Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5df83c9498318209bed
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/1488 Rôle N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7I Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2023 à 15 heures 03. APPELANT X se disant Monsieur [F] [B] né le 21 Octobre 1999 à [Localité 2] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] - Non comparant, représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [W] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 16 heures 37, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 27 janvier 2023 condamnant X se disant Monsieur [F] [B] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination de X se disant Monsieur [F] [B] émanant du préfet du Var en date du 20 octobre 2023, notifié le 21 octobre 2023 à 9 heures 00; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [F] [B] le 21 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2023 à 15 heures 03 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 13 heures 53 par X se disant Monsieur [F] [B]; X se disant Monsieur [F] [B] n'a pas comparu, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant adressé un mail au greffe de la cour ce jour à 8 heures 21 précisant que le retenu ne souhaitait pas comparaître. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle souligne qu'il appartient à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, conformément à l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022. Elle expose que la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone n'est pas explicitée et que l'utilisation de ce moyen de télécommunication fait grief au retenu car la traduction par téléphone est plus fastidieuse et que la matière traitée est intellectuellement difficile à comprendre pour une personne étrangère non familiarisée avec les concepts juridiques. Elle demande à la juridiction de vérifier si le retenu n'a pas été privé de liberté sans fondement légal entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention qui doit intervenir dès la levée d'écrou. Elle ajoute que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Draguignan et Nice auraient dû être avisés du placement en rétention. A défaut, la procédure est irrégulière. Elle indique qu'il appartient à la juridiction de vérifier si la décision administrative fixant le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction du territoire était jointe à la requête en prolongation de la rétention, sous peine d'irrecevabilité de la requête, cette pièce étant une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA. Elle indique enfin que le registre de rétention est erroné, dans la mesure où il mentionne un arrêté portant obligation de quitter le territoire comme fondement du placement en rétention, arrêté qui n'existe pas. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le retenu ne démontre aucun grief résultant du recours à un interprète par téléphone pour notifier les décisions administratives sans preuve de la nécessité du recours à ce moyen de télécommunication. Il ajoute que les notifications de ces décisions ont été faites dans la même minute par le même agent. Il expose en outre que les procureurs de Draguignan et Nice ont été avisés par fax de manière anticipée. Il relève que l'arrêté fixant le pays de destination était joint à la requête préfectorale. Il souligne enfin que le moyen concernant la mention erronée sur le registre de rétention n'a pas été soulevé en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 24 octobre 2023 à 15 heures 03 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 octobre 2023 à 13 heures 53, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du recours à l'interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [F] [B] le 21 octobre 2023 sans que l'heure ne soit précisée, sans que l'identité de l'interprète en langue arabe de la plateforme téléphonique ISM ne soit mentionnée sur le procès-verbal de notification et sans précision quant à la nécessité d'un interprétariat par téléphone. Il sera toutefois relevé que l'arrêté du 20 octobre 2023 portant fixation du pays de destination a été notifiéeà l'appelant le 21 octobre 2023 à 9 heures 00, par le truchement de Mme [E] [K], interprète en langue arabe de cette même plateforme. Dans sa déclaration d'appel, le retenu ne conteste pas avoir reçu notification de ces décisions par un interprète en langue arabe. Il ne peut donc arguer d'un quelconque grief, la difficulté d'appréhension des enjeux de la procédure par un individu non juriste est propre à toute procédure juridique et ne peut être imputée à la nécessité d'une traduction pour l'étranger ne maîtrisant pas le français. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré d'une privation de liberté sans fondement légal L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Il sera relevé que X se disant Monsieur [F] [B] a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 1] le 21 octobre 2023 à 9 heures 00, tel que cela ressort du billet de sortie se trouvant en procédure. L'intéressé a été placé en rétention sur la base d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire prononcée le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d'Avignon, conformément aux dispositions des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA. Si la décision de placement en rétention lui a été notifiée le jour de son élargissement sans que l'heure de notification ne soit précisée, il sera relevé qu'elle a été effectuée à [Localité 1], commune de détention du retenu, comme la notification de l'arrêté fixant le pays de destination intervenue le même jour à 9 heures 00, et par le même fonctionnaire de police. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la copie du registre de rétention que X se disant Monsieur [F] [B] est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 11 heures 04. Or, la distance séparant [Localité 3] et [Localité 1] étant de près de 90 kilomètres et le temps de trajet moyen entre ces deux communes de près d'1 heures 15 minutes, il est établi que la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure ont été notifiés entre 9 heures 00 et 9 heures 50. Le délai existant entre l'élargissement de l'appelant et la notification du placement en rétention puis la notification des droits de la rétention ne peut donc être considéré comme excessif au regard de la longueur des documents à notifier. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'officier de police judiciaire ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République de Draguignan a été avisé par fax du placement en rétention de l'appelant la veille de son élargissement de la maison d'arrêt, soit le 20 octobre 2023 à 11 heures 22, tandis que le procureur de la République de Nice l'a été par mail du même jour à 11 heures 28. Cette notification, même anticipée d'un jour, vaut avis au sens de la disposition susvisée. Le moyen sera donc écarté. 5) Sur le moyen tiré de l'absence d'une pièce justificative utile annexée à la requête préfectorale en prolongation de la rétention Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' En l'espèce, l'appelant demande à la juridiction de vérifier que l'arrêté fixant le pays de destination à la suite de l'interdiction du territoire était bien joint à la requête préfectorale. Son conseil souligne en outre que la copie du registre vise comme fondement du placement en rétention un arrêté portant obligation de quitter le territoire inexistant. L'arrêté fixant le pays de destination du retenu est bien joint à la demande en prolongation de la rétention émanant du préfet. En revanche, il est vrai que le registre vise comme mesure d'éloignement fondant le placement en rétention un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Var (83) en date du 6 janvier 2023. Toutefois, cette mention constitue une erreur matérielle, étant relevé que la décision préfectorale de placement en rétention visait aussi un arrêté du préfet du Vaucluse (84) en date du 6 janvier 2023 faisant obligation au retenu de quitter le territoire français. Cette erreur matérielle est sans incidence sur la recevabilité de la requête en prolongation puisque la copie du registre est jointe et toutes les pièces justificatives utiles telles que l'ordonnance de placement en rétention et sa notification, le jugement correctionnel du 27 janvier 2023, l'arrêté fixant le pays de destination et sa notification ont été annexés à la demande. Le moyen sera donc rejeté, la requête étant recevable. 6) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. L'examen de la procédure ne met pas en lumière d'irrégularités susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétentio. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [B], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [B] né le 21 Octobre 1999 à [Localité 2] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5df83c9498318209bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel