Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d583c9498318209bd7
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 4 677 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 23/04061 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7KM Ordonnance n° 2023/M143 APPELANTE SARL MAP, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] Demandeur à l'incident représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Laura BERTIN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 7 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a: - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [K] - qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL MAP à payer à M. [K] les sommes suivantes: - 629,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3 344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 672 euros au titre d'indemnité de préavis - 167,20 à titre de congés payés sur préavis - 163,29 euros au titre du maintien de salaire suite à l'AT - 16,29 euros au titre de congés payés sur maintien de salaire - 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL MAP de remettre à M. [K] les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notificaiton du présent jugement - se réserve le droit de liquider l'astreinte - prononce l'exécution provisoire - Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement - déboute les parties du surplus de leurs demandes - condamne la SARL MAP aux entiers dépens. La société Map a fait appel de ce jugement le 17 mars 2023. Selon conclusions d'incident du 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [K] demande de : '- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance du 31 janvier 2023, - juger qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée du 31 janvier 2023, au principal, intérêts et accessoires, - juger que la demande de la société Map tendant à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,; - débouter la société Map de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Map à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Selon conclusions d'incident du 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Map demande à la cour de : '- débouter M. [K] de sa demande de radiation de l'appel par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile Subsidiairement;, - autoriser la consignation des fonds sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Toulon - dire que ladite consignation pourra s'opérer dans un délai de deux mois de la décision à intervenir, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] aux entiers dépens.' SUR CE: L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 janvier 2023 est assortie de l'exécution provisoire dans la totalité de ses dispositions. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté par la société Map. La société Map fournit aux débats ses comptes annuels 2022 dont il résulterait selon elle la démonstration qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, il convient en premier lieu de relever qu'il s'agit des comptes annuels arrêtés au 30/09/2022. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que l'actif disponible s'élève, à cette date, - seulement - à 21 899 euros comme relevé par la société dès lors que n'est produit aucun autre élément sur la situation financière actuelle de celle-ci (rapprochement bancaire, attestation sur sa trésorerie). Ensuite, le résultat d'exploitation est de 46 778 euros en progression par rapport à celui de l'année précédente et est bénéficiaire. Eu égard à ces éléments, la société ne démontre pas les conséquences manifestement excessives exigées par le texte. Par ailleurs, eu égard notamment au montant total des condamnations, la société Map procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient que l'exécution du jugement de première instance risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M. [K] dont il n'est pas discuté qu'il travaille et perçoit des revenus, fut-ce en qualité d'intérimaire. En conséquence, il convient d'ordonner, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'article 523 du code de procédure civile édicte que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé. Il convient par conséquent de rejeter la demande subsidiaire de la société Map. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [K] de sa demande au titre de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PRONONCONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DISONS qu'elle sera réinscrite sur justification par la société Map de l'exécution de la décision attaquée, avec intérêts légaux à compter du ''', DEBOUTONS M.[K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société MAP aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 523 du code de procédure civile édicte quarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5d583c9498318209bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel