Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f283c9498318209c07
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 33 700 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°268 S.A.S. [7] C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01424 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPS DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 6 mai 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 octobre 2020 ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [C], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [G], employé par la société [5] en qualité de tuyauteur-soudeur du 23 juillet 1979 au 31 août 2001, a établi en date du ler août 2018 un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho pulmonaire de type épidermoïde auquel était joint un certificat médical initial du Docteur [U] en date du 13 juillet 2018 constatant la pathologie suivante : « cancer broncho pulmonaire type épidermoïde .. suite exposition à l'amiante. » La maladie de Monsieur [G] a été prise en charge par sa caisse primaire et un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé à ce titre sur le compte employeur 2018 de la société [7]. La société [7] a saisi la CARSAT afin d'obtenir l'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [G]. La CRAMIF a rejeté sa demande par courrier du 6 mai 2019. La société [7] ayant saisi la présente Cour d'une demande d'inscription au compte spécial l'inscription des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie de Monsieur [G], la Cour a dit que les conditions de l'article 2°4 (en réalité du 4° de l'article 2) de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étaient pas remplies et a confirmé la décision de la CRAMIF en décidant de maintenir l'imputation de la maladie de Monsieur [G] sur son compte employeur en sa qualité de repreneur de la société [5] et elle a débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens. Au soutien de cette décision, la Cour a retenu que Monsieur [G] a été salarié de l'entreprise [5] du 23 juillet 1979 au 30 août 2001 soit près de 22 ans, que cette entreprise figurait sur la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que l'exposition du salarié au sein de cette entreprise est incontestablement établie, que la société [7] a repris la société [5] dans le cadre d'une fusion le 31 décembre 2001 comme il a été reconnu dans un jugement définitif du Pôle social du 15 novembre 2019, qu'ainsi à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculés en fonction des risques survenus aux salariés de l'ancienne entreprise ou des propres prédécesseurs de celle-ci et que c'est donc à bon droit que la CRAMIF a imputé les conséquences financières de la maladie déclarée sur le compte employeur de la société [7]. Sur pourvoi de la société [7], cette décision a été cassée, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de la société, par arrêt du 17 mars 2022 de la Cour de Cassation au motif qu'en rejetant la contestation au motif que l'exposition de la victime était incontestablement établie chez son ancien employeur entreprise figurant sur la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sans rechercher si, comme il lui était demandé, si la victime avait été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. La Cour ayant été désignée dans une composition différente en qualité de Cour de renvoi par la Cour de Cassation, la société [7] l'a saisie par courrier du 24 mars 2022 de son avocat et, sur indication de la date d'audience par le greffe, elle a fait délivrer assignation à la CRAMIF pour l'audience du 2 juin 2023 par acte d'huissier de justice du 10 août 2022 dans lequel elle demande à la Cour de : ANNULER la décision de la CRAMIF du 6 mai 2019 DIRE que la maladie de Monsieur [G] du 5 mai 2018 doit être inscrite au compte spécial, CONDAMNER la CARSAT à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la CARSAT aux dépens. Par conclusions visées par le greffe à la date du 2 juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la Cour de : ANNULER la décision de la CRAMIF du 6 mai 2019. A titre principal, DIRE que la maladie de Monsieur [G] du 5 mai 2018 doit être inscrite au compte spécial, A titre subsidiaire, Ordonner à la CRAMIF de communiquer les éléments pris en compte par l'agent enquêteur lors de son instruction. CONDAMNER la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la CARSAT aux dépens. Elle fait en substance valoir ce qui suit : 1- Les affirmations du salarié d'une exposition à l'amiante au sein de différents employeurs durant toute sa carrière à compter de 1964 : Le ler août 2018, Monsieur [G] a rempli le formulaire de déclaration de maladie professionnelle en mentionnant dans la « durée de l'exposition emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie» : « [11] [Localité 10] 57120 du 14 09 64 au 25 04 67 poste occupé aide ajusteur [12] » Pièce n°1 : CERFA DMP Monsieur [G] a rempli la demande de renseignements complémentaires en concluant : « Toute ma carrière je l'ai effectué dans des usines sidérurgique l'amiante y est omniprésente étant ouvrier polyvalent comme bien d'autres ont se devaient d'accepter tous les travaux quelque soit les risques ont été toujours en sous traitance donc faciles et vulnérables. » Dans ce document, le salarié a coché « oui », à la question : « Avez-vous été exposé à l'amiante » dans ses emplois n°2 à 7, notamment lors de ses interventions au sein de la société [13] avec des sociétés d'intérim. Pièce n°2 : Demande de renseignements complémentaires Dans le formulaire portant sur les employeurs ayant exposé le salarié au risque, Monsieur [G] a répondu « oui » à la question : « exposition au risque » amiante, notamment au sein des sociétés [11] et [12]. Pièce n°3 : Carrière professionnelle La Cour ne pourra que constater que Monsieur [G] a affirmé avoir été exposé à l'amiante au sein de tous ses employeurs, durant toute sa carrière. 2- Les éléments retenus par l'agent enquêteur : Sur la base du document de l'INRS de 6005 « Situations de travail exposant à l'amiante Interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. » l'agent enquêteur a retenu que les activités du salarié l'avaient exposé à l'amiante, en ces termes : « Activités exercées : tuyauteur, soudeur, moniteur, calorifugeur, installateur... Ces activités effectuées par l'assuré, sont retenues comme potentiellement exposantes à l'inhalation de poussières d'amiante, selon le document de 17NRS de 6005 « Situations de travail exposant à l'amiante ' Interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. ». » Pièce n°4 : Rapport agent enquêteur de la CPAM L'enquêteur a joint à son enquête un extrait du document de l'INRS concernant la fiche 1 sur les agents de maintenance, mécaniciens et outilleurs contenant les observations suivantes : « les agents de maintenance, les mécaniciens, les outilleurs peuvent être exposés à l'amiante lors d' interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés (MP 2004 CNM-ATS : Outilleurs et assimilés, 121 ; mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques, 114). Était également communiquée la fiche 15 concernant les plombiers chauffagistes génie climatique contenant les observations suivantes : « les plombiers-chauffagistes peuvent être exposés à l'amiante lors des interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés (MP 2004 CNAMTS : plombiers et tuyauteurs 397, soudeurs et oxycoupeurs, 424) Pièce n°10 : Extrait du document de l'INRS « Situations de travail exposant à l'amiante» L'agent enquêteur a poursuivi ses constats en indiquant : « Sur son relevé de carrière professionnelle, M [G] indique avoir été exposé au risque de 1964 à 2001 (interdiction de l'amiante au 01/01/1997 en sein des entreprises : [11] à [Localité 10] du 14/09/1964 au 25/04/1967 [12], société d'intérim à [Localité 8] [5] à [Localité 6] du 23/07/1979 au 30/08/2001 : entreprise reconnue amiante par arrêté ministériel de 1950 à 2099 Voir ci-joint les copies des certificats de travail fournis par l'assuré ainsi que l'attestation d'exposition à l'amiante fournie par l'entreprise [5] à M [G] » Pièce n°4 : Rapport agent enquêteur de la CPAM L'enquêteur a communiqué les deux certificats de travail : d'une part, celui de la société [11] du 14 09 1964 au 25 04 1967 en qualité d'aide-ajusteur et d'autre part, celui de la société [5]. Pièce n°13 : certificat de travail de la société [11] Pièce n°14 : certificat de travail de la société [5] L'agent enquêteur a également communiqué l'attestation amiante de la société [5]. Pièce n°15 : Attestation amiante L'enquêteur a poursuivi ces constats en reprenant les propos du salarié dans son questionnaire, en ces termes : « Dans son questionnaire, M.[G] indique avoir été exposé à l'amiante durant toute sa carrière professionnelle, à compter de 1964. Il indique avoir travaillé durant toute sa carrière dans des usines de sidérurgies : ouvrier polyvalent, il acceptait toutes sortes de travaux. Il indique avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, avoir effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, avoir réalisé des travaux de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, avoir usiné du fibrociment. » Pièce n°4 : Rapport agent enquêteur de la CPAM. A l'audience la société [7] ajoute que le salarié a été exposé chez elle ce dont témoigne l'attestation d'exposition délivrée à ce dernier. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de : -constater que la société [7], en sa qualité de repreneur de la société [5], est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [Z] [G] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 1er août 2018 avant sa constatation médicale ; -constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de 1-exposition de Monsieur [Z] [G] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le l'août 2018 au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence de : -dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; -confirmer la décision de la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur 2018 de la société [7], en sa qualité de repreneur de la société [5] le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] le 1er août 2018 ; -rejeter le recours et les demandes de la société [7]. Elle fait pour l'essentiel valoir que : La société [7] fait valoir qu'il ressort de l'enquête administrative que Monsieur [G] indiqué à 1'enquêteur avoir été exposé à l'amiante durant toute sa carrière professionnelle (pièce adverse n° 4). Elle ajoute que l'enquêteur a indiqué que les activités effectuées par rassuré sont retenues comme potentiellement exposantes à l'inhalation de poussières d'amiante selon le document LNRS ED 6005 (pièce adverse n° 10). Ce faisant, la société [7] n'apporte aucun élément objectif démontrant que les conditions de travail au sein des sociétés [11] et [12] ont exposé Monsieur [G] au risque de sa maladie. La Cour ne pourra que constater qu'il ne s'agit que des déclarations du salarié puisque l'enquêteur se borne à indiquer que dans son questionnaire, Monsieur [G] indique avoir été exposé à l'amiante durant toute sa carrière professionnelle, à compter de 1964. » (pièce adverse n° 4). Et les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à démontrer une exposition au risque chez un précédent employeur. En aucun cas, 1'agent enquêteur de la caisse ne conclut à une exposition au risque chez les précédents employeurs de Monsieur [G]. Ainsi, les éléments produits par la société [7] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [G] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs. C'est en ce sens qu'a jugé la Cour dans un arrêt du 18 décembre 2019 (pièce n° 7). Dès lors, c'est à bon droit que la CRAME a maintenu le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] le l août 2018 sur le compte employeur 2018 de la société [7]. A l'audience, la représentante de la CRAMIF ajoute que le salarié n'a jamais travaillé chez [7] et qu'il n'a donc pas pu être exposé par elle, qu'il a été exposé à l'amiante chez la société [5] de 1979 à 2001, que cette société a été reprise par la société [7], que les conclusions de l'enquête ne porte que sur l'activité au service de la société [5]. La CRAMIF ayant communiqué à la Cour la veille de l'audience une pièce n°8 consistant dans les annexes du rapport d'enquête, pièce dont elle a d'ailleurs fait état à l'audience, mais la Cour ayant constaté lors de son délibéré que la pièce en question se composait de 10 pages vierges et en ayant sollicité la production, la pièce n° 8 a été adressée à la Cour et à l'avocat de la demanderesse par la CRAMIF par courrier électronique du 7 août 2023 libellé comme suit : Par bordereau du 26 mai 2023, la CRAMIF versait à la procédure une pièce n°8, dans l'affaire RG 22/01424 ' [7] c/ CRAMIF. Monsieur Renaud DELOFFRE, magistrat délégué à la tarification, vient de nous informer que la Cour d'appel avait réceptionné des pages blanches en lieu et place de notre pièce. Il y a probablement eu un dysfonctionnement dans le cadre de la transmission postale de la pièce à la juridiction. Je vous joint, en effet, l'original du PDF, qui avait été envoyé à la juridiction. Vous pourrez constater que c'est l'entier dossier de maladie professionnelle de la CPAM, qui était versé au débat sous l'appellation de « rapport d'enquête »: -le colloque médico-administratif ; -la synthèse du gestionnaire de MP de la CPAM ; -les différents documents annexés à son enquête : une fiche informative de l'INRS ; un extrait de liste ACAATA ; un relevé de carrière ; des certificats de travail ; une attestation amiante. Ces éléments vous avaient été envoyés simultanément par courriel et par voie postale. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous donner confirmation de leur réception. Nous allons procéder très prochainement à un nouvel envoi postal à la juridiction. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu à titre liminaire qu'il convient de déterminer exactement ce que recouvre exactement la demande en vue d'obtenir l'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [G] du 5 mai 2018. Attendu qu'en toute logique une maladie ne peut être inscrite au compte spécial prévu par l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sur lequel sont inscrites les dépenses afférentes aux maladies professionnelles répondant aux conditions prévues. Qu'il est donc sollicité en réalité par la demanderesse l'inscription d'un ou de plusieurs coûts de la maladie déclarée par Monsieur [G]. Que le coût concerné par la maladie est parfaitement identifié par le compte employeur 2018 produit par la demanderesse et qui fait apparaître l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 valorisé à 337 € au titre de la maladie du salarié. Que par ailleurs, il est fait état par la demanderesse de la maladie du 5 mai 2018 de ce dernier, ce qui correspond à la date administrative retenue par la caisse primaire, telle que figurant sur le compte employeur produit aux débats, et qui se définit depuis la loi du 30 décembre 2017 entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et applicable aux instructions diligentées à partir de cette date comme la date de la première constatation médicale de la maladie si celle-ci est antérieure à moins de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle et à la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle si la date de première constatation médicale remonte plus de 2 ans avant la déclaration. Que le colloque médico-administratif permet de vérifier que la date administrative a justement été fixée au 5 mai 2018 dans les mentions relatives à la maladie figurant sur le compte employeur puisqu'il y figure cette date au titre de la date de première constatation médicale de la maladie. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour est saisie d'une demande d'inscription au compte spécial du coût d'incapacité temporaire de catégorie1 inscrit au compte employeur de la section 1 de l'établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] au titre de la maladie faisant l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [G] en date du 1er août 2018 et dont la date administrative fixée par la caisse est le 5 mai 2018. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, et de la preuve contraire à cette dernière qui suppose que les conditions de l'inscription des coûts au compte spécial soient remplies (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Que comme tel est le cas en l'espèce il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Y] et [O] [T] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, saur à préciser que lorsque l'exposition au risque est une des conditions d'application de la règle revendiquée par l'employeur la caisse doit rapporter au préalable la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Qu'il sera ajouté qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse oppose sa qualité de successeur de l'établissement exposant et/ou l'absence de caractère distinct au sens tarifaire d'un établissement présenté comme lui comme exposant d'apporter la preuve contraire en démontrant le caractère nouveau de son établissement par rapport à celui de l'établissement exposant ou en démontrant le caractère distinct au sens tarifaire de l'établissement qu'il présente comme exposant. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil, étant cependant rappelé que les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition sont susceptibles d'établir la réalité de l'exposition, à les supposer suffisamment précises, que lorsqu'elles sont corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs résultant des éléments du débat (dans le sens de cette exigence 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d'exposition au risque était satisfaite alors qu'il était soutenu par le pourvoi qu'il n'existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié). Attendu qu'en l'espèce, la caisse a inscrit le coût litigieux sur le compte employeur 2018 de la section 1 de l'établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] en sa qualité de successeur de l'établissement d'emploi de Monsieur [G] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4]. Attendu que la société [7] ne conteste aucunement l'applicabilité à son encontre de la présomption d'imputabilité de la maladie mais prétend apporter la preuve contraire à cette présomption en établissant que les conditions posées par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 seraient remplies s'agissant de l'exposition de la victime au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et de l'impossibilité de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Attendu qu'à l'appui de sa demande la demanderesse fait valoir que le salarié a été exposé au risque à compter de 1964. Que si elle ne fournit pas la liste des établissements successifs chez lesquels ce salarié aurait été exposé, les indications éparses contenues dans ses écritures permettent de déterminer quelle considère qu'il a été exposé chez [11] [Localité 10] du 14 septembre 1964 au 25 avril 1967 puis au service d'une société [12], société d'intérim à [Localité 8], puis au service de la société [5] du 23 juillet 1979 au 30 août 2001. Que par ailleurs, elle a indiqué par son avocate à l'audience « on reconnait l'exposition », comme il a été indiqué à la note d'audience, ce qui a été compris par la CARSAT, qui a répondu sur ce point, dans le sens qu'elle avait elle-même exposé. Attendu qu'en ce qui concerne l'exposition du salarié au risque au service de la société [7], à supposer que ce moyen soit effectivement soutenu, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et du rapport d'enquête de la caisse, que le dernier employeur de Monsieur [G] est la société [5] et qu'il n'a jamais été salarié de la société [7] et donc exposé au risque de l'amiante par cette dernière. Que l'établissement impacté par le coût litigieux de la société [7] ne figure donc pas dans les établissements exposants. Attendu que l'exposition du salarié au service de la société [5] ne fait pas partie des termes du litige, la CRAMIF ayant inscrit le coût litigieux sur le compte de l'établissement de la demanderesse à raison de cette exposition et la société [7] considérant que cette société fait partie des entreprises exposantes. Qu'il convient donc de déterminer si la demanderesse établit l'exposition du salarié au service des sociétés [11] et [12]. Attendu que le salarié a décrit de manière suffisamment précise ses conditions de travail au service de ces deux sociétés. Que cependant, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif, extrinsèque à ses affirmations. Que si l'enquêteur de la caisse fait état des déclarations de Monsieur [G] relatives à son exposition au service de [11] et [12], rien ne permet d'affirmer qu'il ait considéré avec une certitude absolue ces déclarations comme établies et qu'il n'ait pas considéré que l'exposition était établie en ce qui concerne la seule entreprise [5] puisque cette dernière est la seule à avoir délivré une attestation d'exposition que l'enquêteur cite parmi les éléments ayant fondé ses conclusions. Que surtout, les déclarations du salarié concernant son exposition au service de ces deux sociétés ne sont corroborées par aucun élément objectif et extrinsèque à ses affirmations portant sur ses conditions de travail, qu'il s'agisse des documents de l'INRS produits aux débats qui font apparaître que les activités du salarié sont « potentiellement exposantes » selon l'expression retenue par l'enquêteur ou des avis rendus dans d'autres dossiers par des ingénieurs conseils prévention des risques professionnels, ces documents étant de portée générale et ne permettant en aucun cas de connaître les conditions de travail effectives de Monsieur [G] et de se prononcer avec certitude sur la question de savoir s'il a fait l'objet ou non d'une exposition habituelle au risque alors qu'il travaillait au service des deux employeurs précités. Que le rapport d'enquête lui-même ne saurait donc constituer un élément extrinsèque aux affirmations du salarié suffisamment probant pour corroborer les affirmations de ce dernier. Attendu qu'aucune des annexes au rapport d'enquête produites par la CRAMIF en pièce n° 8 et qui correspondent pour l'essentiel à des pièces déjà produites par la société, ne corrobore les affirmations du salarié. Que l'exposition du salarié au risque au service des sociétés [11] et [12] n'est donc pas établie, ce dont il résulte que la multi-exposition alléguée par la demanderesse n'est pas prouvée. Qu'il convient donc de débouter cette dernière de sa demande d'inscription au compte spécial du coût litigieux et de dire bien-fondée la décision de la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur 2018 de la société [7], en sa qualité de repreneur de la société [5], le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] le 1er août 2018 ; Attendu que la demanderesse sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné à la CRAMIF de communiquer les éléments pris en compte par l'agent enquêteur lors de son instruction. Attendu que la CRAMIF ayant produit ces éléments en versant aux débats une pièce n° 8 consistant dans les annexes du rapport d'enquête et la demanderesse n'ayant à aucun moment soutenu à la date des débats ni qu'elle n'était pas en possession de cette pièce pas plus qu'elle n'a soutenu, après que le magistrat délégué ait indiqué qu'il était en possession d'un document vierge et que la caisse ait envoyé un nouveau tirage de la pièce à la Cour, qu'elle n'aurait pas reçu cette dernière, il s'ensuit que la demande est sans objet puisqu'ayant été satisfaite et qu'il convient donc de la dire non-fondée. Qu'il sera fait remarquer à titre surabondant, sans que Cour relève une quelconque fin de non-recevoir et sans que cette remarque ait une quelconque portée décisoire, que la société [7] était dépourvue de tout intérêt à présenter une telle demande puisque cette dernière a été présentée dans le cadre d'un subsidiaire pour l'hypothèse où la demande d'inscription au compte spécial serait rejetée et qu'une partie est de toute évidence dépourvue d'intérêt à solliciter dans le cadre d'un subsidiaire la production d'une pièce destinée à faire prospérer sa demande principale si cette dernière a été rejetée par la juridiction et qu'il n'y a plus rien à trancher de ce chef. Attendu que succombant en ses demandes, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] le 1er août 2018 et dit bien-fondée la décision de la CRAMIF de maintenir ce coût sur le compte employeur 2018 de l'établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3]. Déboute également la société [7] de sa demande subsidiaire de condamnation de la CRAMIF à communiquer les éléments pris en compte par l'agent enquêteur lors de son instruction et de ses prétentions au titre des frais non répétibles. Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f283c9498318209c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel