Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d683c9498318209bd9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 95 711 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/312
Rôle N° RG 23/05498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEFV
[C] [S]
C/
S.A.R.L. RENOV CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00178.
APPELANT
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RENOV CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Renov Concept est une société du bâtiment spécialisée dans la rénovation ou la construction de bâtiments.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et celle de la région PACA.
Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a recruté M. [C] [S] à temps complet à compter du 9 mai 2022 en qualité de charpentier, ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.930 €.
A compter du 13 octobre 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé le 14 novembre 2022 puis le 19 décembre 2022 jusqu'au 17 janvier 2023.
Soutenant qu'il n'avait pas été rémunéré de 31 heures supplémentaires accomplies au cours de la période de mai à juin 2022, pas plus que de ses salaires des mois d'août, septembre 2022 et jusqu'au 12 octobre 2022, bien qu'il soit resté à la disposition de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail et qu'il avait été contraint de se rendre sur les chantiers au moyen de son véhicule personnel et avait ainsi engagé des frais non pris en charge par l'employeur, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille le 22 décembre 2022 en sollicitant la condamnation au paiement de l'employeur à lui payer, à titre provisionnel, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et le 15 février 2023, formant de nouvelles demandes de remise sous astreinte de documents de fin de contrat ensuite de sa démission adressée à la société Renov Concept le 10 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2023, la juridiction prud'homale a :
- ordonné à titre provisoire à la société Renov Concept de verser à M. [S] en deniers ou quittances les sommes brutes de :
- 2.930 € au titre du salaire du mois d'août 2022 outre 293 € de congés payés,
- 2.930 € au titre du salaire du mois de septembre 2022 outre 293 € de congés payés,
- 1.134,19 € au titre du salaire du 1er au 12 octobre 2022 et 113,41 € de congés payés afférents,
- ordonné à la société Renov Concept de délivrer un bulletin de salaire pour les mois d'août 2022 à octobre 2022 conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard et limitée à un mois. La formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Renov Concept de verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes de M. [C] [S],
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [S] a relevé appel de cette ordonnance le 17 avril 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 septembre 2023 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 4 mai 2023 , le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelant.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 21/08/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] a demandé à la cour de :
Dire son appel recevable et bien fondé.
Infirmer l'ordonnance de référé du 29 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté toutes les autres demandes de M. [S] ,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner la Société Renov Concept à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [S] les sommes suivantes :
- 748,2625 € brut au titre des 31 heures supplémentaires effectuées pour la période de mai 2022 à juin 2022, outre 74,82 € brut de congés payés.
- 957,11 € au titre des frais de déplacement ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- assortir l'ensemble des condamnations au paiement de créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 septembre 2022 ;
- constater puis dire que le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 10 janvier 2023 par la démission qu'il a adressée par courrier RAR à son employeur non retiré ;
- condamner la société Renov Concept à communiquer à M. [S] , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :
- un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ;
- un bulletin de salaire pour les mois d'août 2022 à janvier 2023 ;
- une attestation pôle emploi ;
- un solde de tout compte ;
- un certificat de travail.
- condamner la société Renov Concept à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner la société Renov Concept aux entiers dépens.
Confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Renvov Concept a demandé à la cour de :
La recevoir en son appel incident, ses écritures et la dire bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 28 mars 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à titre provisoire le paiement de :
- 2.930 € brut au titre du salaire du mois d'août 2022 outre les congés payés ;
- 2.930 € brut au titre du salaire du mois de septembre 2022 outre les congés payés ;
- 1.134,19 € brut au titre du salaire du 1 e au 12 octobre 2022, outre les congés payés;
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août à octobre 2022 ;
- ordonné le paiement de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
1/ Sur l'existence d'une contestation sérieuse:
Juger que les demandes de M. [S] se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués ;
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes suivantes :
- 957 ,11 € au titre des frais de déplacement ;
- 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ;
- Un bulletin de salaire pour les mois d'août 2022 à janvier 2023 ;
- Les documents de fin de contrat
- Le tout, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Statuant à nouveau:
- dire que la formation de référé n'est pas compétente pour trancher les demandes du salarié qui
se heurtent à une contestation sérieuse ;
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
2 / A titre subsidiaire sur les demandes du salarié :
- juger que le salarié n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées ;
- juger que la société Renov Concept était fermée au mois d'août 2022 pour ses congés annuels,
ce dont M. [S] était informé ;
- juger que M. [S] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du mois de septembre 2022 ;
- juger que la demande de M.[S] au titre des frais de transport n'est pas fondée ;
- juger que M. [S] ne démontre pas son préjudice ;
- juger que la société Renov Concept n'a pas agi de mauvaise foi et de manière déloyale ;
En conséquence,
- débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2022 ;
- débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des frais professionnels ;
- débouter M. [S] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts ;
3/ En tout état de cause :
- condamner M. [S] à payer à la société Renov Concept la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 25 septembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est plus saisie par la Société Renov Concept d'une demande de nullité de l'ordonnance de référé pour défaut de convocation régulière devant la formation de référé, M. [S] ayant relevé à juste titre, qu'ayant signé l'avis de réception de la convocation litigieuse le 28 décembre 2022, elle avait été régulièrement convoquée à l'audience de la formation de reféré du 15 février 2023.
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [S] sollicite la condamnation de la société Renov Concept à lui verser à titre provisionnel des rappels de salaires correspondant :
- aux mois d'août, septembre et jusqu'au 12 octobre 2022 affirmant que l'employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d'août,
- à 31 heures supplémentaires accomplies durant 5 samedis entre le 21 mai 2022 et le 18 juin 2022,
et ajoute que l'employeur ne lui a pas non plus remboursé les frais professionnels exposés en raison de l'utilisation de son véhicule personnel.
La société Renov Concept lui oppose l'existence de contestations sérieuses faisant valoir :
- qu'elle ne lui est redevable d'aucuns salaires sur la période d'août au 12 octobre 2022, le mois d'août correspondant à la période de fermeture annuelle de l'entreprise durant 4 semaines durant laquelle tous les salariés sont en congés payés, M. [S], récemment engagé dans l'entreprise, ayant été rémunéré par la caisse des congés payés du bâtiment et qu'il n'a fourni aucun travail à cette période ayant été absent de l'entreprise sans justificatif depuis le 13 septembre 2022 ainsi que cela résulte de la mise en demeure d'avoir à justifier son absence qu'elle lui a adressée le 3 octobre 2022;
- qu'elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires encore moins au domicile d'un des associés ce que M. [S] ne prouve pas, la demande de rappel de salaire ne pouvant être dirigée contre l'entreprise,
- qu'il ne peut valablement prétendre au paiement d'une somme provisionnelle de 957,11 € au titre de ses frais de déplacement alors qu'un véhicule était mis à sa disposition ainsi que cela résulte notamment de la teneur d'un SMS du 14 septembre 2022 aux termes duquel le salarié indique avoir laissé les clés du trafic et de la golf au dépôt, que le contrat ne prévoit aucune indemnisation calculée sur le barème des indemnités kilométriques et qu'il n'a jamais formulé préalablement une telle demande.
Sur la demande de rappel de salaire des mois d'août à octobre 2022:
La société Renov Concept verse aux débats:
- une note de service (pièce n°3) datée du 9 mai 2022 et signée de l'employeur dont l'objet est la fermeture de l'entreprise pour congés payés, 'compte tenu de l'organisation interne ainsi que des facteurs climatiques' durant un congé principal d'été de 4 semaines pour l'ensemble du personnel de l'entreprise du 01/08/2022 au 28/08/2022, la dernière semaine de congés payés étant prise à l'occasion des fêtes de fin d'année (entre Noël et le jour de l'an),
- cinq bulletins de salaire (pièce n°14) établis au nom de Messieurs [E], [N], [L], [X] et [P] salariés de la société depuis respectivement 8 mois et 3 mois mentionnant 23 jours de congés payés entre le 1er/08 et le 28/08/2022,
- un SMS adressé le 26 juillet 2022 par M. [S] à son employeur rédigé ainsi qu'il suit 'Salut, j'aurai besoin de la journée demain pour aller me présenter à une boite d'intérim.'
Ils se déduit de ces éléments, non utilement contredit par les 3 devis de travaux (pièce n°5) établis par M. [S] au profit d'un seul client M. [W] [D] le 29 août 2022, soit à la date de reprise de l'activité de l'entreprise, que la demande de M. [S] sur la période du 1er au 28 août 2022 se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, alors que le bulletin de salaire du mois d'août 2022 fait état d'une absence non rémunérée de M. [S] les 29, 30 et 31 août 2022, qu'aucun élément produit par l'employeur ne justifie celle-ci alors que le salarié qui la conteste verse aux débats les devis établis le 29 août 2022 objectivant le travail fourni ainsi qu' un courrier qu'il a adressé à la société Renov Concept en recommandé avec accusé réception le 13 septembre 2022, dont elle a été avisée mais qu'elle n'est pas allée retirer, la mettant en demeure de lui régler son salaire du mois d'août, la cour relève que la demande de justification d'absence adressée par l'entreprise à son salarié par courrier recommandé du 3 octobre 2022 non seulement est postérieure au courrier du salarié mais n'évoque pas le mois d'août 2022 et n'est accompagnée d'aucun élément établissant l'absence du salarié à compter du 13 septembre 2022.
En conséquence, après déduction des rémunérations partielles perçues par le salarié durant la période litigieuse, M. [S] est fondé à réclamer la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre provisionnel, les créances suivantes non sérieusement contestables:
- 361,01 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 29 au 31/08/2022,
- 1.848,18 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 13/09 au 30/09/2022,
- 1.353 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 3/10 au 12/10/2022.
Les dispositions de l'ordonnance déférée sont ainsi infirmées, les demandes provisionnelles de M. [S] relatives aux congés payés étant rejetées ceux-ci étant versés non par l'employeur mais par la caisse des congés payés du bâtiment.
Sur les heures supplémentaires :
Le juge des référés a la faculté de fixer le montant d'une provision à valoir sur le montant réclamé au titre des heures supplémentaires si l'obligation de payer celles-ci n'est pas sérieusement contestable ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] produit aux débats un décompte manuscrit rédigé ainsi qu'il suit revendiquant avoir accompli 31 heures supplémentaires demeurées impayées:
'- samedi 21 mai 2022 : Horaires 6h - 13h
- samedi 28 mai 2022 : Horaires 6h - 12 h
- samedi 4 juin 2022 : Horaires 6 h - 12 h
- samedi 11 juin 2022 : Horaires 6h - 12 h
- samedi 18 juin 2022 : Horaires 6h - 12 h
lieu de chantier : [Adresse 2] (sur la demeure de M. [M]).
Alors qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié ait accompli les heures litigieuses au profit d'un autre employeur et que le décompte produit est suffisamment précis pour permettre à la société Renov Concept, en charge du contrôle des heures réalisées par le salarié, d'y répondre , celle-ci ne verse aucune pièce aux débats se bornant à critiquer ce même décompte de sorte que c'est à tort, par des dispositions qui sont infirmées que le juge des référés a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de l'entreprise à lui payer la somme provisionnelle de 748,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande au titre des congés payés afférents sont confirmées.
Sur le rappel de salaire au titre des frais de déplacement :
Le contrat de travail signé des parties prévoit que 'pour les besoins de l'entreprise, le salarié devra être amené à effectuer des déplacements. Les frais de déplacement liés à cet emploi seront pris en charge par l'entreprise selon les pratiques en vigueur au sein de l'établissement. Pour le remboursement des frais réels, ceux-ci ne seront pris en charge que sur présentation des justificatifs des frais réellement engagés par l'employé'.
M. [S] verse aux débats en pièce n°10 le certificat d'immatriculation de son véhicule et un décompte rédigé ainsi qu'il suit :
'- du 09/05/22 au 30/06/22 : du dépôt de l'entreprise Renov Concept vers le chantier - [Adresse 2] à [Localité 6] (domicile personnel de Renov Concept)
- 36 jours - 472 kms = 311,99 €
- du 1er juillet au 31 août 2022 - [Adresse 3]
- 1 jour : 76 kms = 50,23 €
- [Adresse 1]
- 12 jours : 696 kms = 460,05 €
- [Adresse 5]
- 1 jour : 102 kms = 67,42 €
- [Localité 7]
- 1 jour : 90 kms = 59,49 €'
Outre que ce décompte comprend des trajets domicile personnel/société Renov Concept ne correspondant pas à du temps de travail effectif, qu'il ne précise pas explicitement si les montants réclamés correspondent au barème des indemnités kilométriques et que s'il s'agit de frais réels, il n'est conforté par aucun élément (facture de péage, d'essence...), la société Renov Concept élève une contestation sérieuse en versant aux débats deux échanges de SMS (pièces n°13) avec M. [S] le 4 juillet 2022 ('les clefs du camion sont dans la colonne de la cuisine et les clés du vieux camion dans le siège conducteur') et le 14 septembre 2022 (salut, les clés du trafic et de la golf sont dans votre dépôt sur l'étagère ainsi que la grosse clés..') mettant en évidence une mise à disposition totale ou partielle des véhicules de la société auprès de son salarié.
C'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que M. [S] a été débouté de ce chef de demande, la créance sollicitée se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
La formation de référé peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. [S] réclame le paiement de 500 € au titre de la résistance abusive de l'employeur à lui payer ses salaires et exécution déloyale du contrat de travail ce qui lui a causé un préjudice, celui-ci s'étant trouvé privé de tous revenus pendant plusieurs mois en raison de la négligence fautive de l'employeur qui a volontairement ignoré la procédure en cours, ne s'étant pas présenté en première instance, n'ayant pas retiré le recommandé de notification par le greffe de l'ordonnance obligeant le salarié à saisir un huissier pour procéder à la signification.
Il sollicite également le paiement d'une provision de 500 € en réparation du préjudice moral subi ayant été contraint de faire appel à sa protection juridique puis à un conseil pour obtenir le paiement de ses salaires à l'origine de son incapacité à payer ses loyers et d'un épuisement psychologique à l'origine d'un arrêt maladie sur la période du 13/10/2022 au 31/12/2022.
La société Renov Concept évoque un dysfonctionnement des services de la poste dans l'acheminement du courrier ainsi que l'existence de contestations sérieuses.
Le dysfonctionnement des services de la poste allégué par la société Renov Concept n'est justifié que par un échange de courriels entre des voisins du gérant de l'entreprise datant des 11 et 12 août 2022 alors que l'entreprise a parfaitement reçu le 28 décembre 2022 le courrier du conseil de prud'hommes de Marseille la convoquant à l'audience du 15 février 2023.
Cependant, en l'état du rejet d'une partie des demandes provisionnelles de M. [S] formées à l'encontre de la société Renov Concept comme se heurtant à une contestation sérieuse, c'est à juste par des dispositions qui sont confirmées que la formation de référé a débouté M. [S] de ses demandes provisionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution fautive du contrat de travail et au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée ayant ordonné à la société Renov Concept de délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt pour les mois d'août à octobre 2022 sauf à infirmer les dispositions ayant fixé une astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
M. [S] soutient également que c'est à tort que la juridiction prud'homale n'a pas statué sur sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat faisant suite à sa démission adressée à la société Renov Concept le 10 janvier 2023 s'agissant d'une demande nouvelle alors que l'employeur, nécessairement informé de celle-ci par la signification de l'ordonnance déférée, ne lui a toujours pas adressé ses documents de fin de contrat.
La société Renov Concept indique dans ses écritures qu'elle prend acte de la démission de M. [S] en date du 10 janvier 2023 n'ayant pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ce dernier mais que s'agissant de demandes formées à la barre sans respect du principe du contradictoire c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a rejeté cette demande.
En l'absence de la société Renov Concept à l'audience du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas statuer sur une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête initiale.
En revanche, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat résultant de la démission du salarié intervenue en cours de procédure est recevable.
Alors qu'il est établi que M. [S] a adressé à la société Renov Concept le 10 janvier 2023 un courrier recommandé l'informant de ' sa démission du poste de charpentier...au vu des différents qui nous opposent avec effet au 17/01/2023" et lui demandant de 'tenir à sa dispositions le solde de son compte, son certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi', l'employeur ne conteste pas avoir été informé de la rupture du contrat de travail dans le cadre de l'instance en cours sans pour autant avoir mis à disposition du salarié les documents de fin de contrat.
La remise des documents de fin de contrat constituant une obligation légale pour l'employeur, il convient de faire droit à la demande de M. [S] et de condamner la société Renov Concept à lui remettre dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt :
- un bulletin de salaire
- une attestation pôle emploi
- un solde de tout compte
- un certificat de travail.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes soit à compter du 28 décembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sont infirmées de même que celles ayant condamné la société Renov Concept à verser à M. [S] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Renov Concept est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevable la demande de remise sous astreinte par l'employeur des documents de fin de contrat.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
- rejeté les demandes provisionnelles de Monsieur [S] au titre des frais de déplacement, des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaire, des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés relatifs à la période d'août à octobre 2022.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Renov Concept à payer à M. [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes:
- 361,01 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 29 au 31/08/2022,
- 1.848,18 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 13/09 au 30/09/2022,
- 1.353 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 3/10 au 12/10/2022,
- 748,26 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Déboute M. [S] de ses demandes de congés payés afférents aux rappels de salaire sur la période d'août au 12 octobre 2022.
Condamne la société Renov Concept à communiquer à M. [S] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt :
- un bulletin de salaire
- une attestation pôle emploi
- un solde de tout compte
- un certificat de travail
Rejette la demande d'astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes soit à compter du 28 décembre 2022
Condamne la société Renov Concept aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] par application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.200 € au titre des frais exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5d683c9498318209bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel