Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c11
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N°273
S.A.S. [8]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03622 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRK
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 13 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [W], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART
PRONONCÉ :
Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
La Société [8] est un hypermarché implanté dans la ville de [Localité 9] depuis 1987 et est spécialisée dans la grande distribution et la commercialisation au détail de produits et d'assortiments alimentaires et non alimentaires de Grande consommation en libre-service. Elle est classée sous le code risque 521FB " Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate ".
Au cours de l'année 2014, la CRAMIF avait engagé un processus de prévention des risques d'accidents du travail auprès de la Société [8].
Le 10 février 2014 en effet, la CRAMIF lui avait notifié une injonction lui enjoignant de réaliser plusieurs mesures de prévention, lesquelles avaient alors été mises en oeuvre par la Société [8].
Le 18 octobre 2017, au cours d'une visite de contrôle, le Service prévention de la CRAMIF a estimé que les risques qui avaient été mis en évidence dans l'injonction du 10 février 2014 réapparaissaient et que les salariés de la Société [8] étaient de nouveau exposés â des risques d'une exceptionnelle gravité, à savoir :
- un risque d'écrasement et d'ensevelissement par les marchandises stockées dans les palettiers ;
- un risque de chute de hauteur lors des phases de mise en rayon des marchandises stockées à plus de 1,80 mètre du sol
- un risque lié aux manutentions lourdes et répétitives ;
- un risque d'accident dorso-lombaire lors de la phase de remplissage des congélateurs
Par courrier du 24 octobre 2017 le Service prévention de la CRAMIF invitait la Société [8] à mettre en oeuvre plusieurs recommandations.
Le 20 février 2019, au cours d'une visite de contrôle sur le site de la Société [8], le Service prévention de la CRAC a estimé que les salariés étaient toujours soumis à des risques d'écrasement et d'ensevelissement, de chute de hauteur, à des risques liés aux manutentions lourdes et répétitives ainsi qu'à un risque d'accident dorso-lombaire .
Dans ces conditions, et estimant que les salariés étaient exposés à une situation particulièrement grave de risques exceptionnels constatés lors de cette visite, la CRAMIF a notifié à la Société [8] une injonction par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 25 février 2019 lui enjoignant de réaliser sous un délai de trois mois trois mesures de prévention et sous un délai de six mois une quatrième mesure de prévention, le tout selon les modalités suivantes :
RISQUES D'ECRASEMENT ET D'ENSEVELISSEMENT PAR LES MARCHANDISES STOCKEES DANS LES PALETTIERS - DELAI 3 MOIS
MESURES À PRENDRE
Prendre toutes dispositions pour éviter le risque d 'effondrement des palettiers.
POSSIBILITES TECHNIQUES
Prendre toutes dispositions pour maintenir l'installation de stockage en état suivant les règles techniques de conception et de construction applicables lors de sa mise en service :
-Remplacer tous les pieds détériorés,
-Fixer rigidement au sol par scellement ou chevillage, les pieds des échelles des palettiers.
-Protéger les pieds d'échelle contre les chocs des chariots automoteurs en mettant en place des butoirs ou glissières fixés au sol et indépendants des pieds, de hauteur et de résistance suffisantes. Réaliser ces protections de telle façon qu'elles ne puissent, en aucune circonstance, contribuer au renversement des appareils de manutention en mouvement. En particulier, la hauteur des butoirs sera appropriée aux types de chariots utilisés pour la desserte de l'installation,
-Remplacer les glissières de protection détériorées aux pieds des échelles d'extrémités de tracées.
En attendant,
-Retirer dans les plus brefs délais, les palettes stockées dans les palettiers détériorés,
Ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente. Celui-ci devra être présenté à la CRAMIF avant toute mise en 'uvre.
RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DES PHASES DE MISE EN RAYON DES M4RCHANDISES STOCKEES A PLUS DE 1.8 M DU SOL DELAI : 3 MOIS
MESURES A PRENDRE
Prendre toutes dispositions pour éviter le risque de chute de hauteur lors des phases de mise en rayon.
POSSIBILITES TECHNIQUES
-Supprimer le stockage sur l'ensemble des casquettes et limiter la hauteur de la prise du produit le plus haut à 1,80 nt maximum
-Mettre à disposition des salariés des plateformes sécurisées de mise en rayon, adaptées aux hauteurs de manutention. Elles doivent être conçues sur la base du fascicule de documentation AFNOR FD-E85-301 et être équipées, en particulier :
-d'un plancher de travail de dimensions minimales de 40 x 40 cm et d'une hauteur maximale de 50 cm,
-de garde-corps périphériques au plancher de travail,
-de marches de profondeur minimale de 10 cm,
-d'une tablette supportant des charges jusqu'à 15 kg maxi.
Vous pouvez vous adresser à la société [15] ou [5] qui a
développé ce genre de matériel pour votre profession.
Ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente. Celui-ci devra être
présenté à la CRAMIF avant toute mise en 'uvre.
RISQUE LIE AUX MANUTENTIONS LOURDES ET REPETITIVES -
DELAI : 3 MOIS
Prendre toutes dispositions pour éviter le risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives.
POSSIBILITES TECHNIQUES
- Mettre en place 6 tire-palettes à déplacement électrique et à hauteur variable électrique afin d'amener le fond de la palette à 70 cm du sol de façon à supprimer les postures contraignantes dos incliné à 90°.
- Mettre en place des chariots à niveau constant : 1 par salarié réalisant les opérations de mise en rayon et permettant d'effectuer la dépose et la reprise des charges en gardant le dos droit. Vous pouvez, par exemple, appeler la société [13] qui a développé dans votre secteur d'activité, ce genre de chariot.
- Former l'ensemble du personnel concerné par l'utilisation de ce type d'appareil.
- Les attestations de formation mentionnant les noms et prénoms des personnes formées, ainsi que le programme et la durée de la formation, seront tenus à notre disposition.
Ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente. Celui-ci devra être présenté à la CRAMIF avant toute mise en oeuvre.
RISOUE D'ACCIDENTS DORSO-LOMBAIRES LORS DE LA PHASE DE REMPLISSAGE DES CONGELATEURS BAHUTS DELAI : 6 MOIS
MESURES A PRENDRE
Supprimer ou, à défaut, réduire les postures contraignantes lors de la phase de remplissage des congélateurs.
POSSIBILITÉS TECHNIQUES
Remplacer les congélateurs de type " bahut " existants par des congélateurs de type " armoire ". Ces armoires ne devront pas générer de postures contraignantes pour les salariés lors de la mise en rayon. Pour cela
la hauteur de l'étagère la plus haute sera inférieure à 1,80 m et celle de la plus basse supérieure à 0,40 m.
la profondeur de ces armoires sera réglable : par exemple les étagères seront coulissantes pour permettre un chargement plus facile.
Ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente. Celui-ci devra être présenté à la CRAMIF avant toute mise en 'uvre. "
La Société [8] a accusé réception de cette injonction le 26 février 2019 de sorte qu'elle avait jusqu'au 26 mai 2019 pour réaliser les trois premières mesures préconisées dans l'injonction et jusqu'au 26 août 2019 pour réaliser la quatrième mesure.
Parallèlement, le 2 juillet 2019, l'Inspecteur du travail adressait à la Société [8] un courrier afin de lui faire part d'un certain nombre d'anomalies constatées au cours de son contrôle intervenu le 22 janvier 2019.
Plus précisément, l'Inspecteur indiquait à la Société [8] que les infractions relevées à l'occasion de sa visite avaient déjà fait l'objet d'observations et de mises en demeure depuis 2014 et l'informait que des contre-visites seraient diligentées au sein de son établissement et que l'éventuelle persistance de ces infractions serait relevée par voie de procès-verbal.
L'ingénieur-conseil de la CRAMIF a effectué une visite le 5 septembre 2019 à l'issue de laquelle il a estimé qu' aucune des mesures n'était exécutée.
Il a fait le même constat le 13 février 2020.
Par courrier du 23 juillet 2020 la CRAMIF notifie à la société [8] la majoration de 25% de son taux de cotisations.
Compte tenu de la contestation de la majoration par [8] par courrier du 18 septembre 2020, la CRAMIF saisit la commission paritaire permanente en application de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 20210.
La commission dans sa séance du 4 mars 2021 maintient la cotisation supplémentaire " à effet du 1er octobre 2020 " et décide de l'octroi d'un nouveau délai de 6 mois avant un nouvel examen du dossier.
Cette décision de la commission est notifiée par courrier de la CRAMIF du 1er avril 2021 qui indique que le dossier sera représenté à la commission le 6 octobre 2021.
Lors de la visite de contrôle du 22 mars 2021, lors de celle du 15 juin 2021 et celle du 6 septembre 2021, l'ingénieur conseil constate une dégradation de la situation.
Les courriers envoyés à la suite sont identiques sauf s'agissant du nombre d'escabeaux constatés qui passe de 3 à 5.
D'où une majoration de 50% par courrier du 2 novembre 2021.
Des visites de contrôle du 20 décembre 2021 et 18 mars 2022 entrainent les mêmes constats.
Par courrier du 13 mai 2022, la CRAMIF notifie à la société [8] la majoration de son taux de cotisations de 200 % à effet du 1er mai 2022.
Par courrier du 1er juillet 2022, la société [8] adresse à la CRAMIF un recours gracieux contre cette décision de majoration de 200% puis elle saisit la Cour par assignation délivrée à la CRAMIF en date du 6 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023et aux termes de laquelle il est demandé à la Cour de :
-RECEVOIR la société [8] en ses conclusions et la déclarée bien fondée
-JUGER que la société [8] a déféré à l'injonction de la CRAMIF du 25 février 2019
PAR CONSEQUENT,
-Constater que la société [8] a déféré aux causes de l'injonction du 25 février 2019, à compter du mois de mars 2020.
ANNULER la décision de la CRAMIF ayant fixé à 200 % la majoration du taux de cotisation AT -MP supplémentaire en date du 13 mai 2022 et à effet du 1er mai 2022;
-ORDONNER à la CRAMIF de recalculer les taux de cotisations AT/MP applicable à effet du 1er mars 2020, date à laquelle les mesures préconisées par l'injonction du 25 février 2019 avaient d'ores et déjà été réalisées ;
-CONDAMNER la CRAMIF à payer à la société [8] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Deux visites de contrôle du 14 novembre 2022 puis du 17 février 2023 amènent l'ingénieur conseil aux mêmes conclusions qu'à l'issue des précédents contrôles.
A l'audience du 17 mars 2023, la cause est renvoyée pour plaidoiries à celle du 2 juin 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée de la procédure au 26 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est rendue à la date annoncée.
A l'audience du 2 juin 2023 la société [8] soutient par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 avril 2023 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
RECEVOIR la société [8] en ses conclusions et la déclarer bien fondée
A TITRE PRINCIPAL : sur la forme
1°) CONSTATER que la CRAMIF ne justifie pas que [Y][I] disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière l'habilitant à prendre des décisions d'injonctions.
PAR CONSEQUENT
ANNULER la décision du 25 février 2019
ORDONNER à la CRAMIF de procéder au recalcul des cotisations AT/MP de la société [8] à compter de cette date.
CONDAMNER la CRAMIF à procéder au remboursement des cotisations indument
perçues à compter du 25 février 2019
2°) CONSTATER que la CRAMIF ne justifie pas que Monsieur [V] [S] disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière l'habilitant à prendre des décisions d'imposition de cotisations supplémentaires.
PAR CONSÉQUENT,
ANNULER la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 23 juillet
2020 et des notifications de décision d'une cotisation supplémentaire des 1 er avril 2021 et 2 novembre 2021
ORDONNER à la CRAMIF de procéder au recalcul des cotisations AT/MP de la société [8] à compter du 20 février 2019, date d'effet de la première notification de cotisation supplémentaire.
Condamner la CRAMIF à procéder au remboursement des cotisations indument
CONSTATER que la CRAMIF ne justifie pas que Monsieur [V] [S] disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière l'habilitant à prendre des décisions d'imposition de cotisations supplémentaires.
PAR CONSEQUENT,
ANNULER la notification de majoration de cotisation supplémentaire du 13 mai 2022
ORDONNER à la CRAMIF de procéder au recalcul des cotisations AT/MP de la société [8] à compter du 1" mai 2022, date d'effet de la cotisation supplémentaire.
CONDAMNER la CRAMIF à procéder au remboursement des cotisations indument
perçues depuis le 1er mai 2022
A TITRE SUBISIDIAIRE : sur le fond
JUGER que la société [8] a déféré à l'injonction de la CRAMIF du 25 février 2019
PAR CONSEQUENT,
- ANNULER la décision de la CRAMIF ayant fixé à 200 % la majoration du taux de cotisation AT/MP supplémentaire en date du 13 mai 2022 et à effet du ler mai 2022;
ORDONNER à la CRAMIF de recalculer les taux de cotisations AT/MP applicable à effet du 1er mars 2020, date à laquelle les mesures préconisées par l'injonction du 25 février 2019 avaient d'ores et déjà été réalisées ;
CONDAMNER la CRAMIF à rembourser les cotisations indument perçues.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE le taux AT / MP de la société [8] à de plus justes proportions, proche de son taux initial.
PAR CONSEQUENT.
ORDONNER à la CRAMIF de recalculer les taux de cotisations AT/MP applicable à effet du ler mars 2020.
CONDAMNER la CRAMIF à rembourser les cotisations indument perçues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
CONDAMNER la CRAMIF à payer à la société [8] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
A/ A titre principal : sur la forme des décisions .
1°) sur la nullité de l'injonction.
L'injonction du 25 février 2019 a été signée par " [Y][I] - ingénieur conseil Responsable de l'antenne des hauts de seine " et non par le Directeur.
La CRAMIF ne justifie pas d'une délégation de pouvoir autorisant [Y] [I] à signer des injonctions en application de l'article L 422-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision d'injonction et toutes les décisions postérieures de notification de majoration de cotisation supplémentaire devront par conséquent être annulées.
Par voie de conséquence, la CRAMIF devra procéder au recalcul des cotisations de la sociétés [8] au titre de la législation sur les accidents de travail et procéder au remboursement des cotisations indument perçues à compter du 25 février 2019.
2°) Sur la nullité de la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 23 juillet 2020 et des notifications de décision d'une cotisation supplémentaire des 1er avril 2021 et 2 novembre 2021 pour défaut de pouvoir du signataire
Si la Cour, par extraordinaire venait à ne pas annuler la décision d'injonction du 25 février 2019, l'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2023 et applicable au cas d'espèce dispose :
" Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous, sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. "
Par décision du 23 juillet 2020, la société [8] a reçu par lettre recommandée une " notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire " et plus particulièrement une imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 20 février 2019.> Pièce N° 7
Par suite le 1er avril 2021, la société [8] recevait par lettre recommandée une " notification de décision d'une cotisation supplémentaire " maintenant la cotisation supplémentaire de 25% pièce N° 11
Enfin le 2 novembre 2021, la société [8] recevait par lettre recommandée une " notification de majoration d'une cotisation supplémentaire " soit une majoration de 50% à compter du i' octobre 2021.Pièce N° 14
Ces trois décisions sont signées par [V] [S] - Ingénieur Conseil Régional Adjoint.
La CRAMIF ne justifie pas d'une délégation de pouvoir spécial du Directeur à l'égard de Monsieur [S] l'autorisant et lui donnant qualité pour signer des impositions de cotisation supplémentaires.
Par conséquent, la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 23 juillet 2020 et des notifications de décision d'une cotisation supplémentaire des 1 er avril 2021 et 2 novembre 2021 devront être annulées.
Par voie de conséquence, la CRAMIF devra procéder au recalcul des cotisations accidents du travail de la société [8] à compter du 20 février 2019 et procéder au remboursement des cotisations indument perçues à compter de cette date.
3°) Sur la nullité de la notification de majoration d'une cotisation supplémentaire du 13 mai 2022 pour défaut de pouvoir du signataire
L'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1" janvier 2023 et applicable au cas d'espèce dispose :
" Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. "
Le 13 mai 2022, la société [8] a reçu par lettre recommandée avec accusé réception la " notification d'une majoration d'une cotisation supplémentaire " de 200 à effet du 1er mai 2022 Pièce N° 1
C'est la décision soumise à recours.
Cette décision est signée par [V] [S] - Ingénieur conseil régional Adjoint.
Là encore et comme pour les décisions précédentes, avec application de la même jurisprudence précitée, la CRAMIF ne justifie pas d'une délégation de pouvoir spécial du Directeur habilitant Monsieur [S] à notifier des majorations de cotisation supplémentaire.
La décision du 13 mai 2022 devra donc être annulée.
Par voie de conséquence, la CRAMIF devra procéder au recalcul des cotisations de la société [8] et procéder au remboursement des cotisations indument perçues à compter du 1" mai 2022.
B/ A titre subsidiaire : sur le fond.
Sur la réalisation des injonctions de la CRAMIF par la société [8] et la majoration abusive de ses cotisations AT/MP.
Par mail du 9 mars 2020 et lettre du 12 mars 2020, la société [8] a informé la CRAMIF des Hauts de Seine des mesures mises en place et adressait les justificatifs correspondants, à savoir :
1°) bon de commande auprès de la société [11] pour la réparation des pieds d'échelles et des lisses
2°) Les casquettes positionnées à plus de 1,80 m de hauteur ont été vidées de toutes marchandise et achats de 4 marchepieds afin de compléter le parc d'ores et déjà existant de 2 marchepieds.
(On relèvera ici la parfaite bonne foi de la société [8] qui est allée au-delà des obligations légales en retirant toutes marchandises - dont on rappellera pourtant que ce sont des reliquats et des marchandises peu vendues, comme noté par le contrôleur et qui donc appelle une mise en rayon très épisodique et ponctuelle - le Code du travail n'interdit en effet nullement l'entreposage de marchandise à une hauteur de plus de 1,80 m - cette mesure prescrite était donc parfaitement abusive.)
(On ajoutera également que le guide de prévention établi par la GRAM LR préconise dans les solutions envisageables - Limiter la présentation et le stockage d'articles à une hauteur de 2 mètres) > Pièce N° 19 (fiche N°9)
(En outre, dans les départements limitrophes, 93,92,78, etc... aucune enseigne ne se voit imposer de telles obligations.
Bien au contraire, certains supermarchés de [Localité 12] intra muros mettent en avant leurs gondoles " hautes et profondes " pour palier à leur manque de surface.
La société [8] qui se trouve dans un secteur extrêmement concurrentiel sur lequel il sera revenu plus avant, se trouve dans une situation désavantageuse par rapport à ses concurrents, ce qui nuit à son activité.)
(Par respect de la liberté du commerce et de l'industrie, principe constitutionnel, il ne saurait être admis des traitements différents, ne reposant sur aucuns textes légaux, par une simple appréciation subjective du Contrôleur).
3°) achat de 2 tires palettes électriques et à hauteur variable électrique en plus du parc existant de 4.
(On précisera ici que seuls 14 salariés de la société [8] sont affectés à la mise en rayon dans différents secteurs (épicerie, boulangerie,' DPH, bazar, etc...) et que les matériels précités sont utilisés par rotation puisque non indispensables pendant toute la durée des tâches - de sorte que 1 tire palette électrique pour 2 salariés est suffisant)
(On précisera également que le guide prévention établi par la CRAM LR préconise l'utilisation de transpalettes électriques pour les charges de plus de 360 Kg de sorte que certains rayons ne sont nullement concernés ex : papier toilette, gâteaux secs, puériculture etc...)
La demande de mise en place de 6 tires palettes électriques est donc satisfaite > Pièce N° 18
4°) Rehaussement des fonds des bacs congélateurs bahuts à l'aide de faux fonds, solution validée par le contrôleur.
Pièce N° 5 Par mail du 9 mars 2020, le service de prévention de la CRAMIF validait ces mesures.
Pièce N° 6
En dépit de ces mesures mises en place et validées, le 23 juillet 2020, la société [8] se voyait appliquer une cotisation supplémentaire à partir du 25 février 2019.
Pièce N° 7
En tout état de cause, les risques causes de l'injonction n'étaient plus existants à la date du 9 mars 2020.
Par lettre du 18 septembre 2020, la société [8] réitérait l'exposé des mesures prises.
Pièce N° 9
Une nouvelle visite le 28 septembre 2020, montre que les risques suivants sont désormais inexistants :
1°) Risques d'écrasement et d'ensevelissement par les marchandises stockées dans les palettiers
4°) Risque d'accident dorso-lombaires lors de la phase de remplissage des congélateurs bahuts
Pièce N° 11 En revanche, le Contrôleur persiste à considérer que :
RISQUE 2°) il existe un risque de chute de hauteur lors des phases de mise en rayon des marchandises stockées à plus de 1,8 mètres du sol
Il a déjà été précisé sur ce point que rien n'interdit et encore moins le Code du travail, à l'employeur de stocker des marchandises ou du matériel à plus de 1,8 mètres du sol. Dans un tel cas, il incombe ainsi à la société de mettre à la disposition de ses salariés des équipements de nature à leur permettre d'agir en sécurité (article R4323-58 du Code du travail).
A cet effet, lors de l'injonction du 25 février 2019, au titre des possibilités techniques indiquées figurait :
"Mettre à disposition des salariés des plateformes sécurisées de mise en rayon adaptées aux hauteurs de manutention. Elles doivent être conçues sur la base du fascicule de documentation AFNOR FD-E85-301 et être équipées en particulier :
-D'un plancher de travail de dimensions minimales de 40 X 40 cm et d'une hauteur maximale de 50cm
-de garde corps périphériques au plancher de travail De marches de profondeur minimales de 10 cm
-D'une tablette supportant des charges jusqu'à 15 kg maxi "
La société [8] a commandé ces équipements en mars 2020 et les a réceptionnés en avril 2020.
La société [8] avait donc déféré aux préconisations objet de l'injonction sur ce risque dès le mois d'avril 2020.
RISQUE 3°) Risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives :
" Nous avons constaté que le déplacement des palettes à l'aide de transpalette manuels oblige vos salariés à fournir des efforts importants de traction.
Les salariés réalisant le dépotage des derniers cartons de marchandises depuis les palettes posées au sol sont exposés à des risques d'accidents dorso-lombaires au vu des postures contraignantes (dos incliné 90°) nécessaires pour effectuer la prise de la charge lorsque celle-ci est située à moins de 40 cm du sol (ici point de constat mais une formule générique !)
Il a été précédemment rappelé que le guide de prévention préconise l'utilisation d'un tire palette électrique pour les seules charges supérieures à 360 Kg ; de sorte que la société [8] est équipée pour les seuls salariés concernés.
Par ailleurs, dans l'injonction du 25 février 2019, au titre des possibilités techniques indiquées figurait :
" Mettre en place 6 tire palette à déplacement électrique et à hauteur variable" L'achat de 2 tires palette électriques en plus des 4 existants, commandés en mars 2020 respecte parfaitement cette prescription.
Il est à noter que depuis 3 nouveaux transpalettes ont rejoint le parc en février 2021.
Pièce N° 17
S'agissant des mises en rayon, les mesures prescrites étaient les suivantes :
-Mettre en place des chariots à niveau constant : 1 par salarié réalisant les opérations de mise en rayon et permettant d'effectuer la dépose et la reprise des charges en gardant le dos droit.
En mars 2020, la société [8] a augmenté son parc de chariots de 7 (portant ainsi le nombre à 9) lesquelles ont été livrées le 9 mai 2020, de sorte que chaque salarié concerné était équipé et que la préconisation était parfaitement respectée.
Pièce N° 9
Le 31 mars 2021, la société [8] demandait un rendez-vous à la Direction de la CRAMIF, demande restée sans suite.
Pièce N° 10
En revanche lors des visites suivantes, pour tenter de justifier la persistance du risque, le Contrôleur expose :
-La présence d'escabeaux dans les rayons sans autre constatations
-Des cartons posés au sol
Il n'est nullement constaté de salariés utilisant les dits escabeaux pour effectuer le remplissage des rayons (et donc les bras chargés) ni de salariés effectuant le dépotage au sol).
Ces constatations sont insuffisantes à justifier la persistance du risque et en tout état de cause un risque exceptionnel.
En effet s'agissant des escabeaux, l'article R.4323-63 du Code du travail dispose :
"Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de 14 travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation dii risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif"
En l'espèce, à aucun moment le contrôleur n'a constaté que ces équipements étaient utilisés pour effectuer le remplissage des rayons en hauteurs, et pour cause, ils ne le sont pas !
En effet, les escabeaux sont utilisés de façon ponctuelle par les salariés pour effectuer le " facing " et le nettoyage (il n'y a donc pas de ports de marchandises) dans le fond des rayonnages.
Il s'agit alors de travaux de courtes durées ne présentant pas de caractère répétitif et ce dans le respect des dispositions du Code du travail.
Par ailleurs l'évaluation du risque a établi que celui-ci était particulièrement faible.
Il suffit pour s'en convaincre de constater que ces dernières années, aucun accident n'a pour origine au sein de la société [8], la réalisation des taches précitées.
S'agissant de la présence de cartons au sol, le contrôleur ne constate pas que les salariés sont en train de les " dépoter " au moment de leur présence au sol.
Si des cartons sont au sol, ce n'est dû qu'à l'organisation du travail par la société [8].
En effet, un cariste vient dans un premier temps entreposer les cartons à " dépoter " dans les rayons concernés pour qu'ensuite les salariés puissent les vider à l'aide des moyens précités (dessertes).
Le contrôleur de façon assez abusive, sans effectuer de constatations à risque, persiste à soutenir l'existence de risques au demeurant inexistants par une appréciation subjective et dénuée de tout élément factuel.
La présente juridiction constatera à cet effet que la CRAMIF en réponse au recours amiable de la société [8], se sent de façon parfaitement fallacieuse obligée de préciser les supposés manquements, précisions qui ne ressortent pourtant pas des constatations du contrôleur.
La présente juridiction ne sera pas dupe et aura compris que c'est une tentative parfaitement déloyale de justifier des majorations de cotisations injustifiées et des contrôlées réalisées de façon plus que légère.
La Commission reprend ainsi " mot pour mot " les termes utilisées par la Conseil de la
société [8] dans son recours amiable, qui critiquait justement l'absence de ces constatations (sic !)
Contre toute attente et en dépit des différentes mesures mises en place, notes de services, achats de matériels, la société [8] s'est vu appliquer une majoration de son taux de 50 % en date du 2 novembre 2021, laquelle était déjà injustifiée. Pièce N° 14
Bien plus encore, le 13 mai 2022, la société [8] s'est vu appliquer une majoration de 200% laquelle est de plus fort injustifiée.
Pièce N° 1 C'est la décision soumise à recours.
Au vu de tout ce qui précède la présente juridiction ne pourra que constater que la société [8] a respecté les préconisations de la caisse liée à l'injonction du 25 février 2019, de sorte que la notification du taux majoré devra être annulée et ses cotisations devront être recalculées à compter du mois de mars 2020, date à laquelle l'ensemble des mesures correctrices avaient été mises en place.
La CRAMIF sera en outre condamnée à rembourser les cotisations indument perçues depuis le mois de mars 2020.
C - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Sur les mesures mises en place par la société [8] pour déférer à l'injonction de la CRAMIF et les conséquences désastreuses des majorations de cotisations AT/MP
Il a été amplement démontré que la société [8] a mis en oeuvre diverses mesures telles que préconisées par la CRAMIF pour répondre à l'injonction de 2019.
En dépit de problèmes financiers sur lesquels, il va être revenu plus avant, elle a procédé à des investissements en matériel, toujours pour répondre aux préconisations de la CRAMIF et cette injonction et notamment
- Achat de 2 tire-palettes électriques supplémentaires en mars 2020 puis 3 de plus en février 2021
Achat de 7 chariots à niveau constant supplémentaires
L'ensemble des mesures prises et des installations ont été validé par la CRAMIF par courrier électronique du 9 mars 2020.
La présente juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation des mesures prises par la société [8] et par voie de conséquence du taux AT/MP qui lui serait applicable.
Par conséquent, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu'il n'y a pas lieu à annulation des décisions précitées, il conviendrait, au vu de tout ce qui précède de réduire le taux AT / MP de la société [8] à de plus justes proportions, proche de son taux AT / MP de 2019.
En Outre la CRAMIF devrait être condamnée à procéder à un nouveau calcul des cotisations AT / MP de la société [8] et de procéder au remboursement des cotisations indument perçues.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de :
À titre principal; sur la forme, de :
-se déclarer incompétente pour connaître de la régularité tant sur le fond que sur la forme de l'injonction du 25 février 2019 ;
-constater que les décisions de majoration de taux de cotisation AT,IMP notifiées à la Société [8] les 23 juillet 2020, 1er avril 2021> 2 novembre 2021 et 13 mai 2022 ont été signées par Monsieur [V] [S] en vertu d'une délégation de signature régulière ;
Et, en conséquence de :
-rejeter les demandes de la Société [8] tendant à 1- annulation des décisions des 25 février 2019, 23 juillet 2020, 1er avril 2021, 2 novembre 2021 et 13 mai 2022 notifiées par la CRAMIF ;
À titre subsidiaire, sur le fond, de :
-constater que la Société [8] n'a pas contesté l'injonction du 25 février 2019 devant le [6] de sorte que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
-constater que les mesures de prévention prescrites dans l'injonction 25 février 2019 n'ont pas été réalisées et que les risques de chutes de hauteur et les risques liés aux manutentions lourdes et répétitives persistaient à l'expiration des délais d'exécution fixés dans l'injonction ;
Et, en conséquence de :
-dire et juger que la décision de la CRAM[F notifiant à la Société [8] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 20 février 2019, de 50% à effet du 1er octobre 2021 et de 200 % à effet du 1er mai 2022 est justifiée
-rejeter le recours et les demandes de la Société [8] en ce compris la demande
tendant à la réduction de son taux ATJMP.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur le caractère définitif de l'injonction.
Aux termes de la jurisprudence ancienne et constante rendue par la CNITAAT, en l'absence de recours de l'entreprise devant le [6], seul compétent pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention prescrites par la Caisse, l'injonction devient définitive et exécutoire
Les Caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction.
Sur la demande d'annulation des décisions de majoration pour défaut de délégation de signature ou de pouvoir du signataire.
La Société [8] argue du défaut d'habilitation de Monsieur [V] [S]. signataire des courriers des 23 juillet 2020, ler avril 2021, 2 novembre 2021 et 13 mai 2022
En l'espèce, le courrier de majoration de son taux de cotisation AT/MP de 25% notifié à la Société [8], daté du 23 juillet 2020, a été signé par Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint. (Pièce n°8)
De même, le courrier de maintien de la majoration de son taux de cotisation [4] de 25% notifié à la Société [8], daté du 1er avril 2021, a été signé par Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint. (Pièce n° 13)
Le courrier de majoration de son taux de cotisation ATIMP de 50% notifié à la Société [8], daté du 2 novembre 2021, a été signé par Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint. (Pièce n° 18)
Enfin, le courrier de majoration de son taux de cotisation ATiMP de 200% notifié à la Société [8], daté du 13 mai 2022, a été signé par Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint. (Pièce n° 23)
Or, le 2 janvier 2018, Monsieur [R] [C], Directeur général de la CRAMIF a donné délégation de signature à Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint à l'effet de signer les décisions de majorations ou de minorations du taux de cotisations ATIVIP en application des dispositions des articles L242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010- (Pièce n° 3 page 2)
Dès lors que Monsieur [V] [S] disposait d'une délégation de signature expresse pour signer au nom du Directeur Général de la CRAMIF les décisions de majorations du taux de cotisations AT/MP en application des dispositions des articles L.242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010. la Cour ne pourra que constater que les décisions des 23 juillet 2020, ler avril 2021, 2 novembre 2021 et 13 mai 2022 notifiées à la Société [8] sont régulières en la forme-
L'argument de la Société [8] tiré du défaut d'habilitation de Monsieur [V] [S], signataire des décisions de majorations de taux des 23 juillet 2020. ler avril 2021, 2 novembre 2021 et 13 mai 2022 ne saurait en conséquence prospérer.
Sur le fond de la contestation des décisions de majoration .
La Société [8] soutient avoir réalisé les mesures prescrites dans l'injonction du 25 février 2019 et que les risques pour ses salariés n'existaient plus à compter du 9 mars 2020.
À ce stade, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur le fait que les délais fixés par l'injonction pour réaliser les mesures demandées étaient les 26 mai et 26 août 2019 pour exécuter respectivement les mesures 1 à 3 et 4.
Pourtant, au cours de sa visite de contrôle de l'injonction le 5 septembre 2019 la CRAMIF a constaté la persistance des risques ; l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'ayant pas été réalisé. En effet, les salariés étaient exposés à :
un risque d'écrasement et d'ensevelissement par les marchandises stockées dans les palettiers
" qu'environ 30% des pieds d'échelles et 15% des lisses ( '. ) sont déformées. Ces déformations (...) rendent la structure des palettiers instable, ce qui présente un risque d'effondrement des palettiers et des charges stockées, sur les salariés travaillant dans ces zones. (.-.). Les salariés sont donc exposés à des risques d'écrasement et d'ensevelissement par les charges stockées."
un risque de chute de hauteur : " les casquettes des rayonnages sont utilisées
pour stocker les reliquat de marchandises. Le fait de monter sur les
marches d'un escabeau avec les bras chargés de marchandises, expose vos salariés à un risque de chute de hauteur du à l'instabilité de la situation de travail "
un risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives " le déplacement des palettes à l'aide de transpalettes manuels, oblige vos salariés à fournir des efforts importants de traction. Les salariés (...) sont exposés à des risques d'accidents dorso-lombaires au vu des postures contraignantes (.-.). La dépose des cartons directement sur le sol et la reprise des marchandises dans ces cartons posés directement sur le sol, entraînent, pour les salariés exposés, des risques d'accidents dorso-lombaires générés par la répétition des postures très contraignantes : dos incliné à 90° pour réaliser leurs tâches.
un risque d'accidents dorso lombaires : "un salarié remplit un congélateur
bahut avec des boîtes de poissons surgelés en adoptant une posture dos incliné à 90° générée par la conception même de ce type de matériel. ('.)- Ces postures très contraignantes et répétitives exposent les salariés à un risque d'accident dorso lombaire. " (Pièce n° 4)
De même, le 13 février 2020, au cours d'une autre visite de contrôle l'Ingénieur Conseil de la CRAMIF n'a pu que constater l'existence des mêmes risques que ceux relevés lors de sa précédente visite. (Pièce n° 5)
C'est la raison pour laquelle à l'issue de cette visite de contrôle la CRAMIF n'a pas eu d'autre choix que de maintenir les ternies de son injonction et de présenter le dossier de la Société [8] au Comité Technique Régional compétent
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la Caisse peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional ou de la Commission Paritaire Permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par la société et résultant d'une inobservation des mesures de prévention
Ainsi, sur avis favorable du Comité Technique Régional n° 3 du 12 mars 2020, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2020, la CRAMIF informait la Société [8] du constat de la persistance des risques d'une exceptionnelle gravité au sein de son établissement et de la majoration de son taux de cotisation de 25% à effet du 20 février 2019- (Pièces n° 7 et 8)
La Société [8] soutient pourtant que les risques visés dans l'injonction avaient disparu le 9 mars 2020 et qu'elle avait informé la CRAMIF de la réalisation des mesures par courrier du 18 septembre 2020.
Une visite de contrôle avait donc été organisée le 28 septembre 2020 au sein de l'établissement de la Société [8].
Or, et contrairement à ce que soutient la Société [8] dans ses écritures, si lors de cette visite une amélioration de la situation avait pu être relevée, il n'en demeurait pas moins que deux des quatre risques persistaient, à savoir un risque :
-de chute de hauteur pour les salariés contraints de monter sur les marches d'un
escabeau avec les bras chargés de marchandises alors pourtant que l'injonction visait à prendre toutes les dispositions pour éviter le risque de chute de hauteur lors des phases de mise en rayon ;
-lié aux manutentions lourdes et répétitives pour les salariés contraints de déplacer des palettes à l'aide de transpalettes manuelles alors pourtant même que l'injonction visait à prendre toutes les dispositions pour éviter ce risque en ayant recours notamment à des tire-palettes électriques- (Pièces n° 2 et 10)
La Société [8] soutient s'être équipée de l'intégralité des équipements préconisés dans l'injonction lesquels auraient été, selon elle, commandés en mars 2020 et réceptionnés en avril 2020.
Pour autant, le 28 septembre 2020 lors de la visite de contrôle il a été constaté que les salariés de la Société [8] étaient toujours exposés à un risque d'une exceptionnelle gravité.
Par la suite, la Société [8], qui avait sollicité un recours sur le fondement de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, a bénéficié d'une suspension de l'automaticité de la majoration de la cotisation supplémentaire de 50 % qui aurait dû lui être appliquée en raison de la non-exécution de l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction.
En effet, sur avis favorable du Comité Technique Régional n° 3 du 4 mars 2021, la CRAMIF avait informé la Société [8] qu'afin de tenir compte de l'amélioration de la situation de prévention de son établissement le bénéfice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 lui avait été accordé(Pièces n° 12 et 13)
Ainsi, la majoration de 25 % en cours lui avait été préalablement notifiée était maintenue à effet du 1er octobre 2020 et la Société [8] bénéficiait d'un nouveau délai pour exécuter les mesures préconisées dans l'injonction.
Cependant, lors de ses visites des 22 mars, 15 juin et 6 septembre 2021, l'Ingénieur conseil de la CRAMIF a constaté la persistance des risques au sein de l'établissement de [Localité 9] de la Société [8] ; celle-ci n'ayant en effet pas exécuté l'intégralité des mesures visées dans l'injonction du 25 février 2019 et ses salariés étant toujours exposés à des risques d'une exceptionnelle gravité. (Pièces n° 14 à 16)
Dans ces conditions, sur avis favorable du Comité Technique Régional n° 3 du 5 octobre 2021, la CRAMIF a informé la Société [8] par courrier du 2 novembre 2021 que son taux son taux de cotisation était majoré de 50 % à effet du 1' octobre 2021 compte tenu de la persistance des risques constatés(Pièces n° 17 et 18)
Puis, lors de sa visite du 20 décembre 2021, l'Ingénieur conseil de la CRAMIF n'a pu que constater une absence d'évolution de la situation de la Société [8](Pièce n° 19)
La Société [8] ne peut donc sérieusement soutenir que les mesures préconisées dans l'injonction étaient réalisées à cette date.
Pire encore, le 18 mars 2022, au cours d'une visite de contrôle, l'Ingénieur conseil de la [10] a opéré les mêmes constats que ceux régulièrement relevé depuis plus d'un an, à savoir un risque :
-de chute de hauteur pour les salariés contraints de monter sur les marches d'un
escabeau avec les bras chargés de marchandises alors pourtant que l'injonction visait à prendre toutes les dispositions pour éviter le risque de chute de hauteur lors des phases de mise en rayon
-lié aux manutentions lourdes et répétitives pour les salariés contraints de vider les cartons de marchandises depuis des palettes posées au sol alors même que l'injonction visait â prendre toutes les dispositions pour éviter ce risque en mettant notamment en place des chariots à niveau constant permettant d'effectuer la reprise des charges en gardant un dos droit- (Pièces n° 2 et 21)
Faute pour la Société [8] de justifier la réalisation de l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction, la CRAMLF n'a pas eu d'autre choix que de lui notifier par courrier du 13 mai 2022 la majoration de son taux de cotisation de 200 % â effet du I mai 2022. (Pièce n° 23)
Par la suite au cours de ses visites des 14 novembre 2022 et 17 février 2023, la CRAMIF a constaté le défaut d'exécution de deux mesures prescrites dans l'injonction et a dénoncé une persistance des risques (Pièces n° 26 et 27)
Plus précisément, lors de sa dernière visite de contrôle organisée le 17 février 2023, l'Ingénieur conseil de la CRAMIF a constaté que les salariés de la Société [8] étaient exposés à un risque de chute de hauteur, la hauteur de stockage de certaines marchandises excédant 1,8m/sol pour atteindre 2-3m/sol alors que l'injonction préconisait de supprimer le stockage sur l'ensemble des casquettes et limite la hauteur du produit le plus haut à 1,80 in maximum "
Il a été constaté la présence d'escabeaux 2 et 3 marches dépourvus de toutes mains courantes et garde-corps utilisés par les salariés pour réaliser les opérations de mise en rayon ayant également été constatée alors que l'injonction prévoyait expressément une mise " à disposition des salariés des plateformes sécurisées de mise en rayon, adaptées aux- hautes de manutention C..) équipées,particulier d'un plancher et de garde-corps périphériques. (Pièces n° 27 et 2)
A également été relevé la persistance du risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives, les salariés réalisant le dépotage des derniers cartons de marchandises depuis des palettes posées au sol alors que l'injonction préconisait de " mettre en place 6 tire-palettes à déplacement électrique et à hauteur variable électrique afin d'amener le fond de la palette à 70 cm du sol de façon à supprimer les postures contraignantes dos incliné à 90° " et la présence de cartons posés directement sur le sol ou dans un caddie client servant de desserte de travail a également été constatée entraînant ainsi pour les salariés une répétition de postures contraignantes (dos incliné à 90°) lors de la dépose et de la reprise des marchandises alors que l'injonction prévoyait la mise : "en place des chariots à niveau constant : 1 par salarié réalisant les opérations de mise en rayon et permettant d'effectuer la dépose et la reprise des marchandises en gardant le dos droit. " (Pièces n° 27 et 2 ).
Là encore, la Société [8] ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle avait déféré aux préconisations objet de l'injonction dès le mois d'avril 2020 alors que le 17 février 2023, soit près de trois ans plus tard, ses salariés sont toujours exposés à des risques d'une exceptionnelle gravité.
Ainsi, le 17 février 2023, la Société [8] n'avait pas réalisé l'ensemble des mesures préconisées par la CRAMIF dans son injonction du 25 février 2019 visant à prévenir les risques d'une exceptionnelle gravité constatés au sein de son établissement de [Localité 9].
Il apparaît donc incontestablement qu'après l'expiration du délai de réalisation fixé au 26 mai 2019 pour réaliser les trois premières mesures préconisées dans l'injonction et au 26 août 2019 pour la quatrième mesure, deux des quatre risques persistaient
Le Président a demandé à la CRAMIF de justifier des éventuelles notifications des décisions de majoration de 25 % et de 50% et, pour l'hypothèse où ces notifications seraient définitives, il a soulevé d'office la forclusion de la contestation de leur régularité formelle et autorisé les parties à adresser à la Cour sur ce point une note en délibéré dans le délai d'un mois de l'audience.
Le Président a également soulevé d'office l'incompétence de la Cour pour connaître de la demande de remboursement des cotisations indument versées et la CRAMIF a indiqué qu'elle soulevait également d'office cette incompétence.
Par courrier en date du 2 juin 2023, la CRAMIF fait notamment valoir qu'elle a justifié par ses pièces n° 8 et 18 de la notification des décisions de cotisations supplémentaires de 25% et de 50% par des courriers faisant mention des voies et délais de recours et que ce n'est que le 1er juillet 2022 que la société [8] l'a pour la première fois saisie d'un recours grArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 669 du Code de procédure civile la date darticle L.242-7 du Code de la sécurité sociale que learticle L. 242-7 du code de la sécurité sociale narticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 55 de la Constitution conférant aux trai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel