Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5db83c9498318209beb
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1487 Rôle N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7H Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 à 10 heures 03. APPELANT X se disant Monsieur [Y] [D] né le 29 Novembre 1999 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi , et de M. [S] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet du VAR Représenté par Monsieur [V] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 15 heures 43, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [Y] [D] le même jour à 15 heures 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [Y] [D] le même jour à 10 heures 00; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 octobre 2023 ayant décidé le maintien de X se disant Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu la requête de X se disant Monsieur [Y] [D] aux fins de mise en liberté en date du 24 octobre 2023; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 10 heures 03 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE déclarant irrecevable la demande de mise en liberté de X se disant Monsieur [Y] [D]; Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2023 à 13 heures 51 par X se disant Monsieur [Y] [D], par l'intermédiaire de son avocat ; X se disant Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre question, si les autorités tunisiennes disent que je m'appelle [Y] [H] [N], c'est eux qui ont mal écrit. J'habite chez mon père [Adresse 1]. Je vis depuis 3 ans à cette adresse. Je suis arrivé en France 2020. J'ai ma soeur en Tunisie. Mon père vit en France depuis 40 ans. Ma mère est décédée. J'ai déjà eu une OQT. Je suis parti en Italie. Mon père est en France. Il est invalide. J'ai déjà passé 60 jours au CRA précédemment. Je n'ai pas de passport, je n'ai rien à rajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut àl'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la mise en liberté du retenu. Elle indique que l'intéressé avait formé appel le 21 octobre 2023 à 12 heures 35 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 octobre 2023 prolongeant pour 28 jours sa rétention. Elle souligne que la cour d'appel a statué sur ce recours le 23 octobre 2023 à 14 heures 30, soit au-delà du délai de 48 heures lui étant imparti par l'article L743-21 du CESEDA. Elle considère que cette situation constitue un élément de fait nouveau et justifie la mise en liberté du retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, estimant que la contestation de l'ordonnance de la cour d'appel du 23 octobre 2023 ne peut se faire que devant la cour de cassation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 10 heures 03 et notifiée à X se disant Monsieur [Y] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel, par l'intermédiaire de son avocat, le jour même à 13 heures 51 en adressant au greffe de la cour, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la demande de mise en liberté Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Aux termes des dispositions de l'article L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'article L743-21 du CESEDA dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. Selon les dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maître [P], avocate du retenu, avait interjeté appel de l'ordonnance du 20 octobre 2023 à 12 heures 29 émanant du juge des libertés et de la détention de Marseille le samedi 21 octobre 2023 à 12 heures 36, selon le mail reçu au greffe de la cour. La cour d'appel a statué sur ce recours par ordonnance en date du lundi 23 octobre 2023 à 14 heures 30, soit au delà du délai de 48 heures prévu à l'article L743-21 du CESEDA. Si la contestation d'une décision de la cour d'appel doit s'opérer par l'exercice du pourvoi en cassation, l'argument développé en défense constitue un élément de fait nouveau, révélant que la cour d'appel était dessaisie aux date et heure auxquelles elle a statué sur le recours du retenu. Cette irrégularité fait nécessairement grief à X se disant Monsieur [Y] [D]. Il convient en conséquence de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Y] [D], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023, Mettons fin à la rétention de X se disant Monsieur [Y] [D] et ordonnons sa remise en liberté, Rappelons que X se disant Monsieur [Y] [D] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Var en date du 8 mars 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [Y] [D] né le 29 Novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
Articles de loi cités
article L743-18 du CESEDAarticle L743-21 du CESEDA. Elle considère que cettarticle L743-21 du CESEDA dispose que les ordonnanarticle L743-21 du CESEDA. Si la contestation darticle L742-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5db83c9498318209beb
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