Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d283c9498318209bcf
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 73 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/311 Rôle N° RG 21/13987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFKP S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM C/ [A] [B] [Z] CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [F] [L] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01974. APPELANTE S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [A] [B] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 5] non représenté SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [F] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOBBY-PRIVEE.COM, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Z] a été engagé à compter du 1er octobre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zvitex en qualité de magasinier. Par la suite, son contrat a été transféré une première fois auprès de la société Sport Négoce International avec les mêmes fonctions à compter du 1er janvier 2008, puis une seconde fois à compter du 1er avril 2014 auprès de la société Lobby-Prive.Com avec maintien de son ancienneté moyennant un salaire brut de 1.445,42 € pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. L'employeur lui a notifié deux sanctions disciplinaires: - une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 16 août 2016, - un avertissement le 9 septembre 2016. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2017, il a été licencié le 16 juin 2017 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant de s'être montré irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique le 17 mai 2017 et d'avoir fait preuve d'insubordination en quittant son lieu de travail sans y avoir été autorisé. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail mais également au titre de l'exécution de celui-ci et soutenu par le syndicat UL CGT Quartiers Nord, intervenant volontaire réclamant à l'employeur des dommages-intérêts pour délit d'entrave, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2018 lequel par jugement du 6 septembre 2021 a : - dit les demandes recevables et en partie fondées, - dit l'action non prescrite, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence: - condamné la société Lobby Privé. Com prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Z] les sommes suivantes: - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 224,71 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 203,07 au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 20,30 € de congés payés afférents, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation aggravée de l'obligation de santé et de sécurité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen à la somme de 1.731 € , - ordonné à la société Lobby.Prive. Com de délivrer à M. [Z] l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations judiciairement fixées ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition de la présente décision sans avoir lieu de prononcer une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, des condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes concernés (article L.1235-4 du code du travail), - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Lobby Prive. Com en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la société Lobby Prive. Com aux dépens de l'instance. La société Lobby-Prive. Com a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 17/12/2021 et le 10/06/2022. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 20 juillet 2022, la société Lobby-Privé.Com a été placée en redressement judiciaire, la SAS Les Mandataires , représentée par Maître [F] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SAS les Mandataires représentée par Maître [F] [L], ès-qualités, est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de l'appelante. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 novembre 2022, l'audience étant fixée au 12 décembre 2022. Par acte du 15/11/2022, l'appelante et la SAS les Mandataires, ès-qualités, ont fait signifier à L'AGS-CGEA de [Localité 6], délégation Régionale Sud Est le jugement prud'homal, la déclaration d'appel ainsi que leurs dernières conclusions et l'ont faite assigner en intervention forcée en vue de l'audience du 12 décembre 2022. Par arrêt du 13 janvier 2013, la cour a: - révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 9h00, - dit que la clôture interviendra le 07 septembre 2023, - dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience. afin de permettre au salarié de notifier ses conclusions au mandataire judiciaire de la société Lobby-Privé. Com ainsi que de régulariser la procédure à l'égard du mandataire judiciaire et du CGEA. Par conclusions n°3 d'intimé notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Z] a demandé à la cour de : Réformer le jugement déféré dans son intégralité Débouter la société Lobby Privé.Com de sa demande d'irrecevabilité des écritures de M. [Z] Et statuant à nouveau : Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constater le délit d'entrave, Par conséquent: Fixer au passif de la société Lobby Prive. Com les sommes ci-après : Pour M. [Z] : - 203,07 € de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire injustifiée et 20,30 de congés payés afférents, - 100.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 224,71 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement - 5.000 € de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 10.000 € de dommages-intérêts pour délit d'entrave - 20.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € de dommages-intérêts pour violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de MB Avocats, Pour le syndicat UL CGT Quartiers Nords : - 10.000 € de dommages-intérêts pour délit d'entrave, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA l'arrêt à intervenir En tout état de cause: Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir, - délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, - dire que la judiction se réservera le droit de liquider l'astreinte, - dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, - condamner l'employeur aux dépens, - juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.731 €. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'appelante et d'intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Lobby-Prive. Com et la SAS les Mandataires ès-qualités, ont demandé à la cour de : Réformer le jugement du 6 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié intimé, juger ses demandes recevables et en partie bien fondées et en ce qu'il a : - dit l'action non prescrite, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence: - condamné la société Lobby Privé. Com prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Z] les sommes suivantes: - 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 532,81 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen à la somme de 1.731 € , - ordonné à la société Lobby.Prive. Com de délivrer à M. [Z] l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations judiciairement fixées ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition de la présente décision sans avoir lieu de prononcer une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, des condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes concernés (article L.1235-4 du code du travail) - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Lobby Prive. Com en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la société Lobby Prive. Com aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau: A titre liminaire : -juger irrecevables les écritures de l'intimé, faute pour lui d'y avoir indiqué son domicile réel, cette irrégularité causant nécessairement un grief à l'appelant, - débouter par conséquent M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre principal: - juger les demandes formées par M. [Z] irrecevables, celles-ci se heurtant à la prescription extinctive issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et par conséquent débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire: - juger la mesure de licenciement entreprise tant régulière que bien fondée, - débouter le salarié intimé de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour sanction disciplinaire prétendument injustifiée pour rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et congés payés, pour exécution prétendument fautive et déloyale du contrat de travail et pour la prétendue violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - débouter le salarié intimé de ses demandes relatives au versement complémentaire de la somme de 224,71 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - condamner ce dernier au remboursement de cette somme versée par l'employeur dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, - juger que l'intégralité des sommes dues au salarié intimé au titre de l'indemnité de licenciement lui ont bien été réglées lors de la rupture de son contrat de travail. A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes indemnitaires présentées à de plus justes proportions. En tout état de cause: - débouter M. [Z], intimé de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes formées au nom du syndicat UL CGT Quartiers Nord faute pour lui de qualité à agir dans les intérêts dudit syndicat qui n'est pas partie à la présente instance, les demandes étant par conséquent irrecevables, - condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, Avocat associés aux offres de droit. Par acte du 30 janvier 2023, M. [Z] a fait signifier ses dernières conclusions à L'AGS-CGEA de [Localité 6], délégation Régionale Sud Est, à personne morale. L'organisme social n'a pas constitué avocat. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé: L'article 960 du code de procédure civile dispose que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres par notification entre avocats. Cet acte indique: a) Si la partie est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicilie, nationalité, date et lieu de naissance...' L'article 961 du même code précise que 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut-être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou en l'absence de mise en état jusqu'à l'ouverture des débats.' La société Lobby-Privé.Com assistée de la SAS Les Mandataires en la personne de Maître [F] [L], ès-qualités, soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé celui-ci n'étant pas domicilié au [Adresse 2] tel que mentionné dans ses dernières écritures ainsi qu'il en justifie. M. [Z] répond qu'il a fourni dans ses écritures les indications exigées par l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civil dont son adresse connue et que cette demande doit être rejetée l'appelant ne justifiant d'aucun grief que pourrait lui causer cette irrégularité de forme. Cependant, l'appelante produit aux débats en pièce n°33 un procès-verbal d'huissier de justice établi le 4 avril 2022 par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dont il résulte que le domicile de M. [Z] mentionné dans toutes ses écritures d'appel dont les dernières est erroné, ce dernier n'ayant plus de domicile connu au [Adresse 2] et n'ayant d'ailleurs pas davantage de lieu de travail connu. La cour relève également que le conseiller de la mise en état saisi le 9 mars 2022 d'une demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé faute pour M. [Z] de communiquer son adresse actuelle a déclaré cette demande irrecevable par ordonnance du 17 juin 2022, en rappelant qu'une telle demande relevait de la seule compétence de la cour d'appel et que l'intimé conservait la faculté de régulariser ses écritures au fond jusqu'à la clôture de l'instruction ce que celui-ci n'a pas fait. Dès lors, contrairement aux affirmations de l'intimé, le grief allégué par l'appelante existe en l'espèce dans la mesure où une infirmation totale ou partielle du jugement critiqué à l'origine d'une restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement entrepris entrainerait des difficultés d'exécution de la décision à intervenir au préjudice de l'employeur. En conséquence, la cour déclare irrecevables les conclusions de l'intimé ce qui par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile entraîne l'irrecevabilité des pièces communiquées par M. [Z] au soutien de ses prétentions. Ainsi , l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et est privé de l'appel incident formé pour son compte et au nom du syndicat UL CGT Quartiers Nord pour délit d'entrave, demandes qui ont été rejetées par le jugement entrepris, les demandes formées pour le compte du syndicat en cause d'appel étant d'ailleurs irrecevables ce dernier n'ayant pas constitué avocat. M. [Z] est ainsi réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué ayant fait droit à ses demandes , la cour ne faisant droit à l'appel formé par l'employeur qu'uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques des chefs de jugement rendus par les premier juges. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail: L'article L.1471-1 du code du travail modifié par l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 dispose dans son alinéa 2 que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit pas douze mois à compter de la notification de la rupture. La SAS les Mandataires, représentée par Maître [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lobby-Prive. Com soutient à titre principal que la prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail a été réduite de deux ans à un an par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ce nouveau délai courant à compter du 23 septembre 2017, date de promulgation de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne par application de l'article 40-11 de cette même ordonnance de sorte que le salarié devait saisir le conseil de prud'hommes de Marseille au plus tard le 23 septembre 2018 et que ne l'ayant fait que le 25 septembre 2018 son action est prescrite et il doit être débouté de ses demandes. M. [Z] répond que son licenciement lui a été notifié le 16 juin 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et qu'à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la prescription applicable était de deux ans, de sorte que disposant d'un délai expirant le 16 juin 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes et l'ayant saisi le 25 septembre 2018 son action n'est pas prescrite. Cependant, l'article 40-11 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif à l'application dans le temps des nouvelles dispositions prévoit expressément que celles-ci s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ce dont il résulte que le contrat de travail du salarié ayant été rompu le 16 juin 2017 et les nouvelles dispositions légales ayant été promulguées le 23 septembre 2017, M. [Z] ne pouvait contester la rupture de son contrat de travail que jusqu'au 24 septembre 2018 (le 23 septembre étant un dimanche) et que n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 25 septembre 2018 (pièce n°9), il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevables son action en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents de fin de contrat rectifiés, et d'infirmer également le chef de jugement ayant ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. En revanche, alors que l'action en contestation de l'exécution du contrat de travail prévue par l'article L.1471-1 du code du travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que par application de l'article L. L 3245-1 du code du travail les créances de salaire se prescrivent par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail, les demandes de M. [Z] de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, de solde de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts au titre de sanctions disciplinaires injustifiées, d'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de violation de l'obligation légale de santé n'étant pas prescrites sont recevables, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande indemnitaire pour sanctions disciplinaires injustifiées: Par application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié ce qui nécessite que l'employeur fournisse à la juridiction prud'homale les éléments qu'il a retenu pour prendre la sanction, celle-ci formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis pas le salarié à l'appui de ses allégations, le doute subsistant devant profiter au salarié. L'article L.1332-5 du Code du travail interdit à l'employeur de faire référence à l'appui d'une nouvelle sanction, à des sanctions remontant à plus de trois ans. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2016 (pièce n°17), l'employeur a notifié à M. [Z] trois jours de mise à pied disciplinaire à exécuter les 23, 24 et 25 août 2016 dans les termes suivants: 'En effet, le 30 juin dernier, vous avez eu une attitude irrespectueuse à l'égard de votre responsable, M. [C] [R] et avez fait preuve d'insubordination. Plus précisément, alors que votre responsable a été amené à vous rappeler vos horaires de travail, vous l'avez attaqué personnellement en l'accusant d'être à l'origine 'd'une mauvaise ambiance' et avez indiqué 'on est mal barré dans le dépôt et c'est à cause de toi' avant de quitter la conversation tout en continuant à vociférer à travers le dépôt. Nous vous demandons à l'avenir de mesurer vos propos et de vous exprimer sur un ton respectueux et adéquat dans le cadre de relations professionnelles. Vous avez accusé votre supérieur hiérarchique d'être à l'origine d'une mauvaise ambiance au dépôt (sic) après qu'il vous ait simplement rappelé les règles applicables dans l'entreprise en matière d'horaires. Comme vous ne pouvez l'ignorer les horaires eu dépôt tels qu'ils sont affichés sur le panneau d'information sont les suivants: Du lundi au jeudi : 8h30 - 13h00/14h-17h Le vendredi : 8h30-14h30 avec 6 minutes de pause par demi journée et nous vous demandons de les respecter. En outre, selon les termes de votre contrat de travail, les heures supplémentaires sont effectuées, si nécessaire, à la demande de l'employeur ou du responsable hiérarchique et non à la convenance des salariés. Ainsi, non content de ne pas respecter vos obligations contractuelles vous avez fait preuve d'insubordination et ce en présence de vos collègues de travail et vous avez au surplus tenu des propos accusatoires à l'égard de votre supérieur hiérarchique. Lors de l'entretien, vous avez admis avoir tenu les propos précités avez persisté dans vos accusation sans parvenir à les étayer. Vos accusations sont infondées aussi nous les contestons fermement. L'absence de fondement de vos acccusations à l'gard de M. [R] a été d'ailleurs souligné par M. [P] [G] qui vous assistait lors de l'entretien.' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2016 (pièce n°19), un avertissement a été notifié à M. [Z] dans les termes suivants: 'Nous faisons suite aux faits survenus le 21 juillet dernier. Pour mémoire, alors que votre supérieur hiérarchique, M. [E] [H] était en train de discuter avec un autre salarié de la société M. [M] [X] [A] au sujet de faits qui venaient de se produire, vous avez cherché à vous immiscer dans la conversation alors même que vous n'étiez en rien concerné par le sujet des échanges. Vous avez parlé en comorien à M. [M] [X] [A] et M. [H] a dû vous faire la remarque que vous n'aviez pas à vous mêler de la conversation qui ne vous regardait pas pour que vous vous écartiez. Vos ingérences dans les conversations et échanges auxquels vous n'avez pas été invités et n'êtes pas concerné sont inadmissibles. Nous avons le regret, d'avoir, une fois de plus à déplorer votre attitude irrespectueuse. Nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier.' Le conseil de prud'hommes de Marseille a considéré que 'les faits matériellement vérifiables et objectifs ne suffisent pas à la notification des deux différentes mesures disciplinaires contestées par le salarié et juge que les sanctions disciplinaires sont injustifiées'. La société Lobby-Privé. Com représentée par la SAS les mandataires, ès-qualités, soutient en page 13 de ses écritures justifier de l'ensemble des griefs reprochés au salarié en versant aux débats les pièces n°17 et 18. Cependant, les pièces visées produites étant les courriers rappelés ci-dessus notifiant à M. [Z] les sanctions disciplinaires litigieuses, l'employeur ne produit aux débats aucun élément justifiant la matérialité des griefs imputés à ce dernier bien que les faits litigieux se soient déroulés en présence d'autres salariés, l'absence de ces éléments ne pouvant être utilement suppléée par la production de sanctions disciplinaires anciennes dont certaines sont même antérieures à la reprise de son contrat de travail par la société Lobby-Privé.Com (pièces n°13 et 14) et par le témoignage de M. [C] [R] (pièce n°27) critiquant le comportement du salarié au cours de la période 1995/2005. En conséquence, le doute devant profiter au salarié, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a considéré que ces deux sanctions disciplinaires étaient injustifiées et qu'elle a restitué au salarié une somme de 203,07 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire outre 20,30 de congés payés afférents qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société Lobby.Prive.Com , le montant des dommages-intérêts alloués étant ramené à la somme de 2.000 euros faute pour M. [Z] d'avoir justifié en première instance de l'étendue d'un préjudice nécessitant une réparation de celui-ci s'élevant à 5.000 euros. Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail Retenant que 'M. [Z] avait offert entière satisfaction dans le cadre des tâches de travail, en l'absence de tout antécédent disciplinaire antérieur à l'année 2016 et du fait de son importante ancienneté', le conseil de prud'hommes de Marseille a considéré 'au vu des pièces versées au dossier que le salarié rapportait la preuve des défaillance et manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles' et a condamné l'employeur à lui verser une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. L'appelante conteste formellement: - la dégradation soudaine et constante des conditions de travail de M. [Z] à compter de l'arrivée d'un nouveau gérant de la société M. [O] [I] courant 2014 , - le non-respect et l'absence de rémunération des temps de pause de M. [Z] en indiquant que la 36ème heure qu'il lui est reproché de ne pas lui avoir payée correspond à deux pauses de 6 minutes par demi-journée figurant sur les horaires affichés sur le lieu de travail bénéficiant à tous les salariés et qui ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif , le salarié ne se tenant pas à la disposition de l'employeur et étant libre de vaquer à ses occupations personnelles, - ne pas avoir respecté les dispositions légales aux périodes de congés fractionnés en précisant que le contrat de travail du salarié mentionne les dates de fermeture annuelle de la société et prévoit que le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés consécutives sur demande écrite, l'employeur lui accordant un minimum de 10 jours consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre sur sa demande en fonction des nécessités du service, qu'il n'est dû aucune contrepartie financière au salarié, le nombre de jour de fermeture de l'établissement ne dépassant pas la durée des congés légaux annuels. La dégradation soudaine et constante des conditions de travail du salarié à compter de l'arrivée de M. [O] [I] n'est pas établie, celle-ci correspondant à la signature par M. [Z] le 1er avril 2014 de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Lobby-Privé.Com, l'employeur produisant en pièces n°27, 35 et 36 des témoignages précis et circonstanciés rédigés par M. [R], responsable du dépôt et par M. [N], agent d'accueil et coordinateur de sécurité affirmant 'l'absence de modification de leurs conditions de travail '. Par ailleurs, les temps de pause correspondant selon le salarié à une 36ème heure effectuée et non rémunérée ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif. En effet, à l'examen des pièces produites, le courrier de l'inspection du travail du 2 février 2017 (pièce C) comme la notification de la mise à pied disciplinaire de 3 jours du 16 août 2016 les rappelant (pièce n° 17) les horaires de travail portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le panneau d'information sont les suivants: Du lundi au jeudi : 8h30 - 13h00/14h-17h Le vendredi : 8h30-14h30 avec 6 minutes de pause par demi journée. Ni leur courte durée, ni le fait que ces temps de pause se déroulent sur le lieu de travail du fait de leur bièveté ne permettent pour autant de considérer par application de l'article L.3121-1 du code du travail que le salarié se trouvait nécessairement à la disposition de l'employeur, se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations alors que l'employeur produit un témoignage de M. [J] attestant que 'nous étions informés par voie d'affichage des temps de pause pendant lesquels nous pouvions vaquer à nos occupations. En ce qui me concerne, j'en profitais pour prendre un café', que ces horaires étaient communs à tous les salariés et que la juridiction prud'homale n'a pas relevé que le salarié avait produit des éléments démontrant qu'il restait soumis aux directives de l'employeur contredisant ainsi ceux versés par l'employeur. Ce manquement allégué n'est donc pas démontré. S'agissant des périodes de congés payés fractionnés qui auraient été imposées au salarié, il résulte: - du contrat de travail qu'en l'absence de convention collective de rattachement, le présent contrat est régi exclusivement par les dispositions du code du travail ' M. [Z] 'bénéficie de 5 semaines de congés payés décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours annuels, qu'il sera soumis pour la prise de ces congés payés aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise. L'employeur accorde à chaque salarié un minimum de 10 jours consécutifs dans la période du 01 mai au 31 octobre sur sa demande. L'établissement ferme régulièrement durant certaines périodes de l'année à savoir : - 2 jours sur la période du mois de mai - 7 jours sur la période des mois de septembre/octobre - 4 jours sur la période de mars/avril. Les dates exactes sont affichées chaque année au mois de septembre pour l'année suivante. Toute modification est également soumise à affichage au moins deux mois avant la date de fermeture. En dehors des périodes de fermeture, la date de prise des congés est déterminée par l'accord entre la Direction et le salarié en fonction des nécessités de service sous réserve de l'ordre des départs.', que l'entreprise ferme ainsi seulement 9 jours non consécutifs sur la période obligatoire annuelle de congés comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et 4 jours en dehors de cette période, - des bulletins de salaire figurant en pièce n°23 : - qu'entre le mois d'avril 2014 et le mois de décembre 2014, M. [Z] a pris 3 jours de congés payés au mois d'avril, 2 jours au mois de juin, 1 journée au mois de juillet , 1 journée en octobre et 0,93 en décembre , soit un total de 7,93 jours non pris en continu, - qu'au titre de l'année 2015, il a bénéficié de 4 jours en avril 2015, 3 jours au mois de mai 2015, 1 journée en juillet 2015 et 2 jours en septembre 2015, soit 9,5 journées éparpillées sur l'année, - qu'au titre de l'année 2016, il a bénéficié de 29 jours de congés payés sur la période du 12/01/2016 au 19/02/2016. Si l'employeur a la faculté par application de l'article L.3141-19 et suivants du code du travail de fermer l'établissement pendant la période de congés annuels de sa propre initiative moins de 24 jours ouvrables ce qui entraîne un fractionnement de ce congé principal avec la 5ème semaine de congé payés sans que l'accord du salarié ne soit nécessaire, il lui est imposé dans ce cas de fermer au moins 12 jours consécutifs durant cette même période que le salarié doit prendre en continu alors qu'en fermant systématiquement l'entreprise 4 jours en dehors de la période de congés annuels et seulement 9 jours de façon discontinue durant la période de congés annuels, la société Lobby.Prive.Com n'a pas respecté les dispositions légales de fractionnement des congés payés, l'employeur ne versant d'ailleurs aux débats ni les dates exactes de fermeture de l'entreprise qu'il prétend avoir affichées dans les locaux de l'entreprise aux mois de septembre 2013 et de septembre 2014 pour l'année suivante ni les demandes de congés payés formés par M. [Z] au titre des années 2014, 2015 et 2016 pas plus que la liste des jours supplémentaires de congés dont ce dernier devait bénéficier en contrepartie des jours de congés pris en dehors de la période de congés annuels. Enfin, pour démontrer que l'employeur assurait le suivi de la carrière professionnelle de M. [Z] dont les pièces contractuelles et les bulletins de salaire produits attestent de l'absence d'évolution de carrière depuis son recrutement en 1991, l'appelante qui prétend qu'elle assurait le suivi de la carrière professionnelle du salarié dans le cadre d'entretien dédiés verse aux débats une seule pièce qui est une lettre de convocation de M. [Z] (pièce n°26) à un 'entretien axé sur ses perspectives d'évolutions professionnelles' fixé le 7 avril 2016 remise en main propre à ce dernier le 05 avril 2016 qui n'étant pas accompagnée du compte-rendu de ce même entretien et d'aucun autre élément ne permet pas à la cour de considérer que l'employeur s'est effectivement acquitté de cette obligation légale. Il se déduit de ces développements que M. [Z] établit partiellement la réalité de manquements de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail que cependant la juridiction de première instance n'ayant pas fait état d'éléments produits par ce dernier justifiant de lui allouer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. Sur la demande indemnitaire pour violation aggravée de l'obligation légale de sécurité : La juridiction prud'homale a retenu que 'le salarié avait été contraint d'exécuter ses prestations dans des conditions d'insalubrité résultant des mises en demeure de la Direction Départementale du Travail et que la société Lobby Prive. Com avait refusé toute régularisation suite aux mises en demeure pour allouer à M. [Z] une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité.' Le mandataire liquidateur de la société Lobby-Privé. Com conteste que celle-ci ait fait travailler ses salariés dans des conditions insalubres en indiquant que l'entrepôt situé [Adresse 7] dans le [Localité 1], dans lequel M. [Z] exécutait son emploi lors de la rupture de la relation de travail avait fait l'objet de travaux de peinture en 2001 et 2002 ainsi que de nouveaux travaux durant l'été 2014 soit bien avant la saisine de l'inspection du travail, qu'avisée de l'existence de difficultés, la société avait fait le nécessaire pour se mettre en conformité en l'espace de quelques mois de sorte que cette administration ne l'avait pas poursuivie, que les difficultés relevées n'avaient eu aucune incidence sur la santé du demandeur dont l'appelante justifiait du suivi médical par la médecine du travail laquelle ne l'avait alertée d'aucune difficulté de santé résultant des conditions de travail de ce dernier. Il ajoute que la juridiction prud'homale n'a pas tenu compte des pièces qu'il produisait démontrant pourtant une régularisation immédiate de la situation dès la réception des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et que le salarié ne démontre pas que les manquements relevés par cette dernière le concernait personnellement ne caractérisant donc pas son préjudice individuel. L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Il résulte des pièces produites par l'employeur: - que la mise en demeure de l'inspection du travail qui lui a été notifiée le 17 octobre 2016 (pièce N°A) après deux visites de contrôle des 5 et 13 octobre 2016 fait état : - de l'absence d'équipement de protection individuelle (vêtements et chaussures de sécurité, masques de protection contre l'inhalation des poussières) chez tous les salariés, - de la conduite d'un chariot élévateur gerbeur à conducteur porté et d'appareils de levage par des salariés non formés ni autorisés à conduire, ni aptes médicalement, - de très nombreuses non conformités des installations électriques, des luminaires défectueux notamment dans les cabinets d'aisance dans lesquels les dalles de faux plafond devaient être remises en place, des installations électriques sous tension, - d'un risque d'inhalation de fibres d'amiante dans les locaux du rez-de-chaussée dont une partie du sol est constituée de dalles platiques très dégradées laissant apparaître la colle nécessitant un diagnosctic, - du nettoyage d'une surface de 18.000 mètres carrés avec des balais au lieu de l'utilisation d'équipements adaptés au nettoyage de ces surfaces exposant les salariés à l'inhalation des poussières, - de l'absence d'un système de ventilation dans des locaux de travail répartis sur trois niveaux dont seul le rez-de-chaussée était ventilé naturellement, l'entresol et le sous-sol n'étant équipés d'aucun dispositif de ventilation mécanique alors que des salariés y travaillaient parfois plusieurs jours pour le stockage, le déstokage et la préparation des commandes , - que les équipements de protection individuelle n'ont été remis à M. [Z] que le 16 janvier 2017 (pièce n°28), - que lors de la contre-visite effectuée le 1er février 2017 (pièce n°C) par l'inspection du travail, celle-ci a constaté que les équipements de protection individuelle avaient été mis à disposition des salariés et étaient effectivement utilisés, que cependant les nombreuses et anciennes non conformités relevées sur les installations électriques n'étaient pas levées, les luminaires demeuraient défectueux, les armoires électriques n'étaient toujours pas verrouillées, l'employeur n'avait pas justifié des travaux mis en oeuvre pour supprimer le risque d'exposition des personnes à l'inhalation de fibres d'amiante et aucun des aménagements des locaux (ventilation) n'étaient démarrés, - que la réalisation des travaux de ventilation mécanique n'a été constatée par l'inspection du travail que le 25/10/2017 (pièce n°H) leur vérification dans la configuration habituelle de travail n'étant toutefois pas vérifiée à cette date. Il se déduit de ces éléments que contrairement aux affirmations de l'appelante le salarié a travaillé en tant que magasinier sans aucun des équipements de protection individuelle, combinaison, chaussures, masque anti-poussière nécessaires entre le 1er avril 2014 et le 16 janvier 2017 soit durant presque trois années dans un entrepôt non ventilé, mal éclairé, dont les installations électriques étaient dangereuses la mise en conformité des installations et des locaux n'ayant été achevée qu'au mois de novembre 2017, soit plus d'une année après les contrôles réalisés par l'inspection du travail en octobre 2016 de sorte que les témoignages produits par l'employeur émanant de salariés destinés à démontrer que celui-ci avait réalisé des travaux dès avant l'intervention de la Direccte de Provence Alpes-Côtes-d'Azur sont dépourvus de valeur probante, les échanges de courriers entre cet organisme et la direction de la société durant l'année 2017 mettant au contraire en évidence, au vu des constatations réalisées en octobre 2016, que l'employeur n'a pris aucune mesure au titre de son obligation légale de sécurité avant les trois mises en demeure notifiées à cette période par l'inspection du travail. En conséquence, le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité étant établi, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a retenu. Toutefois, alors que l'employeur a justifié de l'effectivité du suivi médical de M. [Z] au cours de visites périodiques en 2014, 2016 et 2017, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à son poste de travail sans aucune réserve (pièce n°25) et que la juridiction prud'homale n'évoque aucune pièce produite par le salarié justifiant d'une réparation de son préjudice à hauteur de 20.000 €, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective une somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité. Sur le solde de l'indemnité légale de licenciement : La juridiction prud'homale a fixé à 1.731 € le montant du salaire mensuel de M.[Z] et constatant que l'employeur lui avait réglé une somme de 12.469,29 € à titre d'indemnité de licenciement au lieu de 12.694 € a condamné celui-ci à lui payer la différence de 224,71 €. Selon l'employeur, l'examen des pièces versées aux débats démontre que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1.726,52 €, l'intégralité de son indemnité de licenciement a bien été réglé à M. [Z]. Le calcul de l'indemnité légale de licenciement de M. [Z] figurant sur la fiche produite par l'employeur (pièce n°3) à hauteur de 12.469,29 € à partir d'une moyenne des trois derniers mois de salaire d'un montant de 1.726,52 € étant exact, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant fixé le salaire moyen à la somme de 1.731 € et ayant condamné l'employeur à payer à M. [Z] une somme de 224,71 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Lobby Prive Com aux dépens de l'instance et à payer au salarié une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. cette même somme étant inscrite au passif de la procédure collective de la société. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une somme de 2.500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera inscrite au passif de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Declare recevable l'intervention volontaire de la SAS les Mandataires représentée par Maître [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Lobby.Prive.Com. Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. [Z]. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré recevables les demandes du salarié formées au titre de l'exécution du contrat de travail qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare irrecevables comme étant prescrites l'action de M. [Z] en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que les demandes de celui-ci de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés. Fixe le salaire de référence à la somme de 1.726,52 €. Rejette la demande de M. [Z] de fixation au passif de la société Lobby.Prive.Com d'une créance de 224,71 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement. Fixe au passif de la procédure collective de la société Lobby.Prive.Com les créances suivantes de M. [Z]: - 203,07 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 20,30 € de congés payés afférents, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation aggravée de l'obligation de santé et de sécurité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Déclare le présent arrêt opposable à L'AGS-CGEA de [Localité 6], délégation Régionale Sud Est. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile distraitsarticle L.1471-1 du code du travail se prescrit par dearticle 659 du code de procédure civile dont il rarticle L.3121-1 du code du travail que le salarié searticle L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile sera inscarticle L.1471-1 du code du travail modifié par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5d283c9498318209bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel