Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5ef83c9498318209bff
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/1501 Rôle N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCIM Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2023 à 11h25. APPELANT Monsieur [D] [F] né le 15 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Libyenne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, , avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Caroline VAN-HULST, greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 19H10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 septembre 2021 ordonnant son interdiction du territoire Francais pour une durée de 5 ans; par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2023, notifié le même jour Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h48; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le Vendredi 27 octobre 2023 par Monsieur [D] [F] ; Monsieur [D] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir avoir une chance 'j'ai un frère qui vient d'Allemagne et qui m'attend' ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au manque de diligences de la part de l'administration qui n'a pas repris contact avec les autorités consulaires lybiennes depuis le placement en rétention de monsieur soulève de plus la nullité quant à l'absence d'interprête en langue arabe ; sur les autres points s'en rapporte au mémoire déposé au soutient de l'appel ; Le représentant de la préfecture est absent et n'a pas communiqué ses observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur ce, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence d'interprete lors de la notification de l'arrêté de placement au centre de rétention en date du 23 octobre 2023 : Il ressort de la procédure que Monsieur [D] [F] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 septembre 2021 ; que lors de l'audience monsieur était assisté d'un avocat ; A sa sortie de détention il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention par arrêté en date du 23 octobre 2023 notifié le même jour sans l'assistance d'un interprète ; qu'il est constant que parmi les droits reconnus à l'étranger figure celui de demander l'assistance d'un interprète ; il est établi en l'espèce que monsieur n'a pas eu cette assistance lors de la notification de l'arrêté ; toutefois ce dernier a pu exercer effectivement ses droits ; qu'il a d'ailleurs déposé une requête en contestation de son placement au centre de rétention devant le juge des libertés puis a fait appel de sa décision ; qu'en conséquence, en l'absence de griefs démontrés le moyen sera rejeté ; Sur l'avis au Parquet : Il ressort des pièces communiquées que monsieur le Procureur de la République e Grasse a bien été avisé dès le 23 octobre 2023 à 11 heures 13 du placement en rétention de monsieur ainsi que le parquet de Nice à 11 heures 09 de sorte que le moyen soulevé est inopérant en l'espèce ; Sur les diligences accomplies : L. 741-3 du CESEDA " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. " Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il ressort des pièces versées au dossier que les autorités libyennes ont été saisies d'une demande de laissé passer le 16 octobre 2023, il ne peut dès lors être reproché à l'administration française d'avoir anticipé les démarches en vue de l'éloignement de monsieur qui se trouvait à ce moment là placé en détention ; En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen devra être écarté ; en conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [F] né le 15 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Libyenne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aurélie BOURJAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [F] né le 15 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Libyenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5ef83c9498318209bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel