Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5ce83c9498318209bbf
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 4-6 N° RG 20/04619 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZVO Ordonnance n° 2023/M141 APPELANTE Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE E.P.I.C. IFREMER, INSTITUT [6]EXP LOITATION DE LA MER, IFREMER, demeurant [Adresse 1] Demandeur à l'incident représenté par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par Mme. [L] d'une demande en rappel de salaire et rectification de l'assiette des cotisations salariales, et classification a: - constate que l'IFREMER a parfaitement maintenu le salaire net payé de Mme [L] sur la période d'août 2016 à mars 2018; - constate que l'assiette des cotisations salariales a été correctement fixée par l'IFREMER sur la période d'août 2016 à mars 2018; - constate que Mme [L] a reçu l'intégralité des IJSS qui lui étaient dues, - constate que la classification de Mme [L] est justifiée pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, - constate que Mme [L] a été remplie de l'intégralité de ses droits s'agissant de ses congés payés et de sa prime de fin d'année, - constate que Mme [L] ne fonde et ne justifie aucune de ses demandes En conséquence: - déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'IFREMER de ses demandes reconventionnelles, - condamne Mme [L] aux entiers dépens. Mme [L] a fait appel de ce jugement le 16 mars 2020. Selon conclusions d'incident du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'IFREMER a soulevé la péremption de l'instance et demande de: - prononcer la péremption de l'instance ; - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Mme [L] n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE: L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution. L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée. Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt par l'IFREMER de ses dernières conclusions au fond le 10 juin 2020, que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire au fond et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption. L'IFREMER est en conséquence fondée à invoquer la péremption de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'IFREMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la péremption de l'instance; DEBOUTONS l'IFREMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [L] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 27 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5ce83c9498318209bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel