Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f483c9498318209c1b
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°278 S.A.S. [5] C/ [8] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05327 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT3S PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Mme [A] [C], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [L] [I] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [K] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 6 décembre 2022 à la [8] pour l'audience du 2 juin 2023, la société [5] demande à la Cour de : -Déclarer recevable la demande de la société [5] concernant l'imputation du sinistre lié à la maladie professionnelle de monsieur [J] au compte spécial. -Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de rejet de la [7] notifiée le 6 octobre 2022. -Dire que les conditions d'application des articles D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies. -Ordonner à la [7] de retirer les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [J] du 15 janvier 2020 et au taux d'incapacité permanente partielle de 100,00 % du compte employeur de la société [5] pour son établissement ayant Siret : [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 6]), section : 01, code risque : 454CE. -Ordonner à la [7] d'inscrire au compte spécial les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [J] du 15 janvier 2020 et au taux d'incapacité permanente partielle de 100,00 %. -Ordonner à la [7] de tenir compte de cette imputation au compte spécial pour le calcul du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de la société [5]. -Condamner la [7] à payer à la société [5] la somme de 2.650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la [7] aux entiers dépens. A l'audience du 2 juin 2023, la [8] indique par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [5]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 2 juin 2023 , la [8] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [5]. Condamne la [8] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f483c9498318209c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel