Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5ef83c9498318209bfd
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/1496 Rôle N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCF4 Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023 à 11 heures 53. APPELANT X se disant Monsieur [X] [N] né le 23 Juin 1977 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Tunisienne comparant, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [E] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 6] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 13 heures 30, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2023 par le préfet des [Localité 6], notifié à X se disant Monsieur [X] [N] le même jour à 11 heures 35; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2023 condamnant X se disant Monsieur [X] [N] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2023 par le préfet des [Localité 6] notifiée X se disant Monsieur [X] [N] le même jour à 10 heures 27; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 à 11 heures 53 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2023 à 16 heures 06 par X se disant Monsieur [X] [N]; X se disant Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse sur LYON au [Adresse 5]. J'ai fait appel car j'ai mon fils ici. J'ai demandé à sortir et signer régulièrement au commissariat. J'irai déposé un dossier à la Préfecture. Si la Préfecture refuse mon dossier je prendrai mon fils et je partirai. Si la Préfecture m'autorise à rester je prendrai les papiers et je reste avec mon fils ici. Je suis arrivé en France en 2016, j'ai toujours vécu à [Localité 7]. Je n'ai pas de famille en France, tout le monde est au Canada. Moi je préfère rester en Europe. Ma famille va trouver une situation et un travail au Canada. Je suis parti en Suisse quand j'ai fait l'objet d'une OQT puis après je suis revenu. J'ai reconnu mon fils.Je veux m'occuper de mon fils. Avant nous vivions ensemble avec ma femme quand je suis rentré en prison elle est partie du logement pour vivre dans un foyer social. Sur votre interpellation, je vous indique être prêt pour quitter le territoire.' Le président a soulevé la question de la recevabilité de l'appel de X se disant Monsieur [X] [N] en raison de l'absence de motivation de la déclaration d'appel. L' avocate de X se disant Monsieur [X] [N] a été régulièrement entendue. Elle remet à l'audience la requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention initialement déposée devant le juge des libertés et de la détention, considérant que ce dépôt complète la déclaration d'appel d'initiale. Elle soutient que l'autorité administrative ne démontre pas que le signataire de la décision de placement en rétention disposait de la compétence et de la qualité pour la signer. Elle reproche en outre au préfet de ne pas avoir examiné sérieusement la possibilité d'assigner à résidence son client, ainsi que sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Elle soutient en outre que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu, qui précise être disposé à rendre son passeport et avoir une adresse. Elle conteste enfin tout risque de fuite et demande la mise en liberté de X se disant Monsieur [X] [N] ou son assignation à résidence. Le préfet des [Localité 6], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 26 octobre 2023 à 11 heures 53 et notifiée à X se disant Monsieur [X] [N] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 26 octobre 2023 à 16 heures 06. La déclaration d'appel adressée au greffe n'était pas motivée, précisant uniquement que le retenu souhaitait faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, sans précision de la juridiction, en date du 26 octobre 2023 et joignant la décision attaquée. Cependant, à l'audience, qui s'est tenue alors que le délai d'appel de 24 heures n'était pas encore expiré, le conseil du retenu a déposé un écrit reprenant les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le recours de X se disant Monsieur [X] [N] sera donc déclaré recevable. 2) Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.' En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [R] [C] au nom du préfet des [Localité 6]. Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature en date du 6 octobre 2023, se trouvant à la procédure et valablement publié, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'arrêté de placement en rétention concernant les garanties de représentation, l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale et la possibilité d'assigner à résidence Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [X] [N], notamment les articles L612-2, L612-3, L722-6, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10 du CESEDA et le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2023 prononçant l'interdiction du territoire français. Elle énonce en outre les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, en ce que l'appelant est défavorablement connu des services de police, ne peut présenter un passeport valide en original et ne justifie pas de l'adresse déclarée à [Localité 7]. Elle précise également que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. De plus, elle tient compte de la situation familiale de l'intéressé, relevant que ce dernier peut poursuivre sa vie familiale avec son épouse et son fils hors de France, faute de démontrer ne pas avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. La décision de placement souligne enfin que les problèmes de vue évoqués par X se disant Monsieur [X] [N] peuvent être suivis en rétention, l'intéressé pouvant poursuivre son éventuel traitement médical. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [X] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, si le retenu produit une attestation d'hébergement établie par Mme [G] [S] au [Adresse 5], datée du 12 septembre 2023, rien n'établit que l'engagement de la signataire est encore actuel. Par ailleurs, si le retenu produit une copie de son passeport tunisien en cours de validité, il n'a pas remis l'original de ce document à un service de police ou de gendarmerie préalablement à l'audience de la cour, conformément aux dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. Enfin, il sera rappelé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ces éléments empêchent donc de l'assigner à résidence et font craindre à l'inverse qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [X] [N], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [N] né le 23 Juin 1977 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 10] [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Aurélie BOURJAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [X] [N] né le 23 Juin 1977 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA. Enfinarticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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653ca5ef83c9498318209bfd
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