Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5e883c9498318209bf5
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/1492 Rôle N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCBZ Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 à 13 heures 03. APPELANT X se disant Monsieur [M] [N] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [Y] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAUCLUSE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 13 heures 35, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 9 mars 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu l'arrêté fixant le pays de destination en date du 25 août 2023 émanant de la préfète du VAUCLUSE, notifié à X se disant Monsieur [M] [N] le 26 août 2023 à 8 heures 30; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2023 par la préfète du VAUCLUSE notifiée à X se disant Monsieur [M] [N] le 26 août 2023 à 8 heures 30; Vu l'ordonnance du 28 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien, à titre exceptionnel, de X se disant Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'appel interjeté le mercredi 25 octobre 2023 à 17 heures 10 par X se disant Monsieur [M] [N] ; X se disant Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel de cette décision car ça fait 60 jours que je suis retenu. Je ne supporte pas d'être enfermé. J'ai de la famille en France, mon cousin et ma seoeur sur [Localité 8]. Je ne sais pas exactement où. Je n'ai pas de famille en Algérie, ils sont tous en France. Je suis arrivé en France en 2020. J'ai toujours vécu à [Localité 8]. J'ai une copine.Sur votre interpellation, j'ai déjà dit que mon père vivait en Italie. Mon père s'appelle aussi [N] il vit en Italie depuis longtemps depuis 10 ans. Je suis fatigué d'être enfermé, je suis malade j'ai besoin de sortir et de voir mon médecin privé. Je suis en pleine dépression.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle souligne qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée, le retenu n'ayant pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation de la rétention et n'ayant pas formé une demande de protection ou d'asile pour faire échec à la mesure d'éloignement. Enfin, elle précise que la seule saisine des autorités marocaines et tunisiennes aux fins d'identification éventuelle après la non reconnaissance de la qualité de ressortissant algérien de l'appelant n'établit pas la délivrance à bref délai de documents de voyage. La préfète du VAUCLUSE, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 13 heures 03 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 octobre 2023 à 17 heures 10, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente X se disant Monsieur [M] [N] au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 9 mars 2022, outre la saisine des autorités consulaires tunisiennes et marocaines après l'absence de reconnaissance de l'appelant par les autorités algériennes. L'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, elle démontre avoir demandé la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes le 25 août 2023. Le 30 août 2023, le retenu a été auditionné par ces mêmes autorités qui ne l'ont pas reconnu comme algérien le 5 septembre 2023. Le préfet a ensuite saisi les consulats du Maroc et de Tunisie par mail du 11 septembre 2023 aux fins d'identification éventuelle de l'intéressé, qui a finalement été auditionné par les autorités tunisiennes le 13 septembre 2023. L'administration a transmis le 2 octobre 2023 aux autorités centrales marocaines le dossier de l'appelant puis a relancé la Tunisie les 4 et 20 octobre 2023. Si l'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, aucun élément de la procédure ne permet d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Cependant, X se disant Monsieur [M] [N] a indiqué le 25 octobre 2023 devant le juge des libertés et de la détention que son père vivait de façon régulière en Italie et pouvait obtenir son adresse. Or cet élément, jusqu'à présent dissimulé par le retenu puisque ne ressortant d'aucune pièce de procédure, aurait pu permettre à l'autorité préfectorale d'initier des investigations afin de recueillir, le cas échéant, auprès de celui-ci des informations tendant à l'identification du retenu. Le comportement de X se disant Monsieur [M] [N], adopté dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention, s'analyse donc en une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.' En l'espèce, X se disant Monsieur [M] [N] est dépourvu de passeport en cours de validité Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront par conséquent rejetées. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de X se disant Monsieur [M] [N], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [M] [N] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 - Madame la préfète du VAUCLUSE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aurélie BOURJAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [M] [N] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA narticle L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA et vise particulièrement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5e883c9498318209bf5
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