Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5ce83c9498318209bbd
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 269 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/320 Rôle N° RG 20/04497 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNC [H] [F]-[A] C/ [J] [W] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] S.A.R.L. GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01127. APPELANTE Madame [H] [F]-[A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001780 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice nationale Mme [G] [D] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F]-[A] a été embauchée par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES en qualité de coursier sur véhicule 4 roues, Groupe 3 bis coefficient 118 M, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros. La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015. La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018. Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions. Suivant ordonnance du 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en référé. Parallèlement, Madame [F]-[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond suivant requête du 24 mars 2016 reçue au greffe le 31 mars 2016 des demandes suivantes : Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été effectuée de manière abusive par son employeur, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer : -2498,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 1243-4 du Code du travail), - 365,51 euros nets à titre de son indemnité de fin de contrat, Dire que le temps partiel de travail de la salariée entre le 10 juillet 2015 et le 31 octobre 2015 doit être requalifié en un temps complet, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer: -1446,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,63 € bruts au titre des congés payés afférents, -2691 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 269,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dire qu'elle a travaillé pour le compte de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer les sommes suivantes : -874,53 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 87,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, -6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, -500 euros nets pour irrégularité du licenciement, -249,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 24,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, -999,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif Ordonner la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision, Se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire que les sommes mises à la charge des sociétés devront être inscrites au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE au titre de la liquidation judiciaire, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA, Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a fait l'objet d'un jugement de radiation par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 mai 2017 pour défaut de diligences des parties. Suivant conclusions du 26 avril 2019, Madame [H] [F]-[A] a demandé le réenrôlement de l'affaire. Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F]-[A] s'est terminé le 10 octobre 2015 à l'initiative de la salariée, - débouté Madame [F]-[A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. - condamné Madame [F] [A] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 avril 2020 (numéro 20/03898) et déclaration du 13 mai 2020 (numéro 20/4707), Madame [F]-[A] a interjeté appel du jugement. Suivant ordonnance du 03 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro 20/4497. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Madame [F]-[A] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille dans l'intégralité de son dispositif, Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été effectuée de manière abusive par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur des sommes suivantes : -2.498,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 1243-4 du Code du travail), -365,51 euros nets à titre de l'indemnité de fin de contrat, Dire que le temps partiel de travail de la salariée entre le 10 juillet 2015 et le 31 octobre 2015 doit être requalifié en un temps complet, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur de : -1446,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, -2691 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 269,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dire qu'elle a travaillé pour le compte de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur des sommes suivantes : - 874,53 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 87,45 euro bruts au titre des congés payés afférents, - 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, - 500 euros nets pour irrégularité du licenciement, - 249,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 24,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, -999,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Ordonner la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. Dire que les sommes mises à la charge de la société devront être inscrites au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE au titre de la liquidation judiciaire, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, Maitre [W], mandataire liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES demande à la cour de : Constater que l'appel est circonscrit à des demandes de condamnation qui sont irrecevables, en application des articles 622-22 et suivants du code de commerce, la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire nommant aux fonctions de liquidateur judiciaire Maitre [J] [W], En conséquence : CONFIRMER le jugement entrepris, l'appel portant uniquement sur des demandes de condamnation radicalement irrecevables en appel, comme elles l'étaient en premiere instance, en application desdites dispositions du code de commerce Subsidiairement sur le fond : CONFIRMER le jugement sur le fond en toutes ses dispositions, Condamner Madame [F]-[A] à payer une somme de 2.000,00 euros, en application de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens de la procédure et de ses suites. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2020, le CGEA de [Localité 4] demande la cour : Vu le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 juillet 2015 en qualité de coursier dont le terme contractuel était fixé au 16 janvier 2016 ; A titre principal : Juger prescrite toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Juger prescrite toute action en paiement ou répétition du salaire de plus de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 16/03/2020 et débouter Mme [H] [F]- [A] des fins de son appel, dès lors : A titre subsidiaire Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constater et fixer les créances de Madame [H] [F] [A] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 code du travail) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD. Subsidiairement, la débouter de sa demande d'indemnité d'un mois de salaire, dès lors qu'elle ne rapporte pas le preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; Fixer le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail Et Ramener l'indemnisation au strict préjudice justifié par l'appelante ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ; Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4]; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 code de commerce) ; Débouter Madame [H] [F] [A] de toute demande contraire. La procédure a été close suivant ordonnance du 07 septembre 2023. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, la cour constate que les demandes formées par Madame [F]-[A] dans ses dernières écritures tendent désormais à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, de sorte qu'elle sont recevables en application de l'article 622-22 du Code de commerce. Sur la prescription des demandes L'AGS-CGEA de [Localité 4] et le liquidateur judiciaire de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES estiment que l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes est prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail. Elles indiquent qu'une procédure de référé est intervenue suspendant le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance du 9 juin 2016 déboutant la salariée, mais que les demandes au fond n'ont par la suite été formulées devant le conseil que le 30 avril 2019 après réenrôlement de l'affaire suite à la radiation de celle ci suivant jugement du 24 mai 2017, soit plus de deux ans à compter du jour où la salariée a connu ses droits. Madame [F]-[A] affirme que ses demandes ne sont pas prescrites car la saisine au fond le 24 mars 2016 vise tous les chefs de demande, arrêtant de facto la prescription et que la radiation intervenue suivant décision du 24 mai 2017 n'a aucune incidence sur la poursuite de l'interruption de la prescription. *** Aux termes des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A titre liminaire, il est rappelé que cette prescription ne s'applique pas aux demandes portant sur l'exécution des créances de nature salariale qui relèvent d'un texte spécifique. En l'espèce, il est constant qu'alors que Madame [F]-[A] a débuté sa relation contractuelle avec la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES le 10 juillet 2015, laquelle a été rompue de manière anticipée le 10 octobre 2015, elle a saisi le conseil des prudhommes de Marseille au fond de l'ensemble de ses demandes le 31 mars 2016. Or la décision de radiation postérieure intervenue le 24 mai 2017 est sans effet sur la poursuite de l'interruption du délai de prescription. Il en résulte que la precription biennale a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 24 mars 2016 et non par les conclusions de réenrôlement du 30 avril 2019, de sorte que les demandes ont bien été formées par la salariée dans le délai de deux ans prévu à l'article L 1471-1 du code du travail. Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a constaté que les demandes de Mme [F]-[A] n'étaient pas prescrites. Sur le contrat à durée déterminée du 10 juillet 2015 au 10 octobre 2015 Sur la requalification du temps partiel en temps plein et les demandes d'heures complémentaires et supplémentaires Madame [F]-[A] soutient qu'alors que la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES l'a embauchée dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant des horaires de travail du lundi au jeudi : 7h45 à 12h45 et le vendredi de 7h45 à 11h45, soit un total de 24 heures hebdomadaires, elle a en réalité été contrainte de travailler du mardi au samedi, avec des horaires variables à compter de 6h jusqu'à la fin de la distribution des colis entre 16h et 18h, soit un total de 55 heures hebdomadaires en moyenne. Elle expose que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du temps partiel, n'apporte aucun élément et notamment qu'il n'a jamais établi de feuille de temps concernant l'activité de sa salariée conformément aux dispositions conventionnelles applicables (article 26 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers personnel roulant marchandises). Elle sollicite en conséquence la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'un rappel d'heures complémentaires et congés payés y afférents. Madame [F]-[A] soutient également que l'employeur se contentait de lui transmettre chaque matin sa feuille de route avec les références des colis à livrer avec les adresses des destinataires sans détermination d'horaires précis; qu'elle a parfois effectué plus de 50 heures par semaine, dépassant ainsi largement la durée maximale légale hebdomadaire (soit 35h et 151,67 heures par mois), de sorte qu'elle sollicite un rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents. Le mandataire liquidateur de la société GORAH LOGISTIQUES TRANSPORTS réplique que la salariée se contente d'affirmer qu'elle aurait effectué des heures complémentaires bien au-delà des 104 heures mensuelles prévues dans son contrat de travail, qui lui ont pourtant été toujours maintenues et qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires au delà des 151,67 heures mensuelles légales prévues pour un temps plein, sans fournir aucun élément. Elle rappelle qu'aucune modification du nombre d'heures ne permet d'entendre requalifier la durée de la mensualisation de Madame [F]-[A]. Il conclut au rejet des demandes de requalification à temps plein, de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, formées par la salariée. L'AGS CGEA de [Localité 4] rappelle que le contrat de travail de Mme [F]-[A] comportait la précision de l'horaire hebdomadaire avec faculté d'ajustement, ce qui est conforme à la loi et que faute de démontrer un quelconque emploi du temps de 151,67 heures par mois, et faute de justifier qu'elle se soit trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, il y aura lieu de débouter Madame [F] [A] de sa demande de rappel de salaire y afférent. De même, elle conclut au rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires, faute pour la salariée d'apporter des éléments en justifiant. *** En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé entre la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES et Madame [F]-[A] en date du 10 juillet 2015 prévoit une durée mensuelle de 104 heures de travail et mentionne les horaires de travail suivants : du lundi au jeudi : 7h45 à 12h45 et le vendredi de 7h45 à 11h45, soit 24 heures par semaine. Alors que Madame [F]-[A] soutient qu'elle était en réalité contrainte de travailler du mardi au samedi, avec des horaires variables, la distribution des colis commençant à 6h et ne prenant fin que lorsqu'ils avaient tous été livrés entre 16h et 18h (soit jusqu'à 55 heures de travail/semaine), elle ne présente toutefois aucun élément quant aux heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies sur la période du 10 juillet 2015 au 10 octobre 2015, afin de permettre à l'employeur d'y répondre. En conséquence, la cour rejette les demandes formées par la salariée au titre du rappel de salaires portant sur les heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qu'elle aurait effectuées, ainsi que les congés payés y afférents. De même, faute de commencement de preuve sur les heures complémentaires alléguées et alors que le contrat de travail signé le 10 juillet 2015 comporte bien la durée mensuelle du travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et qu'il n'est pas soutenu par la salariée un défaut de mention obligatoire au contrat de travail, il convient également de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. Sur l'absence de visite médicale à l'embauche Madame [F]-[A] expose qu'au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit assurer l'effectivité de la visite médicale avant embauche et qu'en l'espèce, elle n'a jamais passé de visite médicale d'embauche pour l'ensemble de ses périodes d'emploi au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, ce qui lui a causé un préjudice nécessaire qu'il convient d'évaluer à 1.000 euros. L'AGS CGEA de [Localité 4] réplique que le texte ne prescrit aucune obligation à l'égard de l'une ou l'autre des parties quant à l'initiative de cet examen, tout salarié pouvant bénéficier d'un examen médical à sa demande et affirme que l'absence d'examen médical n'est susceptible d'une sanction qu'au profit de l'administration du travail et non au profit de la salariée. Il souligne enfin que Madame [F]-[A] ne justifie d'aucun préjudice de ce chef et ne saurait invoquer un préjudice nécessaire. *** Selon l'article R 4624-10 du Code du travail, tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical, en principe avant son embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne conteste pas que Madame [F]-[A] n'a jamais passé de visite médicale d'embauche au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES. Cependant la salariée n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence du préjudice qui en serait éventuellement résulté. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de fixation au passif d'une somme à titre de dommages et intêrets. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée Madame [F]-[A] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a signé prévoyait une période d'emploi du 10 juillet 2015 au samedi 16 janvier 2016 inclus; qu'alors qu'elle n'a jamais sollicité la fin de son contrat auprès de son employeur, la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a établi ses documents de fin de contrat en l'absence de toute convocation à entretien et de toute lettre de résiliation du contrat de travail et lui a remis une attestation Pôle emploi mentionnant à tort une rupture anticipée au 31 octobre 2015 'à l'initiative de la salariée.' Elle expose qu'elle a bien précisé à son employeur par courrier des 6 janvier et 8 février 2016 qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la relation contractuelle. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail; qu'en dehors de ces cas limitativement prévus, la rupture anticipée doit être déclarée abusive. Mme [F]-[A] critique la décision du conseil de prud'hommes qui s'est fondée sur une seule attestation d'un salarié pour dire que la rupture anticipée du contrat le 10 octobre 2015 relevait de son initiative, alors que la démission doit procéder d'une volonté claire et non équivoque et ne constitue pas un cas de rupture admis pour les contrats à durée déterminée. En outre, l'acte de démission ne peut être tacite et doit être prouvé par l'employeur, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Elle sollicite des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat (2498,60 euros nets), et ce sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L1243-4 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de précarité d'un montant de 365,51 euros nets. Le mandataire liquidateur de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES soutient pour sa part que le contrat à durée déterminée a pris fin le 10 octobre 2015, après que Madame [F]-[A] ait fait valoir sa démission de l'entreprise, ce dont atteste Monsieur [T] [N], salarié de la société suivant attestation du 14 mai 2016 et indique que la démission n'a pas nécessairement à être formalisée par un écrit dans la mesure ou elle est sans équivoque, ce qui est bien confirmé par le temoin.Il conteste formellement que le contrat de travail ait été rompu de manière anticipée à son initiative. L'AGS-CGEA de [Localité 4] sollicite le rejet des demandes formées par Mme [F]-[A] au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. *** L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' L'article L. 1243-2 du Code du travail prévoit encore que ' Le salarié peut rompre le contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme lorsque ce dernier justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.' En l'espèce, pour soutenir que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à Madame [F]-[A] et s'analyse en une démission, l'employeur produit une attestation de Monsieur [N] [T], collègue de travail de la salariée, qui rapporte que 'le samedi 10/10/2015 le matin vers 6h45, Mme [F] [H] s'est battue avec Mme [X] [E] à leur lieu de travail à colis privé [Localité 5]' et ajoute 'Mme [F] est partie rentrer chez elle en disant qu'elle voulait plus continuer à travailler'. Or d'une part, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par une démission et d'autre part, la démission doit être matérialisée par un écrit émanant de la salariée exprimant une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail et ne peut résulter d'un simple témoignage rapportant des propos tenus par la salariée. En l'espèce, la cour observe que Madame [F]-[A] a au contraire adressé deux courriers à son employeur les 6 janvier 2016 et 8 février 2016 lui indiquant clairement qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la relation contractuelle. Ainsi, il y a lieu de considérer en l'espèce que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur et pour d'autres motifs que ceux prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, de sorte qu'elle doit être déclarée abusive. L'article L 1243-4 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié est fondé à solliciter les dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et ce sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. En l'espèce, le contrat à durée déterminée de Madame [F]-[A] couvrait initialement la période du 10 juillet 2015 au 16 janvier 2016 inclus et mentionnait un salaire brut mensuel de 999,44 euros (cf également bulletin de paie sur les mois d'août et septembre 2015). L'employeur ayant mis fin de manière abusive au contrat à durée déterminée de la salariée en la rémunérant jusqu'au 31 octobre 2015, Madame [F]-[A] est en droit de percevoir la somme de 2.498,60 euros à titre de dommages et intérêt calculés comme suit : 999,44 euros x 2,5 mois = 2.498,60 euros. En outre, les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d'un droit d'indemnisation supplémentaire lorsque les relations contractuelles entretenues ne se poursuivent pas en contrat à durée indéterminée. Cette indemnité de précarité est égale à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié. Au regard des salaires mensuels bruts mentionnés sur l'attestation Pôle emploi, soit la somme de 3.655,08 euros, Madame [F] est en droit de percevoir une somme de 365,51 euros au titre de la prime de précarité. Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES. Sur la reconnaissance d'un contrat de travail entre le 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus Madame [F]-[A] soutient que la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES l'a réembauchée du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, sans lui faire signer aucun contrat de travail, ni lui transmettre de salaire et de bulletin de salaire afférant à son temps de travail passé dans l'entreprise. Elle déclare démontrer sa prestation salariée au moyen des feuilles de transports du mois de décembre 2015. Le liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES et le CGEA font valoir que Madame [F]-[A] n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer l'existence d'une nouvelle période de travail du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015. Ils indiquent à ce titre que les feuilles de tournées qu'elle fournit ne sont pas nominatives et n'établissent rien, de sorte que la salariée doit être déboutée de ses demandes de rappels de salaire. *** La reconnaissance d'un contrat de travail entre deux parties nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. En l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire établis par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, il appartient à Madame [F]-[A] d'établir l'existence d'un contrat de travail à compter du 30 novembre 2015. Or en l'espèce, si elle produit des lettres de tournée de livraison des journées du 5 décembre 2015 et du 8 décembre 2015, ces documents ne sont pas nominatifs et ne couvrent en outre pas toute la période, de sorte qu'ils ne peuvent constituer un commencement de preuve de la prestation de travail qu'aurait effectuée l'appelante pour la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES. A défaut de produire d'autres éléments, il y a lieu de constater que Mme [F]-[A] ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la salariée au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents, la demande formée au titre du travail dissimulé que la salariée relie à la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, ainsi que les demandes formées par la salariée au titre de la rupture abusive du contrat de travail qui aurait existé pour la période précitée (indemnité pour irrégularité du licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement abusif). La décision du conseil de prud'hommes de Marseille sera confirmée de ce chef. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 13 avril 2016, étant précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE a opéré l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L622-28 du code de commerce). Sur la remise des documents de fin de contrat La remise d'une attestation Pôle Emploi sur la période du 10 juillet au 31 octobre 2015 conforme à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du liquidateur judiciaire de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, n'étant versé au débat. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la cour ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la période du 10 juillet au 31 octobre 2015. S'agissant de la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, la cour n'ayant pas reconnu l'existence d'un contrat de travail, Madame [F]-[A] sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat. Sur les frais de l'instance Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maitre [W]. Il convient également par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de fixer au passif de la procédure collective au profit de Maître Sandrine LAUGIER, avocate de Madame [H] [F]-[A] bénéficiaire de l'aide juridictionelle partielle (25%), la somme de 1.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes portant sur la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe au passif de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, pris en la personne de son mandataire liquidateur, Maitre [W], les sommes suivantes dues à Madame [H] [F]-[A] : -2.498,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, -365,51 euros à titre de l'indemnité de fin de contrat, Y Ajoutant : Enjoint à Maitre [W] en qualité de liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES de remettre à Madame [H] [F]-[A] une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 13 avril 2016. Rappelle que le jugement d'overture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4]. Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail. Fixe au passif de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, pris en la personne de son mandataire liquidateur, Maitre [W], la somme de 1.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens accordés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maitre Sandrine LAUGIER, avocate de Madame [H] [F]-[A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maitre [W]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1243-4 du code du travail prévoit quarticle L. 1243-1 du code du travailarticle 622-22 du Code de commerce.article L. 1243-1 du Code du travailarticle L 1471-1 du code du travail. Elles indiquent qarticle L 1471-1 du code du travail.article L1243-4 du code du travailarticle L3253-20 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5ce83c9498318209bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel