Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d683c9498318209bdb
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 62 960 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/317 Rôle N° RG 23/06166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJF S.A.S. ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF) C/ [W] [Z] [K] [F] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 22/00160. APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [Z] [K] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [Z] [K] [F] a été engagé à compter du 20 mai 2019 par la société ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES, dite ESAF, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur SPL. Monsieur [Z] [K] [F] a démissionné le 16 novembre 2022. Par requête du 28 novembre 2022, la société ESAF a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de référé, pour demander de voir fixer une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation du préjudice financier résultant d'un vol de matériel, dont elle désigne le salarié comme étant l'auteur, et d'ordonner la compensation de sa créance provisionnelle avec la créance de salaire due à Monsieur [Z] [K] [F]. Par ordonnance du 26 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - dit qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes formulées par la société ESAF et qu'elle est incompétente pour entendre et juger les faits de vol de ce litige qui relève du fond. - renvoyé la société ESAF à mieux se pourvoir. - dit qu'il n'y a pas lieu à compensation entre les salaires et congés payés afférents et les sommes réclamées par la société ESAF. - ordonné à la société ESAF de payer la somme de 7.629,60 € à titre de provision sur les salaires et congés payés restant dus à Monsieur [Z] [K] [F]. - ordonné à la société ESAF de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [Z] [K] [F]. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. - rappelé que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. La société ESAF a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, elle demande à la cour de : - vu les articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail. - infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau : A titre principal : - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [Z] [K] [F] a, le 29 octobre 2022, dans le cadre de l'exécution de son préavis de rupture de son contrat de travail pour cause de démission, volé une très importante quantité de matériel à la société ESAF. - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que ces faits de vol caractérisent une faute lourde de Monsieur [Z] [K] [F], celui-ci ayant agit pour satisfaire un intérêt personnel et en ayant manifestement conscience, vu la quantité de matériel volé et sa valeur, de causer un important préjudice financier à son employeur. - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que ces faits de vol caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en condamnant Monsieur [Z] [K] [F] à payer à la société ESAF une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation du préjudice financier subi. - fixer le montant de la provision allouée à la société ESAF à la somme de 52.516,70 euros, correspondant à la valeur du matériel volé par Monsieur [Z] [K] [F] au vu des justificatifs produits par la société ESAF ou, a minima, à la somme de 5.133,28 euros, correspondant à la somme nette restant due par la société ESAF à Monsieur [Z] [K] [F] à titre de solde de tout compte. - condamner Monsieur [Z] [K] [F] à payer à la société ESAF la somme provisionnelle de 52.516,70 euros ou, a minima, celle de 5.133,28 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation de son préjudice financier. - ordonner la compensation de la somme provisionnelle allouée à la société ESAF, avec les 5.133,28 euros nets de salaires restants dus à Monsieur [Z] [K] [F]. En tout état de cause : - débouter Monsieur [Z] [K] [F] de toutes ses demandes. - condamner Monsieur [Z] [K] [F] à payer à la société ESAF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [Z] [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, Monsieur [Z] [K] [F] demande à la cour de : - juger irrecevables toutes les demandes de la société ESAF. - confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 26 avril 2023 en ce qu'il a dit qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes formulées par la société ESAF et qu'elle est incompétente pour entendre et juger les faits de vol de ce litige qui relève du fond, a renvoyé la société ESAF à mieux se pourvoir, a dit qu'il n'y a pas lieu à compensation entre les salaires et congés payés afférents et les sommes réclamées par la société ESAF, a ordonné à la société ESAF de payer la somme de 7.629,60 euros à titre de provision sur les salaires et congés payés restant dus à Monsieur [Z] [K] [F], a ordonné à la société ESAF de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [Z] [K] [F] et a rappelé que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. - réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 26 avril 2023 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Et statuant à nouveau : - condamner la société ESAF à payer à Monsieur [Z] [K] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ESAF aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société ESAF Sur le fondement des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, la société ESAF fait valoir qu'il n'est pas sérieusement contestable que durant le week-end précédent son départ de l'entreprise, prévu pour le vendredi 4 novembre 2022, soit le samedi 29 octobre 2022 entre 6 heures 30 et 8 heures du matin, Monsieur [Z] [K] [F] a volé 13 tonnes de matériels appartenant à la société ESAF. Ces faits de vol ont été enregistrés par la caméra de vidéosurveillance du dépôt de la société. Monsieur [Z] [K] [F] a reconnu être l'auteur de ce vol de matériel lors de son entretien du 8 novembre 2022 qui s'est tenu en présence de trois salariés de la société ESAF qui en attestent tous dans les formes légales et a reconnu être l'auteur de ce vol de matériel lors de son audition par la gendarmerie, le 15 novembre 2022. Ce faisant, il est tout autant incontestable que Monsieur [Z] [K] [F] a commis une faute lourde et qu'il a agit pour satisfaire un intérêt personnel tout en ayant parfaitement conscience, vu la quantité de matériel volé, de causer un important préjudice financier à son employeur. Ces faits de vol caractérisent aussi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en condamnant Monsieur [Z] [K] [F] à payer à la société ESAF une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation due en réparation du préjudice financier causé. En réponse aux conclusions de Monsieur [Z] [K] [F], la société ESAF soutient que : - les faits de vols sont caractérisés tout comme la consistance précise du matériel volé telle qu'elle résulte du dépôt de plainte, de l'attestation de Monsieur [X] du 1er mars 2023 et des devis produits. La pratique du ramassage de chutes de ferrailles sur les chantiers pour les revendre est strictement interdite au sein de la société et la société finance elle-même les barbecues organisés par ses salariés au siège de la société. - les images issues du système de vidéosurveillance sont recevables et constituent un mode de preuve licite en ce que les règles invoquées par Monsieur [Z] [K] [F] concernant l'information du salarié de la présence d'un système de vidéosurveillance ne sont pas applicables au cas d'espèce s'agissant d'une surveillance au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation dans les zones où sont entreposées de la marchandise ou des biens de valeur et du fait de l'affichage de la présence du système de vidéosurveillance sur le portail d'entrée du dépôt dont, par ailleurs, les caméras sont positionnées de manière visible. Monsieur [Z] [K] [F] conclut à : - l'absence d'urgence à statuer sur cette affaire. - l'existence de contestations sérieuses dès lors qu'il existe un différend sur l'auteur de ce prétendu vol nécessitant une analyse du fond du dossier surtout qu'en fonction des pièces et arguments qu'il a produits, la société ESAF a modifié le contenu de ses demandes et a produit 64 nouvelles pièces au cours de l'instance. En revanche, la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente concernant sa demande reconventionnelle. - l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite nécessitant d'accorder une provision au créancier par la présence d'une obligation sérieusement contestable. - l'irrecevabilité des images de vidéosurveillance produites par la société ESAF dès lors qu'il n'a jamais été informé personnellement de la présence de caméras de vidéosurveillance, les images ayant été enregistrées à son insu. - l'absence de preuve de l'authenticité des images de télésurveillance qui n'ont pas été constatées par un commissaire de justice et qui ont pu parfaitement avoir fait l'objet de modifications, surtout que la société ESAF ne les a pas produites lors de sa requête initiale. - l'échec de la démonstration de la faute lourde que l'employeur lui reproche. - l'existence d'incohérences sur la consistance déclarée de la marchandise volées alors qu'il était sur le point de prouver que les prétendus matériaux volés étaient présents sur un chantier situé à [Adresse 3] et sont toujours présents sur le site de la société ESAF comme le démontrent les photographies produites. Les faits reposent sur le témoignage de Monsieur [T] [X] qui l'a modifié au cours de la procédure et dont la validité et la recevabilité peuvent être remises en cause d'autant qu'il peut être constaté que l'écriture des deux témoignages ne semble pas identique. - la production de témoignages de salariés qui attestent qu'ils avaient pour habitude de ramasser des chutes de ferraille sur les chantiers un peu partout en France afin de financer des barbecues. Monsieur [T] [X] participait aux barbecues et n'a jamais demandé de notes de frais. - l'absence de caractérisation de la faute lourde en ce que sa décision de quitter l'entreprise n'a pas été bien accueillie par le président actuel de la société ESAF et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de diligenter une procédure pénale et une procédure devant le conseil de prud'hommes. Il a pris de la ferraille que les ouvriers ramassaient sur les chantiers un peu partout en France et qu'ils stockaient dans un lieu précis dans le parc de la société ESAF afin d'organiser des barbecues auxquels la direction participait parfois. Il s'agit donc d'une pratique habituelle de tous les salariés présents sur les chantiers dont la direction en était parfaitement informée. * * * Selon les dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Seule la faute lourde du salarié est de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de l'employeur. La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce, la société ESAF invoque la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Monsieur [Z] [K] [F] en invoquant une faute lourde commise par ce dernier, à savoir un vol de matériel qui aurait été commis par lui le 29 octobre 2022 au sein du dépôt. Si la consultation des représentants du personnel et l'information des salariés ne sont pas obligatoires lorsque le système de vidéosurveillance n'a pas été installé en vue de contrôler l'activité des salariés au cours de l'exercice de leurs fonctions mais en vue d'assurer la sécurité d'une zone de stockage, ce qui est le cas en l'espèce, il n'en reste pas moins que les photos issues des vidéos produites au dossier, si elles indiquent la présence de Monsieur [Z] [K] [F] au sein du dépôt le 29 octobre 2022, ne présentent aucune garantie d'authenticité indispensables compte tenu des faits reprochés au salarié en ce qu'elles n'ont pas été relevées et constatées par un commissaire de justice. De même, il n'est pas produit le procès-verbal d'audition invoqué par l'employeur dans lequel Monsieur [Z] [K] [F] aurait reconnu devant les gendarmes être l'auteur du vol. La cour constate également le peu de sérieux avec lequel l'employeur évalue son préjudice en ce que, lors de son dépôt de plainte effectué le 9 novembre 2022, soit 10 jours après les faits, soit un délai assurément suffisant pour permettre à l'employeur de procéder à une évaluation assez précise de son préjudice compte tenu des circonstances du vols alléguées, Monsieur [X] a indiqué que le préjudice de la société était estimé entre 12.000 et 15.000 euros. Or, Monsieur [X], dans une attestation rédigée le 1er mars 2023 prétend que Monsieur [Z] [K] [F] aurait dérobé 13 tonnes de matériel, ce qui, selon l'employeur génère un préjudice de 52.516,70 euros, soit près de quatre fois supérieur, sans produire d'éléments probants, notamment les inventaires allégués, qui justifieraient de la matérialité des objets manquants. Dans ces circonstances, et alors que Monsieur [Z] [K] [F] invoque également une pratique au sein de la société, attestée par des salariés (pièces 4, 21, 22, 23), leur permettant de ramasser de la ferraille sur les chantiers, ferraille que Monsieur [Z] [K] [F] reconnaît avoir ramassé le jour des faits, l'intention de nuire de la part de Monsieur [Z] [K] [F] à son employeur n'est assurément pas établie. A défaut de faute lourde caractérisée du salarié susceptible d'engager la responsabilité civile de ce dernier, l'obligation de Monsieur [Z] [K] [F] à l'égard de la société ESAF au titre du remboursement d'un préjudice, est sérieusement contestable ce qui exclu toute condamnation à une provision et à une compensation avec une créance salariale. De même, toujours à défaut de faute lourde caractérisée du salarié susceptible d'engager sa responsabilité civile, le trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser, n'est pas davantage caractérisé. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société ESAF et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à compensation, a jugé la formation de référé incompétente et a renvoyé la société demanderesse à mieux se pourvoir. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [K] [F] Sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail et du trouble manifestement illicite, Monsieur [Z] [K] [F] demande le paiement de ses salaires d'octobre et novembre 2022 ainsi que la remise des documents de fin de contrat, en soutenant que l'employeur reconnaît avoir délibérément procédé à une retenue de son salaire uniquement dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Or, la présente d'un litige ne peut justifier l'absence de versement du salaire et de remise des documents de fin de contrat d'autant que la créance invoquée n'est pas qualifiée, est contestée et non tranchée par la justice. La société ESAF conclut que c'est la somme de 5.133,28 € qui est due au salarié, au titre du solde de tout compte, et non celle de 7.629,60 €. * * * En refusant de remettre au salarié les documents de fin de contrat et de lui payer les salaires des mois d'octobre et novembre 2022, au motif d'une compensation non justifiée, la société ESAF a procédé à une mesure de rétention et à une retenue sur salaire illicites qui justifient la compétence du juge des référés prud'homal afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite. Au regard des bulletins de salaire, il est dû à Monsieur [Z] [K] [F] les sommes de : - 3.548,05 euros brut au titre du salaire du mois d'octobre 2022, outre les congés payés afférents et 57,08 euros au titre de la réintégration des frais de santé et de 60 euros et 1.280 euros au titre des indemnités de grands déplacements. - 1.253,73 euros brut au titre du salaire de novembre 2022, outre les congés payés afférents et 30,44 euros au titre de la réintégration des frais de santé et de 40 euros au titre des indemnités de grands déplacements. De même, la société ESAF devra remettre à Monsieur [Z] [K] [F] les documents de fin de contrat. Ainsi, par confirmation de l'ordonnance sur le principe mais par infirmation sur le montant de la créance, il convient donc de condamner la société ESAF à payer lesdites sommes à titre de provision ainsi que de condamner la société ESAF à remettre à Monsieur [Z] [K] [F] les documents de fin de contrat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société ESAF à payer à Monsieur [Z] [K] [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société ESAF, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision salariale, à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES à payer à Monsieur [W] [Z] [K] [F], à titre de provisions, les sommes de : - 3.548,05 euros brut au titre du salaire du mois d'octobre 2022, - 354,80 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.253,73 euros brut au titre du salaire de novembre 2022, - 125,37 euros brut au titre des congés payés afférents, - 87,52 euros au titre de la réintégration des frais de santé, - 1.380 euros au titre des indemnités de grands déplacements, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5d683c9498318209bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel