Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c13
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°274 S.A.R.L. [5] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05153 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRF DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 19 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE, SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [K] [L], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 17 décembre 2019, Monsieur [U] [E], salarié de la société [5] a été victime d'un accident du travail mortel. Par courrier 3 août 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a pris en charge le décès de Monsieur [E] ; Les incidences financières de cet accident du travail mortel ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la Société [5] et prises en compte dans la détermination de ses taux 2022 et 2023. Par courrier du 12 juillet 2022, la Société [5] a saisi la CARSAT afin de contester l'inscription à son compte employeur 2020 du coût IP4 relatif à l'accident de travail de Monsieur [E]. Par courrier du 19 septembre 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5]. Par acte délivré à la CARSAT Rhône-Alpes le 17 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [5] demande à la Cour de : -DECLARER la société SARL [5] recevable et bien fondée en son recours ; INFIRMER la décision de rejet explicite de la CARSAT RHONE-ALPES ; En conséquence, -ORDONNER le retrait du compte employeur 2020 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] de [Localité 6] de la société SARL [5] des conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [U] [E] le 17 décembre 2019 ; -JUGER que le droit pour la société SARL [5] de contester l'imputation des conséquences financières du sinistre sur le compte employeur 2020 rend recevable sa contestation sur l'intégralité des taux influencés par le retrait de l'imputation, dont le taux AT/MP 2022 ; -ENJOINDRE la CARSAT RHONE-ALPES de recalculer en conséquence les taux AT/MP 2022 et 2023 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] de [Localité 6] de la société SARL [5]. A l'audience du 2 juin 2023, la SARL [5] a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 27 avril 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en sollicitant en outre que ne soit pas pris en considération le coût moyen IP4 correspondant à l'accident du travail mortel de Monsieur [U] [E] le 17 décembre 2019 dans le calcul du taux AT/MP 2024, le débouté de la CARSAT RHONE-ALPES de l'ensemble de ses demandes et prétentions et sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que les textes sont parfaitement clairs et que le coût d'incapacité résultant du décès doit être inscrit sur l'année du compte employeur pendant laquelle est survenu le décès. La CARSAT a soutenu par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 avril 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de : A titre principal, -CONFIRMER la décision de la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de la Société [5] les conséquences financières de l'accident du travail mortel de Monsieur [E] survenu le 17 décembre 2019 ; -DEBOUTER la Société [5] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si l'inscription des incidences financières sur le compte employeur 2020 devait être estimée infondée, -JUGER que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant au calcul du seul le taux de cotisations AT/MP 2024 ; -DEBOUTER la Société [5] de l'ensemble de ses autres demandes Elle fait en substance valoir qu'il résulte des textes que le coût afférent au décès doit être inscrit sur l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du décès, que toute autre solution offrirait un effet d'aubaine à l'employeur et irait à l'encontre des objectifs de la responsabilisation et de prévention du droit de la tarification, que si par extraordinaire la Cour de céans devait estimer que le coût du sinistre aurait dû être imputé sur le compte employeur 2019 de la Société, entrant ainsi dans la valeur du risque pour le calcul des taux de cotisations AT/MP 2021 à 2023 de la société, la prise en compte du coût dans la valeur du risque devrait être exclue du calcul du seul le taux de cotisations AT/MP 2024 en application des textes précités. MOTIFS DE L'ARRET. Le 2° de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article D.242-6-7, le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. Il résulte clairement des deux textes précités qu'il convient de bien distinguer la date à laquelle il convient de procéder au classement du coût d'incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l'article D.242-6-7, et celle de l'imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu'il n'y a pas eu de notification d'un taux d'incapacité et ce en application de l'article D.242-6-6 (en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note Marie Michalletz) / dans le sens d'une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté). En l'espèce, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par la CARSAT que Monsieur [E] se soit vu notifier un taux d'incapacité par sa caisse primaire. Il s'ensuit qu'après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 17 décembre 2019, le coût d'incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2019 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] de [Localité 6] de la société SARL [5] et non sur le compte 2020 de cet établissement. Il convient donc d'ordonner le retrait du coût litigieux de l'année 2020 du compte employeur de l'établissement. Le coût indûment inscrit sur le compte 2020 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2022, 2023 et 2024, il convient d'ordonner le recalcul de ces taux par la CARSAT et, s'il y a lieu, leur rectification, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la prétention subsidiaire de cette dernière, qu'elle n'a pas motivée et qui ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit pertinent, de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2024. La CARSAT RHONE ALPES succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [U] [E] du compte employeur 2020 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] de [Localité 6] de la société SARL [5], le recalcul des taux de cotisations AT/MP 2022 à 2024 impactés par le retrait de ce coût et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification des taux précités. Déboute la CARSAT RHONE ALPES de ses demandes contraires et notamment de sa prétention à voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2024. Condamne la CARSAT RHONE ALPES aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel