Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5ec83c9498318209bf9
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1494 Rôle N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCQ Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2023 à 16 heures 49. APPELANT Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté INTIME X se disant Monsieur [L] [D] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 7] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Sans domicile connu Non comparant, représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant, Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Céline LITTERI, greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 16 heures 32, Signé par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Céline LITTERI, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [L] [D] le même jour à 18 heures 15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [L] [D] le même jour à 18h15; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [L] [D] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 24 octobre 2023 à 7 heures 29; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 16 heures 49 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de X se disant Monsieur [L] [D] ; Vu l'appel interjeté le mercredi 25 cotobre 2023 à 19 heures 11 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le représentant du préfet demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer recevable la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention, de prolonger la rétention administrative de X se disant Monsieur [L] [D] et de lui enjoindre de réintégrer le centre de rétention. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la procédure ne contient aucun procès-verbal de consultation du fichier Visabio. Il ajoute au demeurant que si tel avait été le cas et qu'il n'était pas précisé que l'agent l'ayant consulté était habilité pour ce faire, il appartenait alors au juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, d'user de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier la réalité de cette habilitation, rappelant que cette disposition créait une présomption d'habilitation des agents consultant les fichiers. X se disant Monsieur [L] [D] n'a pas comparu, en dépit d'une convocation à son attention adressée par le greffe de la cour d'appel au greffe du centre de rétention administrative, étant relevé que l'intéressé est sans domicile connu. L'avocate de Monsieur [L] [D] a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulignant que l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio fait grief à X se disant Monsieur [L] [D] et doit entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 16 heures 49 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [D] le même jour à 17 heures 40. Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel le 25 octobre 2023 à 19 heures 11, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2 ) Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio Selon les dispositions de l'article R142-1 du CESEDA, 'Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". Ce traitement a pour finalités : 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; 2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; 3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.' L'article R142-4 du CESEDA rappelle qu'ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage. Aux termes des dispositions de l'article R142-5 du CESEDA, 'Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.' En l'espèce, comme le souligne la préfecture dans son rapport d'appel, aucune consultation du fichier VISABIO ne ressort des pièces de la procédure. Seul le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été consulté durant la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation, et ce par un agent dûment habilité. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes et son bien-fondé. 3) Sur l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.' L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [L] [D], en l'espèce les articles L612-3, L741-1, L741-4, L741-6 et L744-4 du CESEDA, outre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 octobre 2023. Elle énonce par ailleurs les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, notamment, X se disant Monsieur [L] [D] ne peut présenter de documents d'identité valides, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire de l'espace Schengen, se maintient sur le territoire français sans avoir initié de démarches de régularisation, est connu sous plusieurs identités différentes, s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement antérieures et ne peut justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il sera d'ailleurs relevé qu'invité à remplir un formulaire de vulnérabilité préalablement à la décision de placement en rétention, X se disant Monsieur [L] [D] n'a formulé aucune observation, ne pouvant ainsi reprocher au préfet de ne pas tenir compte de sa situation de santé. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [L] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 23 octobre 2023 au consulat d'Algérie aux fins d'audition de X se disant Monsieur [L] [D] et délivrance éventuelle d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2022. Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention émanant du préfet et d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [L] [D] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par le préfet des Alpes-Maritimes, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2023, statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [L] [D] émanant du préfet des Alpes-Maritimes, Ordonnons, pour une durée maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 octobre 2023 à 18 heures 15, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [L] [D] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 novembre 2023 à 18 heures 15 ; Disons que X se disant Monsieur [L] [D] devra réintégrer le centre de rétention; Rappelons à X se disant Monsieur [L] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 6] Maître Aurélie BOURJAC Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [L] [D] N° RG : N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCQ OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des Alpes Maritimes VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5ec83c9498318209bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel