendre ses congés payés pendant la période de préavis. Il résulte des pièces versées aux débats qu'il a d'ailleurs contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis suite à son solde de tout compte.
Il s'ensuit que le courrier versé aux débats n'exprime pas de manière non équivoque la volonté du salarié de prendre des congés pendant la période de préavis.
En conséquence, la société ECOTRA LOGISTICS est redevable au profit de Monsieur [P] d'une somme de 5.257,68 euros à ce titre, outre 525,77 euros au titre des congés payés afférents, la Cour infirmant le montant de l'indemnité allouée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (quatre ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.628,84 euros), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle
Monsieur [P] fait valoir que l'employeur lui a remis un bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle le10 juillet 2017, et non le 7 juillet, et a exigé qu'il signe le jour même les deux volets sans qu'il puisse bénéficier du délai de réflexion réglementaire de 21 jours. De plus, l'employeur, qui avait conservé les exemplaires signés, a déclaré aux services de Pôle Emploi qu'il avait refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle , ce qui est faux, et ce qui l'a privé du bénéfice des droits résultant de ce contrat lui causant ainsi un préjudice considérable. N'ayant pas été convoqué à un entretien préalable le 7 juillet 2017, Monsieur [P] soutient que, s'il a bien signé le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, ce n'est pas le 7 juillet 2017.
La société ECOTRA LOGISTICS prétend avoir remis à Monsieur [P], le 7 juillet 2017, le formulaire d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juillet 2017, Monsieur [P] l'a informée de ce qu'il refusait de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remplissant le formulaire dédié. La société ECOTRA LOGISTICS conclut que les propos du salarié sont mensongers d'autant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une prétendue manoeuvre frauduleuse de son employeur. De même, Monsieur [P] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable alors que la lettre de licenciement précise une convocation à un entretien préalable le 7 juillet 2017, par lettre remise en mains propres le 30 juin 2017.
* * *
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] a signé le 7 juillet 2017 la lettre portant remise du formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la signature qui y est apposée étant strictement similaires aux autres spécimens de signatures du salarié figurant dans le dossier ( contrat de travail, le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle que Monsieur [P] ne conteste pas avoir signé). Aucun élément du dossier ne permet de dire que ce document ne lui a pas été effectivement remis le 7 juillet 2017.
Alors qu'il soutient qu'il n'a jamais coché la case 'je refuse le contrat de sécurisation professionnelle' dans le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, Monsieur [P] procède encore par affirmation et ne produit pas d'élément permettant d'établir l'existence des manoeuvres frauduleuses et dolosives qu'il invoque de la part de l'employeur.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société ECOTRA LOGISTICS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant rejeté la demande de rajustement conventionnel, les demandes en paiement des heures supplémentaires, des jours de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle et en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
L'infirme sur les autres chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS à payer à Monsieur [T] [P] les sommes de :
- 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.257,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 525,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7.886,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de 2015 à 2017,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile fixée à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1233-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article L321-14 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5cd83c9498318209bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel