Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c17
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°276 Société [7] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05230 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVT DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 8] EN DATE DU 30 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [N], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [U] [K] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 24 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [7] demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article R.142-1A et suivants du Code la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article D 242-6-5 du Code de la Sécurité sociale. Vu les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. -Voir réformer la décision de la [5] du 30 octobre 2022 déclarant forcé demande la société [6] portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liée la maladie de Monsieur [H]. -Conséquemment, déclarer recevable le recours formé par la société [6] à l'égard de la [5] et portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie de Monsieur [H] car non forclos. -Voir inscrire au compte spécial les dépenses liées à maladie professionnelle de Monsieur [H] en date du 22 février 2022. -Conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette inscription au compte spécial en procédant au recalcul de l'ensemble des taux AT concernés. -Statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier du 23 mai 2023 enregistré par le greffe à la date du 30 mai 2023, la [5] transmet à la Cour la copie d'un courrier du même jour à la société [7] lui indiquant inscrire au compte spécial et retirer de son compte employeur les coûts de la maladie de Monsieur [S] [H]. Par courrier électronique de son avocat en date du 31 mai 2023 la société [7] indique de désister de son recours et sollicite une dispense de comparution. Par courrier électronique du même jour, le Président indique au conseil de la société refuser cette dispense de comparution pour les motifs indiqués à ce courrier. A l'audience, la société [7] confirme par avocat son désistement et la [5] indique par sa représentante accepter ce dernier. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Que par courrier du 31 mai 2023 de son avocat, la société [7] a indiqué se désister de la présente instance. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par courrier du 31 mai 2023 et l'extinction de cette dernière ; Condamne la société [7] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel