Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5e183c9498318209bf1
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/1490 Rôle N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCAF Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ0 -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 à 11 heures 26. APPELANT X se disant Monsieur [F] [C] né le 1er Janvier 1997 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, Actuellement au CRA de [Localité 3] - comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Déclarant comprendre et parler la langue française, INTIME Monsieur le préfet de la GIRONDE Représenté par Monsieur [W] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 18 heures 06, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 août 2023 par le préfet de la GIRONDE, notifié à X se disant Monsieur [F] [C] le même jour à 11h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2023 par le préfet de la GIRONDE, notifiée à X se disant Monsieur [F] [C] le même jour à 21h44; Vu l'ordonnance en date du 14 août 2023 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 09 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2023 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE le 8 octobre 2023, décidant le maintien, à titre exceptionnel, de X se disant Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 11 heures 26 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant, à titre exceptionnel, le maintien de X se disant Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 16 heures 24 par X se disant Monsieur [F] [C]; X se disant Monsieur [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare: 'Je fais appel parce que j'ai rencontré le consulat guinéen. J'ai expliqué ma situation quant à mes enfants. Mes enfants sont placés à [Localité 1] J'ai cousin à [Localité 3] et un à [Localité 4]. Je suis obligé de me séparer de la mère de mes enfants mais je suis obligé par la justice. La maman est malade psychologiquement, moi non plus je ne sais pas comment va devenir ma santé mentale si je ne vois plus mes enfants.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, l'autorité préfectorale ne démontrant pas que des documents de voyage seront délivrés par les autorités consulaires guinéennes à bref délai. Le représentant de la préfecture indique être dans l'attente d'un retour des autorités guinéennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 11 heures 26 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 24, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de démonstration d'une délivrance à bref délai des documents de voyage Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [F] [C] a fait obstruction à la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la troisième période de prolongation de la rétention, pas plus qu'il n'ait durant cette même période présenté une demande de protection ou une demande d'asile au sens des a) et b) du 2° de l'article L742-5 du CESEDA. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'absence actuelle de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires guinéennes ne peut être assimilée à la perte du document de voyage. La demande préfectorale de prolongation de la rétention est en réalité fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires étrangères. Dans sa requête, le préfet de la Gironde indique avoir été informé le 11 octobre 2023 de la réalisation d'investigations complémentaires par les autorités guinéennes aux fins d'identification éventuelle du retenu. L'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle établit ainsi avoir demandé par mail du 10 août 2023 à 12 heures 35, soit quelques heures après le placement en rétention administrative, au consulat de Guinée de délivrer un laissez-passer à la personne retenue puis d'avoir interrogé le 25 août 2023 la direction centrale de la police aux frontières sur les suites apportées à cette demande. Le 4 octobre 2023, le retenu ne s'était pas rendu à l'audition prévue avec les autorités consulaires guinéennes. Le 11 octobre 2023, l'intéressé a finalement été entendu, avant que ces mêmes autorités informent le préfet devoir procéder à des investigations complémentaires. Cependant, les conditions légales de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont particulièrement restrictives. En effet, l'autorité préfectorale doit démontrer que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délai. Or, en l'espèce, le seul fait que les autorités guinéennes indiquent procéder à des investigations complémentaires ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Ainsi, les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de mettre fin à la rétention de X se disant Monsieur [F] [C] et d'ordonner sa mise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [C], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023, statuant à nouveau, Disons mettre fin à la rétention de X se disant Monsieur [F] [C], Ordonnons la mise en liberté de X se disant Monsieur [F] [C], Rappelons à X se disant Monsieur [F] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [C] né le 1er Janvier 1997 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] -
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA. Contrairement à ce quearticle L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5e183c9498318209bf1
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