Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d183c9498318209bc9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 76 599 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/309 Renvoi au 18.12.2023 à 09h00 Rôle N° RG 20/13074 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJH [N] [Y] C/ S.A.S. RESTALLIANCE Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de marseille en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02354. APPELANT Monsieur [N] [Y], demeurant Chez Madame [O] [W] [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Restalliance a pour activité d'assurer les services de restauration et d'hôtellerie pour divers établissements recevant du public exclusivement dans le domaine de la santé (Maisons de retraite, centres de soins de suite, cliniques..). Elle applique à son personnel les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités. Elle a recruté M. [N] [Y] à compter du 3 mai 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau V, moyennant une rémunération de 1.536,42 euros bruts, ce dernier étant affecté sur le site de la maison de retraite [4] à [Localité 5]. Suivant avenant du 04/05/2015, M. [Y] a été affecté au sein de l'EHPAD [6] dans le [Localité 2]. Par avenant du 18/05/2015, il a été promu en tant que chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau VII moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.630 € bruts ainsi qu'une part variable en fonction de l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant s'élever jusqu'à 8% de la rémunération brute annuelle de base. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2018 et n'a jamais repris son activité professionnelle. Reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail caractérisée par une inégalité de traitement salarial et un harcèlement moral imputable notamment à son supérieur hiérarchique et sollicitant en conséquence de ces manquements la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 3 décembre 2020 a: - débouté celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Restalliance et de ses demandes indemnitaires subséquentes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] a demandé à la cour de : Vu les articles 1152-1 et 1154-1 et suivants du code du travail, Réformer et infirmer la décision du 3 décembre 2020, Statuer à nouveau, Venir la société Restalliance entendre prononcer la résiliation du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul. Condamner la société Restalliance au paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts. Condamner la société Restalliance au rappel de salaire suivant: -7.659,90 € au titre de la discrimination - 765,99 € de congés payés sur rappel de salaire. Condamner la société Restalliance au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.400 € ainsi que de 440 € de congés payés sur préavis. La condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement égale à 3.025 €. Condamner la société Restalliance à payer une somme de 10.000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail résultant du préjudice né de la perte de pouvoir d'achat en termes d'égalité salariale. Dit que ces sommes produiront intérêts avec capitalisation année après année. Condamner la société Restalliance aux entiers dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Restalliance a demandé à la cour de : Confirmer le jugement de départage du 3 décembre 2020 en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Restalliance, - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires subséquentes, - condamné M. [Y] aux entiers dépens, - débouté M. [Y] de l'entier de ses demandes. - condamner M. [Y] à verser à la société Restalliance la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 25 septembre 2023. SUR CE : Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par une prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette dernière entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, la demande de résiliation devient sans objet et il appartient alors au juge, saisi par le salarié d'une demande requalification de la prise d'acte en un lienciement sans cause réelle et sérieuse de se prononcer sur la seule prise d'acte en fondant sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. En l'espèce, la cour est saisie par M. [Y], qui ne mentionne pas l'existence d'une prise d'acte préalable dans ses écritures, d'une demande d'infirmation du jugement entrepris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Restalliance produisant les effets d'un licenciement nul. Or, à l'examen des pièces n°23, 24 et 25 du salarié, et n°8 de la société Restalliance la cour constate: - que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6/04/2020 adressée à la société Restalliance, M.[Y] a notifié à son employeur qu'il était 'contraint de prendre acte de la rupture de son contrat' reprochant à la société Restalliance une situation d'inégalité salariale et de menaces sérieuses sur son avenir de la part de ses responsables , - que cette prise d'acte a été réceptionnée par la société Restalliance qui y a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/04/2020 rédigée ainsi qu'il suit en contestant les manquements allégués par M. [Y] : 'Nous accusons réception de votre courrier électronique en date du 06/04/2020. Dans ce courrier, vous nous informez de votre décision de 'prendre acte' de la rupture de votre contrat de travail en raison d'une situation d'inégalité salariale et de menaces sérieuse sur votre avenir de la part de vos responsables. Nous avons bien pris note de votre décision toutefois nous formulons quelques observations (...) Nonobstant notre désaccord sur vos accusations, celles-ci ne nous semblent pas constituer un manquement 'suffisamment grave' pour justifier une prise d'acte. Compte tenu des circonstances, nous vous offrons la possibilité de rétracter votre prise d'acte jusqu'au 16 avril 2020 afin que vous puissiez réintégrer notre structure. A défaut d'un retour de votre part dans le délai précité, nous devrons alors tirer les conséquences de votre prise d'acte et vous fournir un solde de tout compte et des documents de fin de contrat. Votre prise d'acte n'étant, à notre sens, pas justifiée, elle devra alors produire les effets d'une démission.....' - qu'à la date du 23/04/2020, la société Restalliance a établi au profit de M. [Y] une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant la démission du salarié au 17/04/2020 comme motif de la rupture du contrat de travail. Il se déduit de ces éléments, qui figuraient déjà sur le bordereau de pièces jointes aux écritures déposées au soutien de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié à l'audience de départage du 27/10/2020, que M. [Y] a incontestablement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 06/04/2020 ce qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail et rendu sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle le juge départiteur a cependant statué. Or, si le salarié, qui a initialement sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a la faculté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à toutes les étapes de la procédure, la juridiction n'est tenue de statuer sur les effets de cette prise d'acte qu'à la condition d'être saisie par le salarié d'une demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le caractère devenu sans objet des demandes de M. [Y] de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la société Restalliance au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 9h00 afin de recueillir les observations des parties sur le caractère devenu sans objet des demandes de M. [Y] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société Restalliance au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Surseoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en mat
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5d183c9498318209bc9
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