Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f383c9498318209c0d
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N°271 S.A.S. [12] C/ [9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02782 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5H PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentér par Mme [S] [T], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [J] [R] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [E] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [12] a déclaré sa création au [8] (ci-après BODACC) des 23 et 24 avril 2018. Au BODACC du 13 juin 2018, elle a déclaré avoir commencé en date du 25 mai 2018 une activité de « mise à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés pour l'exercice d'une mission» dans un établissement situé au [Adresse 3], dans la ville du Mans. La [9] a notifié à la société [12] un taux de cotisation AT/MP pour 2022 de 3,07 % pour son établissement du Mans (SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]). Par un courrier du 24 février 2022, la société [12] a saisi la [9] pour contester le taux collectif qui lui a été notifié lors de l'année 2022 et obtenir la notification d'un taux mixte, au motif que son effectif atteignait au moins 20 salariés en 2020. Par un courrier du 16 mars 2022, la [9] a rejeté le recours gracieux, en précisant qu'elle avait fait application des règles sur la modulation des effets de seuil édictées par l'article L.1301-II du Code de la sécurité sociale. Par assignation délivrée à la [9] en date du 13 mai 2022 pour l' audience du 16 décembre 2022, la société [12] demande à la Cour de : Déclarer le recours de la société [12] recevable et bien fondé ; Ordonner à la [9] de recalculer le taux de cotisation à assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à rétablissement de la société [12] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 7], au titre de l'année 2022, selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables en la matière. Ordonner à la [9] de calculer les taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à l'établissement de la société [12] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 7], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l'établissement. A titre subsidiaire, Ordonner à la [9] de recalculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l'établissement de la société [12] situé [Adresse 2]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 7], au titre de l'année 2022, selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-62, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale étant contraires aux stipulations de la convention n°187 de l'OIT du 15 juin 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ratifiée par la France le 29 octobre 2014, en application de la loi n°2014-200 du 24 février 2014. Ordonner à la [9] de calculer les taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à l'établissement de la société [12] situé [Adresse 2]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 7], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l'établissement. En tout état de cause Condamner la [9] aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 16 décembre 2022, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 2 juin 2023. Par conclusions n°2 enregistrées par le greffe à la date du 16 mai 2023, la [9] conclut au débouté de la demande de la société [11] d'attribution d'un taux mixte pour 2022 et au rejet de son recours. Par courrier électronique de son avocat du 31 mai 2023, la société [11] indique se désister de la présente instance et sollicite une dispense de comparution. A l'audience du 2 juin 2023, la [9] indique accepter le désistement de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION. Attendu qu'aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article [10]-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Que si l'esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause. Qu'ilil résulte en tous cas du texte qu'il ne peut être accordé une telle dispense pour la présentation au premier appel de cause puisque la dispense ne peut porter que sur une audience ultérieure. Qu'en effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause. Qu'en outre les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en fixant, s'il y fait droit, le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la Cour de la réception par la partie adverse de ses communications. Qu'est en ce sens la jurisprudence récente de la Cour de Cassation qui rejette un pourvoi dirigé contre les dispositions d'un arrêt ayant refusé à la partie le bénéfice des dispositions de l'article 946 alinéa 2 (prévoyant la dispense de présentation à l'audience dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire) en relevant qu'elle n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780). Que la demande de dispense de comparution ayant été en l'espèce présentée dans un délai ne permettant pas au Président d'organiser les échanges entre les parties et de prévoir le délai dans lequel il devra être justifié de l'accusé de réception du courrier d'envoi des pièces et conclusions, il convient de la rejeter. SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA DEMANDERESSE. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [12] s'est désistée de son recours par courrier électronique du 31 mai 2023. Que la [9], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, indique l'accepter. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la société [12]. Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [12] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f383c9498318209c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel