Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5e783c9498318209bf3
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/1491 Rôle N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCAI Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 à 12 heures 22. APPELANT X se disant Monsieur [E] [D] né le 11 Mars 2005 à [Localité 2] (MAROC) (99350) de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, et de M. [I] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [T] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 15 heures 01, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [E] [D] le 8 juillet 2023 à 11 heures 06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [E] [D] le même jour à 10 heures 48; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2023 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 octobre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [D]; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 12 heures 22 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2023à 16 heures 28 par X se disant Monsieur [E] [D] par l'intermédiaire de son avocat; X se disant Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre question, à [Localité 3] j'ai un hébergment mais j'ai oublié l'adresse. Ca fait 6 mois que je suis enfermé. Sur votre question, je n'ai pas de passeport. C'est mon avocate qui a fait appel, je ne veux pas rester ici c'est tout, je suis rentré en prison ce n'était pas pour une bagarre... Il n'y a rien eu, on ne m'a pas sorti voir le consul. Je ne sors que pour aller au tribunal je ne vois pas Forum Réfugiés, je ne vois personne. Je suis arrivé en 2021. Je suis venu pour le travail, construire ma vie. Sur votre question, je suis pas resté à [Localité 1], je travaille à [Localité 3] en boulangerie. Sur votre question, le 29 septembre je n'ai signé aucune décision'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté du retenu. Elle soutient que la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2023, prolongeant la rétention pour 28 jours n'a pas été notifiée au retenu, ce qui entache d'irrégularité la procédure. Elle soutient en outre que X se disant Monsieur [E] [D] est arbitrairement privé de liberté. Elle fait valoir sur ce point que l'intéressé a fait une demande d'asile en Italie, tel que cela ressort de la consultation de la borne EURODAC, et que si l'Italie ne peut pas traiter cette demande d'asile, la France se voit transférer la compétence du traitement de la demande d'asile. Elle considère en outre que la préfecture n'a pas accompli les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en n'adressant pas une demande de prise en charge aux autorités italiennes alors que le retenu a indiqué avoir fait une demande d'asile dans ce pays, élément confirmé par la consultation EURODAC. Elle reproche à l'ordonnance querellée de ne pas avoir statué sur les moyens soulevés. Elle soutient enfin que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, le résultat de la consultation de la borne EURODAC, pièce justificative utile permettant notamment d'apprécier les diligences de l'autorité préfectorale, n'étant pas jointe à la dite requête. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne qu'il n'a pas la notification de la décision de la cour d'appel du 29 septembre 2023 mais que les délais de pourvoi courent. Il ajoute que la procédure de prise en charge par l'Italie est impossible, ce pays n'acceptant plus aucun transfert. Il précise que les diligences auprès des autorités marocaines ont été accomplies, le retenu s'étant déclaré marocain à sa sortie de détention. Il ajoute que la préfecture est dans l'attente d'un retour des autorités marocaines. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 12 heures 22 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [D] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat le même jour à 16 heures 28 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. X se disant Monsieur [E] [D] soutient que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par l'intermédiaire de son avocat en première instance. La décision querellée révèle que le conseil du retenu s'en est rapporté à ses écritures devant le premier juge, les reprenant cependant en substance à l'oral. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a répondu à tous les moyens, ses réponses à chacun des moyens étant signalisées par des paragraphes, le défaut de pertinence allégué de la motivation n'équivalant pas à une absence de motivation et de réponse aux moyens. Le moyen soulevé sera donc écarté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel prolongeant la rétention Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [D] a soutenu à l'audience ne pas avoir reçu notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée maximale de 28 jours. Il résulte des pièces soumises au débat que le greffe de la cour d'appel a adressé le 29 septembre 2023 à 15 heures 54 un mail au greffe du centre de rétention de Marseille afin qu'il notifie au retenu la décision susvisée, à charge de retourner à la juridiction le document signé par l'intéressé. Cependant, le greffe du centre de rétention n'a adressé aucun document en retour au greffe de la cour d'appel. Il n'est donc pas établi que l'ordonnance du 29 septembre 2023 ait été notifiée à X se disant Monsieur [E] [D]. Ce défaut de notification empêchait donc l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article 503 du code civil. Cette carence entache la procédure d'irrégularité, fait nécessairement grief au retenu et justifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [D] (Cass. 1ère civ, 19 avril 2023, n°22-12.244) 4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' En l'espèce, le conseil du retenu a produit devant la cour, comme elle l'avait fait devant le juge des libertés et de la détention de Marseille, un mail émanant de la préfecture des Alpes-Maritimes daté du 4 octobre 2023 adressé à l'ancien conseil du retenu, dans lequel cette autorité indique que X se disant Monsieur [U] [D] a été passé à la borne EURODAC et pourrait être réadmis potentiellement en Italie, confirmant ainsi le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé dans ce pays. Or, il sera observé que la requête préfectorale ne mentionne ni le passage du retenu à la borne EURODAC, ni la demande d'asile déposée en Italie. De la même manière, n'est pas jointe à la requête préfectorale le document de consultation EURODAC et le résultat positif susvisé. Pourtant, ce document constitue indéniablement une pièce justificative utile à la demande de prolongation de rétention puisqu'il est de nature à justifier de la nécessité de procéder à des diligences auprès des autorités italiennes afin d'envisager la prise en charge du retenu par ce pays, diligences n'ayant au demeurant pas été accomplies au motif non étayé de l'impossibilité systémique pour l'Italie de reprendre en charge des personnes ayant formé une demande d'asile sur leur territoire. L'absence d'annexion de ce document à la requête préfectorale la rend donc irrecevable, élément qui, associé à l'absence de diligences préfectorales auprès des autorités italiennes au sens de l'article L741-3 du CESEDA, justifie aussi la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [U] [D], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de X se disant Monsieur [E] [D], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023, Disons la procédure irrégulière faute de notification à X se disant Monsieur [E] [D] de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023, Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [E] [D] en date du 24 octobre 2023, Ordonnons la mainlevée de la rétention de X se disant Monsieur [E] [D] et sa remise en liberté, Rappelons que X se disant Monsieur [E] [D] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juin 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [E] [D] né le 11 Mars 2005 à [Localité 2] (MAROC) (99350) de nationalité marocaine Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5e783c9498318209bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel