Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d083c9498318209bc7
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/308 Rôle N° RG 20/13019 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWER SAS SUPER AZUR aux droits de laquelle vient la société AMIDIS § Cie C/ [I] [V] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00652 APPELANTE SAS SUPER AZUR aux droits de laquelle vient la société AMIDIS § Cie, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [I] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003477 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [I] [V] a été recrutée par la société Erteco France, aux droits de laquelle est venue la société Super Azur puis la société Amidis § Compagnie par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 8 août au 4 septembre 2016 en qualité d'employée commerciale de caisse, statut employée niveau 2A, moyennant un salaire de 1.543,12 € bruts. Un avenant au contrat de travail a renouvelé le contrat initial pour une période allant du 5 septembre au 31 décembre 2016. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail à prédominance alimentaire. Elle exerçait sa prestation de travail sur le site Carrefour Market de [Localité 4] ([Localité 2]). A compter du 16 octobre 2016, le contrat de travail de Mme [V] a été suspendu en raison d'un arrêt de travail de celle-ci pour maladie jusqu'au 31 décembre 2016, date de survenance du terme du contrat à durée déterminée. Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 29 juin 2017 lequel par jugement du 08 décembre 2020 a : - constaté que la SAS Super Azur a commis des actes constitutifs de harcèlement moral, - condamné la SAS Super AZUR prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] les sommes suivantes: - 750 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire, - débouté la SAS Super Azur de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la SAS Super Azur aux entiers dépens. La SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie a demandé à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté que la SAS Super Azur a commis des actes constitutifs de harcèlement moral, - condamné la SAS Super AZUR prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] les sommes suivantes: - 750 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire, - débouté la SAS Super Azur de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté la SAS Super Azur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Super Azur aux entiers dépens. Statuant à nouveau: - constater que la société Super Azur n'a commis aucun acte constitutif de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V], En conséquence: - débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 €, - débouter Mme [V] de sa demande formée à hauteur de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi de 1991, - condamner Mme [V] au remboursement de la somme de 2.250 € qu'elle a perçue en exécution du jugement querellé, - condamner Mme [V] à la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [V] aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Super Azur conteste la situation de harcèlement moral alléguée par la salariée en indiquant: - que celle-ci ne développe aucun fait précis et concordant de nature à laisser présumer une telle situation et ne verse aux débats ni ses relevés d'heures destinés à établir l'augmentation illicite de son temps de travail, ni la vidéo du 15 octobre 2016 qu'elle aurait remise aux service de police étayant ses allégations relatives aux insultes proférées à son encontre par son supérieur hiérarchique, -que l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que le travail le dimanche l'ayant, selon elle, contrainte à effectuer 45 à 48 heures de travail par semaine ne constituent nullement une augmentation de sa durée contractuelle de travail soumise à son accord préalable, alors qu'au surplus elle a commis une erreur d'addition dans ses écritures en mentionnant une semaine de 46,45 heures au lieu de 42,15 heures, mais résultent au contraire de la stricte application des dispositions de son contrat de travail, les heures supplémentaires alléguées lui ayant toutes été payées et le travail le dimanche résultant de son choix de bénéficier d'un jour de repos le mercredi, - que la salariée, qui n'a jamais alerté sa hiérarchie sur une dégradation de ses conditions de travail alors qu'elle a renouvelé son contrat de travail à compter du 5 septembre 2016, ne démontre pas avoir été dénigrée et insultée par son responsable hiérarchique, M. [G] le 15 octobre 2016 avant d'être empêchée de rejoindre son poste de travail alors que, ce jour là, elle s'est présentée sans ses équipements obligatoires de sécurité et qu'elle a quitté d'elle même son lieu de travail, - qu'elle a immédiatement orienté la salariée vers une cellule d'écoute, diligenté une enquête en procédant à son audition et à celle de son supérieur hiérarchique et proposé par précaution à Mme [V] une affectation sur un autre magasin, cette enquête n'ayant pas confirmé l'existence d'une situation de harcèlement moral, les pièces produites mettant en évidence des liens familiaux indirects entre Mme [V] et M. [G] ainsi qu'un possible différend d'ordre privé entre eux, - qu'aucune des démarches accomplies par la salariée en direction de l'inspection du travail ou sur le plan pénal n'ont abouti, - qu'elle a respecté les aménagements préconisés par le médecin du travail tenant à éviter à Mme [V] le port de charges lourdes et les bras en élévation. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] a demandé à la cour de: - débouter la société Super Azur de l'intégralité de ses prétention, Confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - condamner la société Super Azur à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 distraits au profit de Me Mylène Fernandez, - condamner la société Super Azur aux entiers dépens. Madame [V] soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral matérialisés par : - d'importantes modifications de ses horaires et jours de travail sans son consentement, ayant travaillé 35h30 et 35h45 les deux premières semaines puis 46h45 la troisième semaine, ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires et travaillé systématiquement tous les dimanches, - le refus de M. [G], directeur du magasin, informé qu'elle ne souhaitait plus travailler tous les dimanches, le 15 octobre 2016 de lui permettre d'accéder à son poste de travail, celui-ci l'ayant insultée, ayant haussé la voix en la sommant de quitter les lieux en lui indiquant qu'elle ne portait pas la tenue de travail réglementaire, altercation qu'elle a filmée avant de remettre la vidéo à l'officier de police judiciaire auprès duquel elle a déposé plainte lequel a certifié les insultes qui lui avaient été adressées ainsi que le fait qu'elle ne s'était pas présentée en survêtement sur son lieu de travail, - l'immixtion le même jour de son supérieur hiérarchique dans sa vie privée en ayant adressé un sms à son compagnon à 5h26 du matin en lui indiquant qu'il n'avait plus envie de la voir et qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, - des conditions de travail inadaptées au regard des réserves préconisées par la médecine du travail non suivies par l'employeur, le directeur du magasin après lui avoir interdit l'accès à son poste de travail lui ayant le même jour ordonné de ranger le rayon liquide du magasin, ces agissements ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 18 octobre 2016, le médecin généraliste l'ayant orientée vers un médecin spécialiste lequel avait diagnostiqué le 21 octobre suivant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel avec troubles de l'humeur, insomnies, perte d'appétit. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 25 septembre 2023. SUR CE: Sur le harcèlement moral : L'employeur , tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [V] soutient que les faits de harcèlement moral qu'elle a successivement dénoncés à l'employeur, à l'inspection du travail puis aux services de police sont caractérisés, le Directeur du Carrefour Market de [Localité 4] ayant unilatéralement modifié la durée de son temps de travail sans son consentement, lui a interdit l'accès à son poste de travail après l'avoir insultée, a contacté sa famille à des heures matinales et lui a ordonné d'exécuter des tâches contraires à son état de santé, ces agissements répétés ayant considérablement affecté son état de santé. A l'appui de ses allégations, Mme [V] verse aux débats: - un avenant renouvelant son contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016 jusqu'au 31/12/2016, - un sms (pièce n°3) émanant de 'Gère m'y' Carrefour dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de M. [H] [G], supérieur hiérarchique de la salariée adressé le 15/10/2016 à 5h26 au compagnon de celle-ci rédigé ainsi qu'il suit 'Dsl de te déranger si tôt mais je me prend la tête avec ta femme de bon matin, je t dit j'ai plus envie de la voir et j'ai pas envie de faire trop d'histoire dans la famille, stp appel la pour qu'elle rentre je lui paye sa journée de aujourd'hui et après on trouverra une solution mais là elle appel les flics et je sais pas qui. Merci', - un courrier de l'inspection du travail du 12 décembre 2016 (pièce n°4) accusant réception d'un courrier de la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, - un courrier de l'inspection du travail du 6 janvier 2017 transmettant à la salariée la réponse de l'employeur; - un dépôt de plainte du 14 mars 2017 de Madame [V] (pièce n°6) dénonçant le harcèlement moral subi de la part de M. [H] [G], supérieur hiérarchique dont il résulte que tous deux ont un lien familial indirect, qu'elle l'a rencontré fin juillet 2016 et que souhaitant quitter son travail, celui-ci lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée, que celui-ci a accepté qu'elle 'prenne le mercredi comme jour de repos...' que le premier mois tout s'est bien passé, qu'elle a réalisé 35h30 la première semaine puis 35h45, ses horaires ayant été augmenté sans son accord la troisième semaine pour un temps total de 46h45, qu'elle a remis au service de police des copies de ses plannings des semaines travaillées (n°36,37,38, 39 40 et 41) que le 15 octobre 2016, il lui a crié dessus, lui a dit de dégager, lui a reproché de ne pas avoirsa tenue de travail , 'j'ai en ma possession la video de cet échange ayant enregistré la scène avec mon portable. Je l'avais dit [H] m'a insulté de traite et de mauvaise (vu et exact) On peut voir que mon pantalon n'a rien à voir avec le survêtement dont il parle (vu et exact).' Je suis rentrée dans le magasin, [H] m'a interdit de m'occuper de la boulangerie et m'a ordonnée de ranger les rayons liquide. Il a continué à me crier dessus...' - un courrier de l'employeur du 18 novembre 2016 (pièce n°7) lui notifiant qu'à la suite des deux entretiens fixés les 4 et 7 novembre 2016, 'si nous vous accordons que le 15 octobre 2016, M. [G] a manqué de diplomatie' aucun élément n'établit l'existence d'un quelconque harcèlement moral à votre égard, cependant par mesure de précaution et ainsi que nous l'avons convenu lors de notre entretien, nous vous confirmons votre affectation sur notre magasin de [Localité 2] la Viste à votre retour de congé maladie et ce jusqu'au terme de votre contrat de travail à durée déterminée, - une fiche d'aptitude médicale avec réserves (pièce n°8) du 15 septembre 2016 prévoyant que la salariée évite le port de charges lourdes, pas de travail bras en élévation, - une lettre adressée par un médecin généraliste le 18/10/2016 à l'attention d'un médecin psychiatre pour prise en charge de Mme [V] pour un état anxiodépressif réactionnel à un conflit avec son employeur, accompagnée d'une ordonnance prescrivant un antidépresseur, - un certificat du Dr [R], psychiatre, attestant le 21 octobre 2016 avoir examiné ce jour Mme [V] pour 'un syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit profesionnel avec troubles de l'humeur, insomnie, perte d'appétit, oppression thoracique' - trois plannings de travail illisibles (pièce n°11). Ces éléments pris dans leur ensemble permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il convient d'examiner les pièces suivantes produites en réponse par la SAS Super Azur : - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet de la salariée du 08/08/2016 stipulant qu'elle effectuera une durée du travail de 35 h par semaine auquel vient s'ajouter un temps de pause forfaitaire, qu'au regard de l'activité de la société et de son organisation d'une part et de ses fonctions d'autre part, elle sera amenée à travailler le dimanche, les jours fériés et sur des plages de nuit et à la demande de ses supérieurs hiérarchiques à effectuer des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service et que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sa durée de travail hebdomadaire est susceptible d'être reportée sur tous les jours de la semaine dans la limite de 6 jours, ses horaires de travail étant communiqués par voie d'affichage, Mme [V] s'engageant sous réserve du respect de prévenance à accepter par avance de telles variations de la répartition de ses horaires de travail, - des bulletins de paie (pièce n°3) des mois d'août à décembre 2016 mentionnant une rémunération fixe de 1.469,65 € à laquelle s'ajoute un forfait pause de 7h58 d'un montant de 73,36 euros et faisant apparaître le paiement en rémunération d'heures supplémentaires (19h en septembre 2016), de travail le dimanche (mention : dimanche trav.habit) et de nuit qui établissent que la salariée travaillait le dimanche et qu'elle accomplissait des heures supplémentaires, - un courrier manuscrit de Mme [V] (pièce n°6) adressé au responsable des ressurces humaines le 20 octobre 2016 (pièces n°6) ayant pour objet 'harcèlement au travail' l'informant que le directeur du magasin 'la faisait travailler 48h par semaine' et que 'le samedi 15 octobre 2016 à 5 heures, au moment de prendre son poste de travail dans le rayon pain, il l'a agressée, menacée et a refusé qu'elle prenne son poste de travail...qu'elle a pris cette scène en vidéo, qu'elle s'est présentée à l'hôpital nord et qu'elle est en dépression', - des convocations adressées le 28 octobre 2016 (pièce n°7) à Mme [V] et à M. [G], directeur du magasin, en vue de leur audition par le chef de secteur, le chef de magasin et le responsable des relations sociales le 4 novembre 2016, - le compte-rendu de l'audition de M. [G] (pièce n°9) celui-ci affirmant avoir été contraint de faire des remarques à Mme [V] à son retour de vacances fin septembre 2016 en raison du comportement adopté par cette dernière à l'égard d'autres salariés durant les vacances de son supérieur hiérarchique, celle-ci donnant des ordres en son absence et discutant avec des personnes du service de livraison, admettant lui avoir déjà fait des observations sur sa tenue et précisant que le 15/10/2016 elle était arrivée en survêtement, sans chaussures de sécurité , 'puis elle est partie à son poste PVP. Je suis retourné la voir pour lui dire de ne pas travailler comme cela. De là, j'ai appelé l'employée principale pour attester qu'on lui demande de faire quelque chose et qu'elle n'écoute pas. ...son mari est arrivé 20 mns plus tard et est reparti avec son épouse. Elle m'a insulté 'mange merde'. Il a contesté avoir proféré des menaces à son égard, - un courrier recommandé adressé à Mme [V] le 18 novembre 2016 lui rappelant qu'à réception de son courrier, elle a été contactée par le chef de secteur, orientée vers la cellule d'écoute psychologique PSYA, que n'ayant pu se rendre au rendez-vous fixé le 4 novembre 2016, elle a été convoquée à un nouvel entretien le 7 novembre durant lequel elle a maintenu sa version des faits, qu'à l'issue de l'enquête aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral. 'Par précaution et ainsi que nous en avons convenu lors de notre entretien, nous vous confirmons votre affectation sur notre magasin de [Localité 2] la Viste à votre retour de congés maladie jusqu'au terme de votre contrat de travail ', - un courrier de la Direccte du 12 décembre 2016 (pièce n°14) adressé à la Direction de la société Super Azur sollicitant des explications sur les faits dénoncés par Mme [V] (refus du directeur d'établissement de la laisser accéder à son poste de travail le 15/10/2016 consécutivement à des réclamations sur ses conditions de travail, absence de suite donnée aux réserves du médecin du travail, absence de fournitures de tickets restaurant, changement de planning en passant d'un horaire continu à discontinu), - un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2016 (pièce n°15) adressé par l'employeur à la Direccte détaillant les mesures prises à la suite de la dénonciation par Mme [V] des faits de harcèlement moral imputés à M. [G], lequel est un membre éloigné de sa famille, soit une sanction notifiée à ce dernier le 21 décembre 2016 en raison de son manque de diplomatie pour rappeler à l'ordre une salariée et une enquête n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral. La lecture du contrat de travail de la salariée produit par l'employeur permet de constater que celle-ci s'était engagée éventuellement à travailler le dimanche et à accomplir sur demande des heures supplémentaires or, en ne versant aux débats aucun planning de travail exploitable ni témoignage démontrant qu'elle ait été effectivement contrainte par la direction du magasin à travailler systématiquement le dimanche et à réaliser des heures supplémentaires, alors que le décompte de la 3ème semaine de travail mentionné dans ses seules écritures correspond non à une durée de travail de 46h45 mais à celle de 42h45, n'excédant ainsi ni la durée hebdomadaire de 48 heures de travail sur une même semaine ni la durée moyenne de travail calculée sur 12 semaines et qu'il résulte de son audition devant les services de police qu'elle reconnaît avoir obtenu systématiquement le mercredi comme jour hedomadaire de repos de préférence au dimanche, Mme [V] n'établit pas que l'employeur a procédé aux modifications alléguées de ses horaires de travail en dehors des dispositions légales et contractuelles. De même, aucun élément à l'exception des seules allégations de la salariée contenues dans ses différentes dénonciations n'établit qu'elle aurait été contrainte le 15 octobre 2016 par son supérieur hiérarchique à ranger les rayons liquide en violation de l'aptitude médicale avec réserves dont elle bénéficiait, elle même ayant indiqué par ailleurs que conformément aux préconisations médicales, elle travaillait au rayon boulangerie. En revanche, les pièces produites par l'employeur confirment l'existence d'une altercation ayant opposé Mme [V] à son supérieur hiérarchique, [H] [G], le 15 octobre 2016 au cours de laquelle, suivant les mentions figurant sur le dépôt de plainte de Mme [V] par les services de police auxquels la vidéo de la scène filmée avec le téléphone portable de la salariée a été remise, celui-ci l'a insultée, cette scène ayant été suivie de l'envoi d'un SMS adressé par le supérieur hiérarchique au compagnon de la salariée à 5h26 indiquant 'qu'il n'avait plus envie de la voir ce jour là '. Cependant, les éléments produits par l'employeur démontrent que celui-ci a pris des mesures immédiates notamment d'enquête à la suite des faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée et la cour constate que les seuls faits matériellement établis par Mme [V], se sont succédés au cours d'une seule et même journée de sorte que la répétition prévue par l'article L.1152-1 du code du travail n'est pas caractérisée, les éléments médicaux produits rapportant les propos de la salariée quant à la cause de l'affection médicalement constatée sans démontrer davantage la situation de harcèlement moral alléguée. En conséquence, c'est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud'homale a constaté que la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie a commis des actes constitutifs de harcèlement moral et l'a condamnée à payer à Madame [V] une somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'employeur reprochant à la salariée le caractère abusif de la procédure engagée sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. Cependant, alors que l'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et qu'en l'espèce il a été fait droit aux demandes de Mme [V] en première instance, l'employeur ne démontre ni les circonstances abusives de l'exercice de son droit d'agir par la salariée ni la volonté de lui nuire de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement : La SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 2.250 € versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie aux entiers dépens sont infirmées, celles ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées. Madame [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demande de la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que la SAS Super Azur aux droits de laquelle vient la société Amidis § Cie n'a commis aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] [V]. Rejette la demande de Mme [I] [V] de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Condamne Mme [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail narticle 1240 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par darticle 700 du code de procédure civile étant conarticle 700 du code de procédure civile qui sont
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
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653ca5d083c9498318209bc7
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