Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f183c9498318209c03
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°265 Société [5] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/03525 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7S DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 11 mai 2021 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [F], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [M] [Y], a établi en date du 20 avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « Mésothéliome malin de la plèvre», maladie inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 août 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de la maladie ont été inscrites par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Pays de la Loire sur le compte employeur 2015 de la société [5] et prises en compte dans la détermination des taux de cotisation AT/MP 2017, 2018 et 2019 de la société. Par courrier du 11 mars 2021, la société [5] a saisi la CARSAT Pays de la Loire afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [M] [Y]. Par courrier en date du 16 mars 2021, la CARSAT a rejeté cette demande. Par acte délivré à la CARSAT Pays de la Loire le 9 juin 2021 pour l'audience du 3 décembre 2021, la société [5] demande à la Cour de : -Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] contre la décision implicite de rejet de la CARSAT Pays de la Loire saisie d'une demande d'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Y] (1.47. 09.44.071.023.76) en date du 15 avril 2015 (mésothéliome malin de la plèvre tableau 30) -Ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par Monsieur [M] [Y] (1.47. 09.44.071.023.76) en date du 15 avril 2015 (mésothéliome malin de la plèvre tableau 30) -Annuler en conséquence la décision implicite de rejet de la CARSAT Pays de la Loire -Ordonner en conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de rectifier les taux de cotisation impactés -Condamner la CARSAT Pays de la Loire aux dépens de l'instance -Débouter la CARSAT Pays de la Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Evoquée à l'audience du 3 décembre 2021, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 29 avril 2022 pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions de la CARSAT résultant de ses conclusions établies en date du 18 novembre 2021. A l'audience du 29 avril 2022, la cause a été renvoyée à celle du 16 septembre 2022 lors de laquelle elle a été retenue. La société [5] soutient oralement par avocat ses conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe en date du 28 avril 2022 puis en date du 13 septembre 2022 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir en substance que : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT Par arrêt en date du 7 avril 2022, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour l'employeur de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte sans que soit opposée la forclusion : En statuant ainsi, alors que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. » ' Cass. civ. 2, 07-04-2022, n° 20-18.310, F-B (pièce 7) La fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT au stade de la Cour sera écartée. En réponse, la CARSAT, prenant argument d'éléments de fait propres à l'espèce, méconnait le principe dégagé par la Cour de cassation aux termes de l'arrêt précité. ' Extrait Lexbase « tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » : « Exception faite des demandes d'imputation au compte spécial d'une maladie professionnelle, le recours CARSAT portant sur une erreur dans les éléments statistiques doit pour sa part être engagé dans les deux mois de la réception de la notification du taux de cotisation, sous peine de forclusion. « Et attendu, d'autre part, que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision' » (Cass. QPC, 10 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B» En conséquence, la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [Y] sera déclarée recevable avec toutes conséquences de droit Sur le fond. La fiche colloque communiquée par la caisse livre également les informations suivantes : « l'assuré était mécanicien auto. Il a travaillé chez de nombreux employeurs en France, au Togo et au Sénégal et dans des ateliers où il faisait de l'entretien et de la réparation de véhicules (moteurs, freins, embrayages...). Il a également été animateur/ formateur, et chargé d'affaires ». Cette exposition au risque dans différentes entreprises, celles listées par l'assuré lui-même dans sa déclaration de maladie professionnelle, est donc avérée et parfaitement reconnue par la CPAM au stade de l'instruction de la maladie professionnelle comme dans ses conclusions devant le pôle social, sans qu'il soit possible de déterminer la société dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, Eu égard à cette pluralité de lieux d'exposition, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la maladie déclarée par M. [Y] devra en conséquence faire l'objet d'une inscription au compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : - déclarer irrecevable le recours de la société [5] pour forclusion au titre des années 2017, 2018 et 2019 concernant l'imputation de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [M] [Y] ; constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [M] [Y] au risque de sa maladie professionnelle du 15 avril 2015 au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [M] [Y], - rejeter le recours de la société [5]. Elle fait valoir que le recours de la société [5] est forclos en ce qui concerne la contestation au titre des années 2017,2018 et 2019 et par voie de conséquence la demande d'imputation au compte spécial des coûts de la maladie, que la preuve des conditions de travail du salarié au service de ses employeurs précédents n'est pas rapportée. Le Président a relevé d'office à l'audience que l'accusé de réception correspondant à la notification du taux 2019 n'était pas signé et à invité la CARSAT à présenter sous 15 jours ses observations sur ce fait relevé d'office et sur les conséquences devant éventuellement en être tirée sur le bien-fondé de la demande de forclusion présentée par l'organisme au titre du taux de cotisation 2019 de la demanderesse, cette dernière étant autorisée à répondre sous 15 jours à la note en délibéré de la CARSAT. Par note en date du 27 septembre 2022 enregistrée par le greffe à la date du 28 septembre 2022 la CARSAT fait en substance valoir que : - Le fait que l'accusé de réception ne comporte pas la signature de la société destinataire relève uniquement de la responsabilité des services de la poste. - Si l'accusé de réception lui a été retourné, cela implique que le pli a bien été réceptionné car sinon le pli lui aurait été retourné avec l'indication des motifs de son retour. - La société [5] n'a jamais contesté ne pas avoir réceptionné son taux de cotisations AT/MP 2019 le 14 janvier 2019 ni même l'avoir réceptionné. - En application de l'article 7 du Code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Par note de son avocat en date du 4 octobre 2022, la société demanderesse indique que la CARSAT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une notification en bonne et due forme et à une date certaine du taux AT/MP 2019 et les courriers produits par la CARSAT ne comportent pas le justificatif du calcul du taux de cotisations Par note en délibéré n° 2 du 7 octobre 2022 enregistrée par le greffe à la date du 12 octobre 2022, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de déclarer irrecevable le moyen de la note en délibéré de l'employeur selon lequel les courriers produits par la CARSAT ne comportent pas le justificatif du calcul du taux de cotisations . Par arrêt en date du 16 décembre 2022, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable le moyen de la demanderesse soutenu dans sa note en délibéré et tiré de l'absence de justificatifs du calcul du taux de cotisations dans les courriers de la caisse. Rejette la demande implicite de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE contenue dans sa note en délibéré du 27 septembre 2022 de voir écarter des débats le fait relevé d'office par le Président de l'absence de signature de l'accusé de réception de la notification du taux 2019 et et de n'en tirer aucune conséquence. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial. Ordonne l'inscription au compte spécial du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 inscrit par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [Y] sur le compte employeur 2015 de la société demanderesse. Et sur les questions restant à trancher, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2023 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office dans les motifs du présent arrêt de l'existence d'une décision de justice à savoir le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion des taux 2017 et 2018. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 2 juin 2023 à 9 heures. Réserve le sort des dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige, Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mai 2023, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE conclut à titre principal au sursis à statuer dans l'attente des pourvois en cassation formés par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ou, à défaut, prononcer le renvoi de l'affaire à une date ultérieure et à titre subsidiaire elle demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours de la société [5] pour forclusion au titre des années 2017 et 2018 concernant l'imputation de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [M] [Y]. Elle fait en substance valoir à l'appui de cette demande ce qui suit : En ce qui concerne sa demande de sursis à statuer présentée à titre principal. Dans plusieurs arrêts rendus le 30 juin 2022 et le 21 octobre 2022, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le même moyen relevé d'office et ces arrêts ont fait l'objet de pourvois en cassation formés par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE. Dans ce contexte, il est demandé à la présente Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois formés devant la Cour de Cassation. A titre subsidiaire, sur le moyen relevé d'office. La demande de retrait des coûts d'un sinistre du compte employeur, ou la demande d'inscription des coûts au compte spécial constitue en réalité un recours contre la décision fixant le taux de cotisations impacté par ces dépenses : elle a pour objet de contester ce taux et d'en obtenir la rectification de sorte qu'elle est soumise au délai de forclusion de deux mois résultant de l'article R.143-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale puis de l'article R.142-13-2 puis de l'article R.142-1A du même code. Il s'ensuit que si l'employeur n'a pas contesté les taux de cotisation notifiés dans le délai de forclusion de deux mois, il est irrecevable à demander le retrait de son compte employeur des dépenses relatives au sinistre qui ont été prises en compte pour le calcul desdits taux. Ainsi, la demande de l'employeur tendant à ce que les frais relatifs à la maladie professionnelle de son salarié soient retirés de son compte employeur 2013 et imputées au compte spécial est soumise au délai de forclusion de 2 mois prévue à l'article R.143-21 dudit code : une telle demande est irrecevable si l'employeur n'a pas contesté la décision fixant le taux brut de cotisations de la société pour l'année 2015 dans le délai de deux mois. Il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 que lorsqu'il est forclos pour un ou plusieurs taux déjà notifiés, le recours de l'employeur tendant à contester l'imputation d'un sinistre impactant ces taux notifiés, l'employeur conserve la possibilité de contester les autres taux non notifiés qui seront à l'avenir impactés par le sinistre en question et donc pour lesquels aucun délai de forclusion n'a commencé à courir. Dans l'affaire portée devant la Cour de Cassation, le sinistre contesté par l'employeur, avait été imputé sur son compte employeur 2017 et devait impacter ses taux 2019, 2020 et 2021. Le recours de la société en retrait du sinistre de son compte employeur était irrecevable pour forclusion au titre de l'année 2019. La Cour de Cassation n'a fait que reconnaître la possibilité qu'un recours en contestation de l'imputation d'un sinistre entrant dans la base de calcul de plusieurs taux de cotisations puisse être déclaré partiellement forclos. La Cour de Cassation n'a jamais entendu poser le principe selon lequel la contestation de la demande de retrait du compte employeur serait atteinte de forclusion lorsque tous les taux dans la base de calcul desquels entre ce coût sont devenus définitifs. En l'espèce, les trois taux avaient tous été notifiés à la société et revêtaient donc un caractère définitif ce dont il résulte que l'arrêt du 16 décembre 2022 ne saurait faire obstacle à la forclusion des taux AT/MP 2017 et 2018 de la société [5]. Par courrier électronique du 1er juin 2023 de son avocat, la société [5] indique à la Cour ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT et demande à la Cour une dispense de comparution. A l'audience, à laquelle a seule comparu la CARSAT PAYS DE LA LOIRE par sa représentante, cette dernière a indiqué faire une demande de sursis à statuer. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION. Attendu qu'aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. Attendu que le texte précité renvoie aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article R.142-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Que si l'esprit des deux textes semble imposer que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction des textes ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause, sauf à rappeler que la dispense ne peut être accordée pour la présentation au premier appel de cause puisque qu'elle ne peut porter que sur une audience ultérieure. Qu'en effet, le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause. Qu'en outre, les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en organisant les échanges entre les parties et en fixant le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la Cour de la réception par la partie adverse de ses communications, s'il est fait droit à la demande de dispense. Qu'il convient en effet de rappeler que dans le cadre de la dispense de présentation, la procédure devient écrite pour les deux parties, même si une seule d'entre elles bénéficie de la dispense et sous réserve que la partie n'en bénéficiant pas se présente à l'audience, et que la Cour est alors, sous cette dernière réserve, saisie par les écritures qu'elles ont respectivement échangées et dont il est justifié par la production d'un avis de réception de la réception par la partie adverse avant l'audience. Qu'il s'ensuit que la demande de dispense de comparution ne peut qu'être rejetée lorsqu'elle est présentée à une date qui ne permet matériellement pas au Président d'organiser les échanges entre les parties ou, si elle permet l'organisation des échanges par le Président, ne permet pas matériellement aux parties de produire auprès de ce dernier avant l'audience l'accusé de réception de leurs communications. Attendu qu'en l'espèce la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [5] ne l'ayant pas été dans des conditions permettant au Président d'organiser les échanges entre les parties et aux parties de produire l'accusé de réception de ses communications par l'adversaire puisqu'elle a été présentée la veille de l'audience, il convient de rejeter cette demande. Qu'il sera rappelé que la Cour reste néanmoins saisie des prétentions et moyens résultant des conclusions soutenues par la société [5] lors de l'audience du 16 septembre 2022. Qu'il sera en outre indiqué que le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire en application de l'article 469 du Code de procédure civile. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE. Attendu qu'en application de l'article 378 du Code de procédure civile : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Qu'il résulte de ces textes que les juges peuvent ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et qu'ils disposent en la matière d'un pouvoir discrétionnaire. Que cependant le pouvoir d'appréciation du juge ne doit pas être le prétexte à différer une décision sur laquelle l'événement invoqué au soutien de la demande de sursis ne peut avoir aucune incidence . Attendu qu'en l'espèce, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE n'effectue pas la moindre démonstration de ce que l'issue des deux pourvois pendant devant la Cour de Cassation pourrait avoir une quelconque incidence sur l'issue de la présente procédure. Qu'en supposant pour les besoins du raisonnement que la Cour casse les arrêts qui lui sont déférés au titre des deux pourvois invoqués par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, on aperçoit aucunement l'incidence que cette cassation pourrait avoir sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 16 décembre 2022 rendu dans la présente affaire et sur les conséquences éventuelles de la chose ainsi jugée sur la recevabilité de la contestation par la société [5] de ses taux 2017 et 2018. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE. SUR LA DEMANDE DE RENVOI A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. Attendu qu'au soutien de sa demande de renvoi à une audience ultérieure, à défaut pour la Cour d'ordonner le sursis à statuer, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ne fait valoir strictement aucune explication ni moyen dans la partie discussion de ses écritures qui ne portent, à titre principal, que sur sa demande de sursis à statuer et, à titre subsidiaire, sur le moyen relevé d'office par la Cour et sur sa fin de non-recevoir au titre de la contestation par la demanderesse de ses taux de cotisation 2017 et 2018. Qu'aucune explication n'étant fournie à l'appui de cette demande de renvoi et la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ayant abondamment conclu sur le moyen relevé d'office par la Cour et sa fin de non-recevoir ( 4 pages et demi de conclusions), il n'y a aucune espèce de justification à ce que la cause ne soit pas retenue et qu'elle fasse l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure. Que la demande en ce sens de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE doit donc être rejetée. SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE DE VOIR « DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE SIDES POUR FORCLUSION AU TITRE DES ANNEES 2017 ET 2018 CONCERNANT L'IMPUTATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MONSIEUR [Y] » ET SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIDES EN RECTIFICATION DES TAUX IMPACTES PAR L'INSCRIPTION DU COUT D'INCAPACITE PERMANENTE DE CATEGORIE 4 AU COMPTE SPECIAL. Attendu qu'il sera fait en premier lieu remarquer que la Cour a statué par son arrêt du 16 décembre 2022 sur l'inscription du coût litigieux au compte spécial ce qui rend à première vue sans objet la fin de non-recevoir de la CARSAT telle qu'elle est formulée et qui tend à voir déclarer irrecevable le recours de la société au titre de l'imputation du coût de la maladie. Qu'en réalité, il résulte clairement des explications fournies par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE dans ses conclusions soutenues à l'audience qu'elle entend opposer à la société une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation des taux 2017 et 2018 puisque la CARSAT y considère que la demande d'inscription au compte spécial et plus généralement la contestation d'un coût s'analyserait en un recours contre la décision fixant le taux de cotisations impacté par la dépense et qu'il n'existerait donc pas de recours contre les coûts eux-mêmes. Qu'en opposant à la société dans une formulation pour le moins complexe « la forclusion au titre des années 2017 et 2018 concernant l'imputation de la maladie de Monsieur [Y] », elle entend donc en réalité lui opposer la forclusion de la contestation des taux impactés 2017 et 2018 . Attendu par ailleurs que la Cour reste saisie de la fin de non-recevoir qui avait été présentée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE dans ses premières écritures soutenues à l'audience du 16 septembre 2022 pour s'opposer à la contestation par la demanderesse de son taux 2019, même si ses dernières écritures n'en font plus état (dans le sens qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 P ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 ; Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.793 / En sens contraire subordonnant la saisine à la condition que les demandes aient été soutenues lors de la précédente audience Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.546 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.122 ; Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627 ; 2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201 ; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-44.389, Bull. 2009, II, n° 97 ; 1ère Civ 23 juin 1992 au bulletin n°191) Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260). Qu'il résulte des textes précités qu'il est fait exception à la forclusion d'un taux lorsqu'est intervenue une décision de justice ayant une incidence sur la base de calcul de ce taux. Attendu que les développements de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux termes desquels il n'existerait pas de possibilité de contestation des coûts en tant que tels mais uniquement une contestation des taux et ceux relatifs à l'interprétation qu'il conviendrait de donner à l'arrêt du 7 avril 2022 de la Cour de Cassation sont parfaitement étrangers à la problématique qui se pose en l'espèce de l'existence d'une décision de justice faisant éventuellement obstacle à la forclusion des taux contestés par l'employeur. Que ces développements sont donc totalement inopérants. Attendu que la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 2022 en ce qui concerne la demande de la société [5] d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie litigieuse constituant une décision de justice portant sur un coût inscrit au compte employeur 2015 et impactant le calcul des taux 2017, 2018, et 2019, il en résulte l'existence d'une décision de justice ayant une incidence sur le calcul des taux 2017, 2018 et 2019 et faisant obstacle à la forclusion des taux en question, étant relevé au surplus en ce qui concerne le taux 2019 que sa notification n'est pas régulière faute pour la CARSAT de justifier de la réception du courrier par l'employeur en l'absence d'un accusé de réception signé. . Qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation de ces taux par la société [5]. Attendu que le coût d'incapacité permanente de catégorie 4 afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] et imputé au compte employeur 2015 de la société ayant été inscrit au compte spécial par l'arrêt du 16 décembre 2022 intervenu dans la présente instance et la base de calcul des taux 2017 et 2018 et 2019 étant affectée par la chose ainsi jugée par la Cour, il convient d'ordonner le recalcul de ces taux par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, la rectification de ces taux. SUR LES DEPENS . Attendu que succombant en ses prétentions la CARSAT PAYS DE LA LOIRE doit être condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 16 décembre 2022, Rejette la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [5]. Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution des pourvois en cassation n°F2224680 et X2220670 et la demande subsidiaire de renvoi de la cause présentées par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE Rejette la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation par la société [5] de ses taux de cotisation 2017 à 2019. Ordonne le recalcul des taux 2017 à 2019 de la société [5] pour tenir compte de l'exclusion de leur base de calcul du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 inscrit sur le compte employeur 2015 de la société et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul , la rectification de tout ou partie des taux en question. Condamne la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f183c9498318209c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel