Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c19
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°277 S.A.S.U. [8] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05232 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVW DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 29 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non-comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [S] [I] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [M] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [B], salarié de la société [8], a établi en date du 28 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité bilatérale ressortissant du tableau 42 des maladies professionnelles. Par courrier du 24 mai 2022, la [5] informait la société [8] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 2 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 22 juillet 2022, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la [6] afin d'obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [B] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéas 3° et 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 29 septembre 2022, la [6] a rejeté le recours de la société et maintenu le sinistre en cause sur son compte employeur. Par acte délivré le 29 novembre 2022, la société [8] a assigné la [6] à comparaître devant la chambre de la protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 juin 2023 afin d'obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [B] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéas 3° et 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi que la condamnation de la [6] à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par courrier du 22 mars 2023, la [6] a informé la société [8] que la maladie de Monsieur [B] déclarée le 28 juin 2021 était retirée de son compte employeur et inscrite au compte spécial et qu'elle recalculait en conséquence les taux de cotisation 2023. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mai 2023, la [6] demande à la Cour de : - Constater que la [6] a retiré du compte employeur de la société [8], et inscrit au compte spécial la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 28 juin 2021, - Dire que le recours de la société [8] est sans objet. Par courrier de son avocat reçu par la Cour le 1er juin 2023, la société demande à la Cour d'acter son désistement d'instance. A l'audience du 2 juin 2023, la [6] indique par sa représentante accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [8] s'est désistée de son recours par courrier électronique reçu par la Cour le 1er juin 2023. Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, accepte ce dernier. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [8] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel