Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5e083c9498318209bef
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/1489 Rôle N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7T Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 à 12 heures 47. APPELANT X se disantMonsieur [O] [J] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) se disant de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 4] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [W] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 17 heures 49, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [O] [J] le 15 mars 2023 à 1h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [O] [J] le 25 août 2023 à 9h00 ; Vu l'ordonnance du 29 août 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 août 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 26 Septembre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 12 heures 47 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant, à titre exceptionnel, le maintien de X se disant Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 14 heures 46 par X se disant Monsieur [O] [J], par l'intermédiaire de son avocat ; X se disant Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai un hébergement dans le [Localité 1], chez ma femme ; on a fait que le mariage religieux nous sommes en couple depuis 1 an et demi je n'ai pas de passeport valide. J'ai vu le consul algérien et ils m'ont dit qu'ils allaient me prolonger je suis algérien. Lui, c'est un interprète, il reconnaît mon dialecte. Je n'ai jamais donné mes empreintes, je n'ai pas de carte biométrique Je suis arrivé en France en 2017, je n'ai pas de famille en France, je suis reparti en 2021. Je suis revenu en France pour travailler j'ai des diplômes de coiffeur, de peintre et en pâtisserie. Je n'ai jamais fait de demande de titre de séjour.Sur votre question, mes documents sont au pays je parlerai à mon grand oncle il a les documents. Sur votre question, j'avais 60 mois pour l'appeler mais je n'ai pas de contact avec mon oncle depuis la mort de mes parents. Ma famille se fout de nous. J'ai une interdiction de 2 ans, relâchez-moi. Sur votre question, j'ai dit au JLD que j'avais un frère à [Localité 2] mais c'est un frère par l'éducation , c'est un frère par allaitement ce n'est pas vraiment mon frère. Je suis fatigué je veux sortir de France. Merci.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle souligne que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Elle précise que la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention est fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires. Elle relève que le 18 octobre 2023, les autorités consulaires algériennes ont indiqué au préfet que le retenu n'était pas un ressortissant algérien. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Il souligne que le retenu a commis une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière période de prolongation. Il relève que ce dernier a indiqué devant le premier juge pouvoir communiqué des documents d'identité s'il était remis en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 12 heures 47 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 46 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA. Le préfet rappelle l'audition du retenu par les autorités consulaires algériennes le 16 août 2023, l'absence de reconnaissance par ces mêmes autorités de l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants le 18 octobre 2023 puis la saisine des autorités consulaires tunisiennes avec une audition prévue le 25 octobre 2023. L'autorité préfectorale souligne également la particulière menace à l'ordre public que représente X se disant Monsieur [O] [J] en raison de ses condamnations par le tribunal correctionnel. Si l'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la saisine des autorités consulaires tunisiennes, après avoir appris récemment que les autorités algériennes ne reconnaissaient pas le retenu comme l'un de leurs ressortissants, ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Cependant, X se disant Monsieur [O] [J] a indiqué le 25 octobre 2023 devant le juge des libertés et de la détention qu'il était en capacité de communiquer des documents d'identité s'il était remis en liberté. Ce positionnement, qui peut s'apparenter à une sorte de marchandage, traduit la conscience qu'a l'intéressé de l'importance des documents d'identité pour permettre son éloignement et donc une volonté de faire obstacle à cette mesure durant les quinze derniers jours de la dernière prolongation de la rétention. Ainsi, les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont remplies et permettent de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée de quinze jours. Dès lors, le moyen sera rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [J], et, par substitution de motifs, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [J] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] - Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA sont remplies et permettarticle L742-5 du CESEDA. Le préfet rappelle larticle L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Elarticle L742-5 du CESEDA
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5e083c9498318209bef
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