Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c15
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°275 S.A.S. [20] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRG DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 21 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 18] Représentée et plaidant par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [X] [Y], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [R] [D] était salarié au sein de la société [20] en qualité d' « opérateur de four » depuis 2013. Le 13 novembre 2021, Monsieur [R] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer pulmonaire avec métastases osseuses ». Le certificat médical initial du 18 novembre 2021 mentionne : « Patient fumeur, travaille depuis 1985 chez [20]. Découverte d'un carcinome pulmonaire épidermoïde métastatique ». Par courrier du 18 juillet 2022, la Caisse primaire a informé l'employeur de la prise en charge, après avis du CRRMP, de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [D] au titre d'un « cancer bronchopulmonaire » visé au tableau 30 [7] des maladies professionnelles. La SOCIETE [20] a, par courrier à la CARSAT RHONE ALPES du 12 septembre 2022contesté l'imputation sur son relevé de compte employeur 2018 des dépenses en relation avec l'accident de Monsieur [D]. Par courrier du 21 octobre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté ce recours. Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 17 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [20] demande à la Cour de : -DECLARER la SOCIETE [20] recevable et bien fondée en son recours ; -CONSTATER que Monsieur [D] a été exposé au risque défini par le tableau n°30 [7] successivement dans des entreprises différentes ; -CONSTATER qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; En conséquence : -Enjoindre la CARSAT de procéder au retrait de cette imputation liée à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] et de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait; -Condamner la CARSAT à verser à la SOCIETE [20] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC. -Condamner la CARSAT aux entiers dépens Elle fait pour l'essentiel valoir que : Monsieur [R] [D] a travaillé au sein de plusieurs entreprises distinctes et auprès de plusieurs employeurs entre 1979 et 2001: « Activité décrite par l'assuré : -1979 : poste auprès de la boucherie [14] et auprès de l'hôtel restaurant [11] -1980 : poste d'aide livreur auprès de [12] -de 1983 et 2001 : poste de monteur en charpentes métalliques, en qualité d'intérimaire auprès de plusieurs entreprises de travail temporaire (absence d'amiante). poste d'agent de fabrication auprès de l'entreprise [13], en qualité d'intérimaire auprès de plusieurs entreprises de travail temporaire : travaux d'étanchéité des fours, découpe de plaques d'amiante, fabrication de pièces pour l'électrolyse, changement d'anodes, décrassage des cuves à l'aide de pelle et marteau piqueur. -depuis le 1er janvier 2002 : poste d'opérateur four auprès de l'entreprise [20] : gestion des fours ». Pièce 9: Rapport d'enquête CPAM Après un entretien avec Monsieur [D] lors duquel il a remis l'ensemble de ses certificats de mission d'intérim, la Caisse primaire a dressé le procès-verbal de constatation suivant : D'une part : « Monsieur [D] m'a apporté les certificats de missions correspondants aux périodes durant lesquelles il estime avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, sur les sites de l'entreprise [13] de [Localité 18] et de [Localité 10], en qualité d'intérimaire auprès de plusieurs entreprises de travail temporaires, entre 1983 et 2001. » Aussi, Monsieur [D] incrimine l'ensemble des missions effectuées en qualité d'intérimaire jusqu'en 2001. D'autre part : « J'ai consulté les certificats de missions apportés par Monsieur [D] : poste de pontonnier, entreprise de travail temporaire [16] de [Localité 18] Maurienne : 1983 : du 17/06 au 01/09, du 22 au 25/12 1987: du 29/09 au 26/10 1988 : du 28/03 au 29/04, du 08 au 26/08, du 07/12 au 13/01/1989 1989 : du 18/01 au 02/03, du 13/03 au 31/12 1990: du 01/01 au 30/04, du 02/07 au 28/09 1991 : du 18/02 au 26/04, du 08/07 au 27/08 1992: du 04/02 au 26/07 poste d'ouvrier de fabrication/cariste, entreprise de travail temporaire [7] de [Localité 18] : 1992 à 1994 : du 27/07/1992 au 04/02/1993, du 22/02 au 31/12/1993, du 01/01 au 30/09/1994 1995 : du 23 au 31/01, du 21 au 28/02, du 28/03 au 03/04, du 11 au 30/04, du 28 au 30/06, du 05/07 au 29/08 du 05/09 au 20/10 poste d'aide couleur, entreprise de travail temporaire [21] de [Localité 18] : préparation des moules de réception de coulée (nettoyage, dépoussiérage): 1998: du 20/04 au 17/06, du 15/07 au 07/08, du 24 au 29/08 poste d'opérateur de fonderie, entreprise de travail temporaire [21] de [Localité 18] : meulage des pièces de coulée, palettisation de lingotins, conduite d'un chariot 1998: du 29/06 au 03/07 poste d'ouvrier de fabrication (opérateur de scellement à compter de 1999), entreprise de travail temporaire [21] de [Localité 18] : transport des palettes des anodes (utilisation d'un chariot): 1997: du 30/06 au 31/07, du 04 au 31/08, du 11 au 31/12 1998 : du 01/01 au 22/02, du 16/11 au 24/12 1999: du 01 au 22/01, du 14 au 28/03, du 21 au 24/04, du 31/05 au 13/06, du 25/07 au 11/08, du 23/08 au 14/09 du 09 au 16/10, du 27 au 30/12 2000: du 24 au 26/01, du 07 au 21/02, du 02 au 12/04 2001 : du 01 au 12/02, du 18 au 23/02, du 28/02 au 03/03, du 23/04 au 02/05, du 04 au 19/08, du 20 au 25/10 mise hors service des commandes automatisées lors d'intervention sur circuit, stockage : 1998: du 23/02 au 01/03 1999 : du 23/01 au 03/03, du 25/04 au 16/05, du 28/06 au 09/07, du 12 au 22/08 2000: du 27 au 31/01, du 27/02 au 09/03, du 13 au 24/04 2001 : du 08 au 25/01, du 20/08 au 02/09, du 05 au 07/10, du 26 au 31/10 mise en cuisson des anodes, conduite appareils, régulation : 1998 : du 05 au 29/12 1999: du 05 au 13/03, du 12 au 20/04, du 17 au 30/05, du 10 au 19/07, du 04 au 08/10, du 16 au 26/12 2000: du 10 au 23/01, du 01 au 06/02, du 27 au 31/03, du 27/05 au 28/06, du 03 au 24/08, du 04 au 12/10 2001 : du 13 au 17/02, du 06 au 22/03, du 16 au 22/04, du 02/07 au 03/08, du 08 au 19/10 utilisation d'un engin de piquage des anodes en cabine fermée et insonorisée 1999 : du 29/03 au 11/04 2000 : du 12 au 26/03, du 25/04 au 23/05, du 28/06 au 02/08, du 28/08 au 03/09, du 12/09 au 03/10, du 13/10 au 15/12 2001 : du 23/03 au 15/04, du 03/05 au 01/07 - poste d'opérateur de scellement, entreprise de travail temporaire [19] de [Localité 6] : transport des palettes des anodes (utilisation d'un chariot) : 2001 : du 01/11 au 29/12 » Pièce 10: Procès-verbal de constatation du 18 février 2022 Les entreprises et les périodes d'exposition ont été identifiées par la Caisse primaire qui retient que le salarié a été exposé chez [16], [7] et [21] au titre de contrats de missions entre 1983 et 2001 Il est manifeste que Monsieur [R] [D] a été exposé au risque de la maladie dans la cadre de ces emplois successifs tel que cela est mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle (cf. pièce jointe). Les conclusions du rapport d' « enquête administrative maladie professionnelle » rédigé par la CPAM sont claires et non équivoques : X plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque (produire le relevé de carrière) Pièce précitée Rapport d'enquête CPAM L'analyse de sa carrière a permis au médecin du travail, le Docteur [U] d'affirmer que Monsieur [D] avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière et dans l'ensemble des établissements fréquentés entre le 17 juin 1983 et le mois de juin 1991. 3° Avis sur le risque d'exposition dans l'entreprise EXPOSITION AMIANTE : INTERIMAIRE SOCIETE [16] PUIS [7] DU 17-6-83 A 6-91. TRAVAILLAIT EN ELECTROLYSE POUR ALUMINIUM [13] PENDANT CETTE PERIODE (EXPOSITION A DES JOINTS ET CARTONS DE COULEE SUR POCHES DE COULEE 4° Commentaires EXPOSITION CHEZ CE SALARIE FUMEUR A DEUX CANCEROGENES PULMONAIRES AMIANTE : JUIN 83 A JUIN 91 Pièce 11: Courrier du médecin du travail du 10 janvier 2022 La Cour constatera qu'en fixant la période d'exposition aux poussières d'amiante du mois de juin 1983 au mois de juin 1991, le médecin du travail n'incrimine aucune exposition au sein de la société [20]. Les expositions lors de ses détachements pour les sociétés [16], [7] et [21] sont bien à l'origine de la pathologie prise en charge. Compte tenu de la nature des postes occupés chez les précédents employeurs, il apparaît clairement que Monsieur [D] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et par plusieurs employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de : - dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies pour Monsieur [D], - constater que la société [20] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [D] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2021 au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence : - confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [20] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] le 13 novembre 2021. Elle fait pour l'essentiel valoir que : En France, 2 usines produisent encore de l'aluminium primaire : l'une à [Localité 9] et la seconde à [Localité 18] (Pièce 1). Historiquement, ces deux sites étaient détenus par le Groupe [5], aujourd'hui disparu, le site de [Localité 9] étant exploité par un groupe américain et celui de [Localité 18] par le groupe franco-allemand [20]. La société [20], n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 2], exploite l'usine de [Localité 18], l'établissement ayant été créé en 1907 et fondé par la [8] ([8]). Par la suite : En 1950, la société se rebaptise [13], devenue par la suite [5] ; En 2003, [5] est absorbé par le groupe canadien [4], qui est racheté en 2007 par le groupe minier [15] ; En 2013, l'usine de [Localité 18] est rachetée par [20], un groupe franco-allemand (Pièce 1). La production annuelle d'aluminium par [20] est de (Pièce 1): 100 000 tonnes de fil d'aluminium ; 40 000 tonnes de plaques ; 4000 de lingots d'alliage ; 30 000 tonnes de lingots en T. La fabrication de l'aluminium se fait par électrolyse, c'est-à-dire par le fait de faire courir un courant électrique de forte intensité dans l'alumine. Cela provoque une réaction chimique permettant d'obtenir de l'aluminium qui se dépose au fond des cuves qu'il faut ensuite récupérer. L'électrolyse est réalisée grâce à des anodes en carbone. L'usine de [Localité 18] présente la particularité de produire elle-même les anodes nécessaires à cette opération (Pièce 1). Une fois l'aluminium obtenu, des alliages sont réalisées en fonderie, le mélange brassé étant coulé sous forme de fils, plaques, lingots d'alliage ou lingots Tés (Pièce 1). L'activité de l'usine est découpée en 3 opérations principales Carbone : production des anodes en carbone nécessaires au procédé d'électrolyse ; Electrolyse : production d'aluminium primaire par électrolyse ; Fonderies : fonte des produits d'aluminium (fils, plaques, lingots...). Pour réaliser ces différentes opérations, l'usine de [Localité 18] dispose de plusieurs secteurs : Secteur sous-station pour fournir l'électricité nécessaire Secteur Electrolyse/captation Secteur Carbone / Scellement Secteur Carbone : Tour à pâte et four à cuire Secteur Fonderie Depuis 1983 Monsieur [R] [D] a participé à chacune de ces activités au sein de l'usine de [Localité 18], comme l'indiquent les pièces versées aux débats par la société [20] (Pièces adverses 1, 10 et 11 notamment). De 1983 à 2001, à travers des missions d'intérim, il a occupé au sein de l'usine de [Localité 18] les fonctions de (Pièce adverse 10) : pontonnier au sein de l'entreprise [13]. Un pontonnier conduit des engins destinés à lever et à déplacer des masses à des portées et des hauteurs variables chargé de conduire des engins destinés à lever et à déplacer des masses à des portées et des hauteurs variables. En clair, il manipulait les tonnes d'alumine acheminées dans l'usine et les tonnes d'aluminium qui en ressortaient. 13 missions de 1983 à 1992 pour une durée du travail d'environ 31 mois. -ouvrier de fabrication/cariste de 1992 à 1995 : 10 missions pour une durée de 28 mois ; -aide couleur (préparation des moules de réception de coulée) en 1998 : 3 missions pour une durée totale de 3 mois ; opérateur de fonderie en 1998: 1 mission de 5 jours ; -ouvrier de fabrication (opérateur de scellement) de 1997 à 2001 : transport des palettes d'anodes : 22 missions pour une durée totale de 10 mois ; mise hors service des commandes automatisées lors d'intervention sur circuit, stockage : 12 missions pour une durée de 5 mois ; mise en cuisson des anodes, conduites appareils, régulation : 18 missions pour une durée totale de 9 mois ; utilisation d'un engin de piquage des anodes : 9 missions pour une durée de 8 mois. opérateur de scellement en 2001 : 1 mission d'une durée de 2 mois Selon ce procès-verbal, basé uniquement sur les justificatifs que Monsieur [D] a pu produire, il a réalisé 89 missions pour une durée de 96 mois (soit 8 années complètes) pour l'entreprise [5] de 1983 à 2001. Monsieur [D] a ensuite été embauché en CDI en 2001 par l'entreprise [5] en tant qu'opérateur de four. Attaché au sort de l'usine et ses différents rachats, il était en dernier lieu salarié de la société [20] qui détient depuis 2013 le site de [Localité 18]. Monsieur [D] n'a été exposé au risque que dans l'établissement de la société [13], devenu [20] L'établissement de la société [20] dans lequel a travaillé Monsieur [D] a le numéro de SIRET suivant : [N° SIREN/SIRET 2] (Pièce n°4). Il s'agit de l'établissement successeur de l'établissement 969 510 940 00089 de la SAS [5] (Pièce n° 4). La reprise d'activité et de risque n'est pas contestée. La société soutient que Monsieur [D] aurait été exposé au risque alors qu'il travaillait au sein d'autres entreprises. Or, les éléments transmis par la société permettent d'établir que si Monsieur [D] a effectivement eu plusieurs employeurs, il n'a été exposé que dans l'établissement de la société [13] de [Localité 18]. En effet, la déclaration de maladie professionnelle évoquait déjà le fait que Monsieur [D] « travaille depuis 1985 chez [20] ». (pièce adverse 2) Le procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la CPAM de la Savoie évoque ensuite les « certificats de missions correspondants aux périodes durant lesquelles il estime avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur les sites de l'entreprise [13] » (Pièce adverses 10). Enfin le médecin du travail estime que Monsieur [D] a été exposé à l'amiante alors que, « intérimaire société [16] puis [7]» il « travaillait en électrolyse pour [5] pendant cette période (exposition à des joints et cartons de coulée sur poches de coulées) » (Pièce adverse 11). Monsieur [D] était rattaché administrativement à des sociétés d'intérim mais était exposé au risque en travaillant dans l'entreprise [13]. La Cour pourra relever que les postes cités dans l'attestation correspondent à des postes très spécifiques liés à la production d'aluminium : manutention d'anodes, opérateur de scellement, opérateur de fonderie... Monsieur [D] n'a été exposé à l'amiante qu'au sein de l'usine de production d'aluminium de [Localité 18] exploitée par l'entreprise [13] puis ses successeurs jusqu'à [20]. Son médecin traitant, le médecin du travail et l'agent assermenté de la CPAM n'ont relevé aucune autre exposition ni au sein d'autres établissements ni d'entreprises différentes. La première condition posée par l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêt de 1995, à savoir que le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, n'est donc pas remplie puisqu'il n'a été exposé au risque que dans une seule entreprise et un seul établissement. Il est possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Monsieur [D] ayant exclusivement été exposé dans les locaux de l'entreprise [13] devenue [20] pour laquelle il a travaillé sous divers statuts juridiques (intérim puis en CDI), il est possible de déterminer que c'est l'exposition au sein de la société [20] qui a provoqué la maladie. Il faut relever que le texte parle de victime, sans se référer à la notion de salarié. Peu importe le statut juridique qui était celui de Monsieur [D] au moment de l'exposition. Cette appréciation est conforme aux principes généraux de prévention imposés à l'employeur dans l'intérêt duquel les prestations de travail sont réalisées. L'article L.4121-1 du Code du Travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Le législateur a ainsi souhaité que tous les travailleurs, quel que soit leur statut juridique, et non uniquement les salariés liés par un contrat de travail à l'employeur, soient intégrés à la politique de prévention de l'employeur pour le compte et l'intérêt duquel ils délivrent la prestation de travail. Parmi les éléments incitatifs à la mise en place d'une politique de prévention adéquate, figure le risque pour l'employeur de se voir imputer les conséquences financières des maladies professionnelles qu'il n'a pas pu ou su empêcher. Admettre l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle dès lors que le salarié a effectué des missions en intérim dans son établissement reviendrait à ôter tout caractère incitatif aux règles d'imputation des coûts générés par les maladies professionnelles. Cela inciterait par ailleurs les employeurs à précariser les travailleurs en recourant systématiquement à l'intérim avant toute embauche en CDI pour se libérer des coûts éventuels d'une maladie professionnelle. L'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté de 1995 vise les expositions multiples. Or Monsieur [D] n'a pas été exposé dans plusieurs établissements, ni au sein d'entreprises différentes mais au sein d'un seul établissement, exploité par différentes sociétés qui se sont succédées, dans lequel il a travaillé de 1983 à nos jours. Le propre de l'intérim est que les salariés travaillent au sein d'autres entreprises et sont exposés aux risques dans les entreprises au sein desquelles ils travaillent et non dans leur entreprise d'origine. Dès lors, la société [20] échoue à démontrer que Monsieur [D] aurait été exposé dans d'autres établissements d'entreprises différentes. Enfin, il sera relevé que pour tenter de démontrer une prétendue exposition au sein d'autres entreprises, la société [20] cite un document qui liste les expositions constatées dans son propre établissement alors qu'il était géré par son prédécesseur, [5] (Pièce adverse 10). Il serait contraire au bon sens d'admettre une telle preuve ! En conclusions, Monsieur [D] a travaillé sous différents statuts juridiques depuis 1983 et pour plusieurs employeurs (intérim, [5], [4], [15] puis [20]) au sein de l'usine de production d'aluminium de [Localité 18] dans laquelle il est certain qu'il a été exposé au risque amiante. Dès lors, il est possible de déterminer que c'est dans cette usine, détenue en dernier lieu par la société [20], qu'il a été exposé, ce qui a provoqué la maladie. Les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, la Cour ne pourra que rejeter les demandes de la société [20] et la condamner aux dépens. A l'audience, la demanderesse a précisé par son avocat que le salarié aurait été exposé dans deux établissements différents, l'un exploité sur le site de [Localité 18] et l'autre sur le site de [Localité 10] et elle a contesté toute exposition à son service. La CARSAT a par sa représentante indiqué que le salarié avait été exposé uniquement sur le site de [Localité 18], dans un seul établissement. Le Président a relevé d'office, sans que les parties présentent d'observations sur ce point, qu'aucune pièce relative à l'activité éventuelle du salarié sur le site d'[Localité 10] ne figurait au dossier. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Qu'il résulte du 4° du texte précité qu'il subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents, ce dont il résulte que les coûts de la maladie d'un salarié intérimaire mis à disposition d'une même entreprise par plusieurs sociétés de travail temporaire puis employé par cette entreprise ne doivent pas être inscrits au compte spécial puisqu'il n'a été exposé qu'au sein d'un même établissement ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097). Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Attendu qu'en l'espèce, les seules pièces de nature à établir la réalité des travaux et de l'exposition de Monsieur [D] au risque représenté par l'inhalation d'amiante sont en premier lieu l'attestation du médecin du travail du 10 janvier 2022 indiquant qu'il a été exposé au risque de juin 1983 à juin 1991 alors qu'il était intérimaire au service des société [16] puis [7] et travaillait en électrolyse pour aluminium [13] ce qui l'exposait à des joints et cartons de coulée sur poches de coulée et, en second lieu, l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT, mentionné par le rapport d'enquête mais non produit en annexe de ce dernier, et faisant apparaître une exposition probable à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux d'étanchéité des fours, de découpe des plaques d'amiante et d'exposition par voisinage possible lors des autres activités décrites par l'assuré. Que par contre le rapport d'enquête de la caisse en ce compris le procès-verbal de constatations de l'enquêtrice ne fait que relater les déclarations du salarié et de la société [20], son dernier employeur. Que certes ce rapport se termine par un tableau résumé des expositions mais ce tableau est totalement inexploitable car il indique que le salarié aurait été exposé à partir de 1983 jusqu'en 2001 et depuis 2002 chez la société [20] soit au moins 19 ans alors même qu'il résulte des propres conclusions de l'enquêtrice que la durée d'exposition au risque constaté serait inférieure à 10 ans. Que les déclarations du salarié sont contradictoires puisqu'il résulte du procès-verbal de constatation de l'enquêtrice qu'il a déclaré à cette dernière qu'il aurait été exposé entre 1983 et 2001 sur les sites de [13] de [Localité 18] et de [Localité 10] alors qu'il était intérimaire tandis que dans sa déclaration de maladie professionnelle il déclare n'avoir été exposé au risque que chez la société [20] du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2021. Qu'il convient par ailleurs de relever qu'il résulte des propres productions de la demanderesse que l'établissement exposant est situé à [Localité 18] puisqu'elle produit un courrier de la CRAM RHONE ALPES adressé en date du 27 octobre 2009 à la SASU [5] à [Localité 18] portant les indications lieu du risque « Zi le parquet [Adresse 17] » pour illustrer son affirmation selon laquelle cette CRAM devenue CARSAT impute au compte spécial « le coût des maladies professionnelles déclarées au sein des entreprises évoquées », ce qui correspond aux entreprises de travail temporaire citées par elle. Que par ailleurs, comme l'a relevé le Président à l'audience, l'existence d'une activité du salarié sur un site de [13] situé à [Localité 10] ne repose que sur les affirmations du salarié reproduites par l'agent enquêteur de la caisse et n'est étayée par aucune autre pièce du dossier. Que la Cour entend déduire de tout ce qui précède qu'il est établi de manière certaine que le salarié a été exposé sur le site de production d'aluminium exploité par la société [13] à [Localité 18] alors qu'il était employé par les sociétés de travail temporaire [16] et [7] et ce sur la période de juin 1983 à juin 1991 mais qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que le salarié aurait été exposé à l'amiante sur le site de la société [13] de [Localité 10] ni d'ailleurs même de ce que ce site constituerait un établissement distinct de celui de [Localité 18]. Qu'il s'ensuit que Monsieur [D] a été exposé à l'amiante dans un seul établissement d'une même entreprise et non dans des établissements d'entreprises différentes ce qui justifie que la demande de la société [20] d'inscription des coûts de sa maladie au compte spécial soit rejetée et que la décision de la CARSAT de maintenir le sinistre au compte employeur de la demanderesse, notifiée à cette dernière par courrier du 21 octobre 2022, soit déclarée bien fondée. Que la société [20] succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [20] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [R] [D] et dit bien-fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES notifiée à la demanderesse par courrier du 21 octobre 2022, de maintenir le sinistre au compte employeur de cette dernière. Déboute la société [20] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 1315 du Code civil devenuarticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civile.article L.4121-1 du Code du Travail disposearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel