Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f683c9498318209c21
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°281 S.A.S. [13] C/ CARSAT [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00232 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUVE DECISION DE LA CARSAT [Localité 5] EN DATE DU 14 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme [N] [L], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [O] [P] est employé au sein de la Société [13] en qualité de réceptionnaire carrosserie. Il a établi en date du 6 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « adénocarcinome pulmonaire ». Par courrier du 7 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « cancer broncho pulmonaire » relevant du tableau n°30bis des maladies professionnelles. Par courrier du 27 juillet 2022, la Société [13] a exercé un recours gracieux devant la CARSAT, lequel a fait l'objet d'un rejet par la CARSAT le 14 octobre 2022 . Par acte délivré le 12 décembre 2022 à la CARSAT [Localité 5] pour l'audience du 2 juin 2023. la Société [13] demande à la Cour de : -DECLARER la demande de la Société [13] recevable et bien fondée, et en conséquence : -ORDONNER que les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie concernant la maladie professionnelle de Monsieur [O] [P] doivent être inscrites à un compte spécial. -ORDONNER le retrait de l'imputation financière de la maladie professionnelle de Monsieur [P] du compte employeur de la société [13]. -ORDONNER un nouveau calcul du taux AT de la société [13]. -CONDAMNER la CARSAT [Localité 5] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 juin 2023, la société demanderesse soutient oralement par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mai 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait pour l'essentiel valoir à l'appui de ses demandes ce qui suit : Il ressort des éléments communiqués dans le cadre de l'instruction que Monsieur [P] a travaillé : -de 1983 au 1er mai 2000 en qualité de carrossier peintre au sein du [3] à [Localité 4] ; -du 2 mai 2000 à 2003 en qualité de Carrossier-Peintre au sein de la société [6] -du 1er octobre 2004 à septembre 2008 en qualité de Réceptionnaire Carrosserie au sein de la société [6] -du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 en qualité de Réceptionnaire Renault Minute au sein de la société [11] ([11]) ; du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2020 en qualité de réceptionnaire Carrosserie au sein de la société [11] ([11]) Par acte du ter septembre 2020, la société [13] s'est portée acquéreur uniquement du fonds de commerce de l'établissement [10] qui appartenait au Groupe [11] et au sein de laquelle Monsieur [P] avait exécuté une partie de sa carrière. Ainsi, et comme le démontre la CARSAT, il y a bien continuité de la sinistralité entre les deux sociétés. Cependant, il n'existe à ce jour aucun élément probant produit par la CARSAT permettant de démontrer que la société [11] aurait repris la sinistralité de la société [6]. En effet, la pièce n° 1 adverse ne démontre aucunement cette continuité entre ces deux sociétés. En tout état de cause, Monsieur [P] a, selon ses propres déclarations, travaillé pour le compte d'au moins trois entreprises au cours de sa carrière professionnelle susceptibles de l'avoir exposé à l'amiante et notamment le [3]. Ce qu'il affirme d'ailleurs lui-même dans ses questionnaires relatifs à son expérience au sein de la société [7] et au sein de la société [3]. Pièce n°4 : Questionnaires assuré Les témoignages précisent que Monsieur [P] aurait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle précédant celle au sein de la société [13] : - Monsieur [K] [J] évoque une période de travail de 2001 à 2005 dans le service carrosserie peinture de la succursale [10] ; Pièce n°5 : Attestation de M. [J] -Monsieur [T] [F] a également travaillé avec Monsieur [P] au sein de [8] et il atteste d'une exposition. Pièce n°6 : attestation de Monsieur [F] Mais surtout, la Commission de recours amiable ayant réétudié le dossier avoue elle-même que Monsieur [P] a été exposée à l'amiante dans l'entièreté de sa carrière professionnelle : En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la Caisse que : La maladie de la victime figure au tableau n°30 bis. La victime a été exposée au risque au regard des activités exercées durant l'entièreté de sa carrière professionnelle. Le délai de prise en charge de 40 ans est respecté et la condition de la durée d'exposition de 10 ans est remplie, sa carrière ayant débutée en 1983. Pièce nouvelle n° 13 : PV de la CRA de la CPAM du 25 octobre 2022 Eu égard à la jurisprudence rendue par votre Cour et notamment l'arrêt du 3 mars 2023, il s'agit d'un élément probant permettant d'établir la nécessité de l'imputation de la maladie de Monsieur [P] en compte spécial. La société sollicite à titre subsidiaire le retrait de son compte employeur au motif qu'elle n'a pas exposé son salarié au risque et qu'elle ne peut en conséquence être considérée comme le dernier employeur ayant exposé au risque, devant être imputée financièrement. Par ailleurs, il convient de rappeler que la société [13] maintient ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque. Selon le guide INRS de 2022 précise concernant les cancers bronchopulmonaire, que « l'attention se focalisera essentiellement sur les années antérieures aux 10 années précédant les premiers signes de l'affection». Pièce n° 7 : Extrait Guide INRS CRRMP 2014 (pages 23 et 24) Or, en l'espèce, Monsieur [P] est entré au sein de l'entreprise [13] le 1er décembre 2020 soit 1 an avant la première constatation médicale de la pathologie. Dans le cadre de son emploi au sein de l'entreprise, Monsieur [P] occupait le poste de Réceptionnaire carrosserie. Comme précisé dans la fiche métier issue du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA): « Le réceptionnaire accueille et conseille les clients du service après-vente. Il réalise les activités visant le déclenchement de remise en état du véhicule, la restitution des véhicules aux clients ainsi que la commercialisation de produits et services. Le réceptionnaire encadre une petite équipe et le tutorat de jeunes en formation ». Pièce n° 8: Réceptionnaire Après-vente Fiche RNQSA B.20.1 Plus précisément, le réceptionnaire prend les rendez-vous, accueille le client, l'interroge sur ses besoins et propose des prestations. Ainsi, si le réceptionnaire après-vente établit le lien entre l'atelier et le client, son poste de travail est bien en dehors de l'atelier, face à la clientèle. Il ne peut être exposé aux éventuelles poussières générées par les mécaniciens (étant rappelé qu'en tout état de cause cette exposition est également contestée pour les salariés travaillant à l'atelier). Eu égard à ce qui précède, Monsieur [P] n'a pu être exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son poste de réceptionnaire. De son côté, pour affirmer que les fonctions du salarié causent une exposition à l'amiante, la CPAM se fonde habituellement sur un article de l'INRS. Cette brochure expose : « Les garagistes peuvent être exposés à l'amiante lors d'interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante mais également de manière passive en travaillant dans les environnements amiantés ». L'INRS s'appuie sur des considérations généralistes et ne permettent pas de prendre en compte les situations individuelles. Ainsi, cette brochure n'a qu'une valeur indicative et informative. La CPAM ne peut prendre une décision de prise en charge en se fondant uniquement sur des constatations générales même si ces dernières émanent d'un contrôleur CARSAT. Ce raisonnement a récemment été validé par la Cour d'Appel de Nancy qui précisait que les conditions du tableau n°30bis ne saurait être remplies lorsque l'enquête de la CPAM : « N'est pas en mesure de déterminer concrètement les travaux effectués par le salarié l'amenant à être en contact avec de l'amiante ». Pièce n°14 : Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 17 novembre 2020 n°19/02545 En l'espèce, force est de constater que cette pièce ne figure même pas dans le dossier et qu'aucun élément ne permet de démontrer l'exposition de Monsieur [P] à l'amiante de façon certaine. En conséquence, en l'absence du moindre élément venant démontrer l'existence d'un lien entre la pathologie de Monsieur [P] et son activité professionnelle, c'est à tort que la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle. La société avait déjà développé ce point dans son questionnaire employeur. Pièce n°9 : Questionnaire employeur Eu égard à ce qui précède, il est demandé à votre Cour de constater que Monsieur [P] a bien été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En tout état de cause, Monsieur [P] n'a pas été exposé au risque d'amiante au sein de la société [13], son dernier employeur. Par conséquent, il est demandé à la Cour de bien vouloir constater que la maladie professionnelle de Monsieur [P] doit être imputée en compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 5] demande à la Cour de : -CONFIRMER la décision de la CARSAT [Localité 5] de maintenir sur le compte employeur de la Société [13] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [P]; -DEBOUTER la Société [13] de l'ensemble de ses demandes. En l'espèce, pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée, la Société nie avoir exposé le salarié au risque, indique que la constatation a été fixée au 30 septembre 2021 alors qu'elle n'a embauché le salarié qu'à partir du 1er décembre 2020 et allègue une exposition au risque de Monsieur [P] au sein des établissements de ses précédents employeurs. Or, en sa qualité de repreneur au sens l'article D242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la Société [13] ne peut s'exonérer des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [P]. En effet, des reprises successives ont eu lieu, la Société [6] (401 765 094 00016) ayant été reprise en 2007 par la Société [12] (312 212 301 000526) ; puis la société [12] (312 212 301 000526) ayant été reprise en 2020 par la société [13] (890 867 559 00027). (Pièces 1 à 4) La Société [13] reconnaît elle-même une exposition au risque chez [6] et [11] et communique à cet effet des témoignages de collègues de Monsieur [P] (Pièces adverses 5 et 6). Si la société invoque en outre une exposition du salarié au sein de la Société [3], elle ne communique aucun élément objectif de nature à en apporter la preuve, communiquant seulement le questionnaire assuré. Or, les déclarations du salarié, notamment dans sa déclaration de maladie professionnelle ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise. La Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail» (Pièce 6). En outre, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition» et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail e ectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque» (Pièces 7,8). Enfin, la Cour de céans retient que le questionnaire de l'assuré n'apporte pas la preuve des conditions du travail auxquelles le salarié a été soumis « Les références au contenu de la déclaration de maladie professionnelle et du curriculum vitae du salarié ne peuvent constituer une preuve de cette exposition alors qu'il s'agit d'éléments déclaratifs. Il en est de même pour le questionnaire salarié ne faisant que rapporter les dires d'un assuré souhaitant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle » (Pièces 9,10). Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT [Localité 5] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [P] sur le compte employeur de la société [13]. En conséquence, la CARSAT sollicite le débouté de la société de l'ensemble de ses demandes. A l'audience, la représentante de la CARSAT [Localité 5] précise que le sinistre a été imputé sur le compte de la société [13] en sa qualité de repreneur des sociétés [11] et [6] au sens tarifaire. MOTIFS DE L'ARRET. SUR L'ORDRE DE FORMULATION DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE. Attendu que si le dispositif des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience fait apparaître sur le même plan une demande d'inscription au compte spécial et une demande de retrait des dépenses de la maladie de son salarié de son compte employeur, il résulte clairement de la partie discussion desdites écritures exposant les moyens soutenues à l'appui de ses prétentions qu'elle entend clairement formuler sa demande d'inscription au compte spécial à titre principal et qu'elle entend présenter à titre subsidiaire sa demande de retrait de son compte des dépenses de cette maladie à raison de ce qu'elle n'est pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque (selon une 1ère formulation) et à raison de ce qu'elle ne l'a pas exposé au risque (selon une 2ème formulation). Qu'il convient dans ces conditions d'examiner les prétentions de la demanderesse selon l'ordre résultant clairement de ses écritures soutenues à l'audience. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [13] EN INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL DES « DEPENSES ENGAGEES PAR LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE CONCERNANT LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MONSIEUR [O] [P] ». Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, 'ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'. Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire (dans le sens que la charge du caractère nouveau de l'établissement pèse sur l'employeur en matière de contestation de la présomption d'imputabilité 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; et dans le même sens la décision de non-admission du 21 octobre 2021, sur pourvoi n° 20-15.723, qui rejette pour défaut de moyen sérieux de cassation le pourvoi de l'employeur dont un des moyens faisait valoir en substance qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve que l'établissement repris avait continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé). Attendu que la demanderesse fait valoir qu'il résulte des propres déclarations du salarié qu'il aurait été exposé pour le compte d'au moins trois entreprises et elle soutient également qu'il n'a pas été exposé au risque à son service lorsqu'il était réceptionnaire carrosserie. Que si elle n'identifie à aucun moment expressément les entreprises exposantes et bien qu'elle soutienne que le poste de réceptionnaire carrosserie n'est pas un poste exposant au risque , il résulte implicitement de l'ensemble de ses développements sur l'exposition du salarié au risque et de la référence qu'elle fait à au moins trois exposants que le salarié aurait été exposé au risque pendant les périodes suivantes : de 1983 au 1er mai 2000 en qualité de carrossier peintre au sein du [3] à [Localité 4] ; du 2 mai 2000 à 2003 en qualité de Carrossier-Peintre au sein de la société [6] du 1er octobre 2004 à septembre 2008 en qualité de Réceptionnaire Carrosserie au sein de la société [6]. Qu'une totale incertitude résultant des écritures de la demanderesse sur la question de savoir si la demanderesse se prévaut également d'une exposition du salarié pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 en qualité de Réceptionnaire [9] au sein de la société [11] ([11]) et du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2020 en qualité de réceptionnaire Carrosserie au sein de la société [11] ([11]), la société a précisé en réponse à l'interrogation sur ce point du Président d'audience, que la société [11] tout comme elle-même n'avaient pas exposé le salarié au risque (comme noté à la note d'audience). Attendu que les trois employeurs exposants dont se prévaut la demanderesse ne sont en réalité que deux puisqu'elle indique que le salarié a travaillé du 2 mai 2000 à 2003 en qualité de Carrossier-Peintre au sein de la société [6] et du 1er octobre 2004 à septembre 2008 en qualité de Réceptionnaire Carrosserie au sein de la société [6]. Attendu que la CARSAT soutient qu'elle a imputé le sinistre résultant de la maladie litigieuse sur le compte de la demanderesse en sa qualité de repreneur au sens tarifaire des sociétés [11] et [6] ce dont il résulte qu'elle considère que l'établissement dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie était exploité par la société [6], que cet établissement a été repris au sens tarifaire par la société [11] ou plutôt par l'établissement exploité par cette dernière et que ce dernier établissement a été lui-même repris au sens tarifaire par la société [13]. Que la CARSAT reconnaît donc l'exposition du salarié au risque chez la société [6], laquelle ne fait donc pas partie des termes du litige. Qu'il appartient dans ces conditions à la demanderesse d'établir l'exposition du salarié au service du [3]. Que s'agissant de la preuve d'un fait juridique dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Que dans cette perspective les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que s'il résulte des déclarations du salarié dans le questionnaire d'enquête concernant cette entreprise qu'il a retourné à la caisse qu'il a été exposé à l'amiante en procédant au changement des plaquettes de frein et à des interventions sur les embrayages et en utilisant des couvertures de protection pour les soudures, des gants et des pates coupe feu ainsi que lors du décapage de peintures, les déclarations en question ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque résultant des pièces produites par la demanderesse. Qu'en effet les attestations de collègues de travail de Monsieur [P] ne portent aucunement sur sa période d'activité au service de ce [3] tandis que la seule affirmation de la commission de recours amiable de la caisse selon laquelle il résulterait de l'enquête administrative que la victime a été exposée au risque au regard des activités exercées durant l'entièreté de sa carrière professionnelle n'est pas suffisante à corroborer les affirmations du salarié, faute de production du rapport d'enquête de la caisse et de possibilité de déterminer si le caractère exposant du poste occupé par l'intéressé au sein de ce [3] a été suffisamment caractérisé par l'enquêteur de la caisse voire même s'il a été examiné par ce dernier. Qu'il s'ensuit que seule l'exposition de Monsieur [P] au service de la société [6] est établie. Que s'il résulte des affirmations de la demanderesse quant au contenu de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [P], qui n'est pas produite, qu'il aurait travaillé pendant deux périodes distinctes et à deux postes distincts pour le compte de cette société, sans que l'on puisse d'ailleurs aucunement déterminer s'il travaillait dans des établissements différents de cette dernière ou dans le même établissement, force est de constater qu'il n'a en toute hypothèse pas été exposé au risque dans des établissements d'entreprises différentes puisque l'établissement ou les établissements d'emplois exposants étaient exploités par la même société [6]. Qu'il s'ensuit que les conditions de l'inscription au compte spécial des « dépenses engagées par les caisses concernant la maladie professionnelle de Monsieur [P] » ne sont pas remplies ce dont il résulte que la société [13] doit être déboutée de sa demande en ce sens. SUR LA CONTESTATION A TITRE SUBSIDIAIRE PAR LA SOCIETE [13] DE L'APPLICATION QUI LUI EST FAITE PAR LA CAISSE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE AU DERNIER EMPLOYEUR EXPOSANT AVANT LA CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE DU SALARIE. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire, comme tel est le cas en l'espèce. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [W] et [G] [I] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet des présents motifs, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée puis de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu que l'on rappellera, comme déjà indiqué plus haut, que la CARSAT soutient qu'elle a imputé le sinistre résultant de la maladie litigieuse sur le compte de la demanderesse en sa qualité de repreneur au sens tarifaire des sociétés [11] et [6] ce dont il résulte qu'elle considère que l'établissement dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie était exploité par la société [6], que cet établissement a été repris au sens tarifaire par la société [11] ou plutôt par l'établissement exploité par cette dernière et que ce dernier établissement a été lui-même repris au sens tarifaire par la société [13]. Que compte tenu de la position clairement exprimée par la CARSAT la demanderesse peut contester l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par l'organisme en faisant valoir et en établissant que l'établissement présentée par ce dernier comme le dernier exposant au risque, celui exploité par la société [6], soit n'a pas exposé le salarié au risque du tableau soit n'est pas le dernier exposant avant la constatation médicale de la maladie mais qu'elle peut également ou uniquement soutenir et établir que son établissement n'est pas le successeur au sens tarifaire du terme de l'établissement présenté par la CARSAT comme exposant. Attendu qu'en ce qui concerne l'exposition au risque l'allégation nécessaire au bien-fondé de la contestation d'imputabilité n'est pas effectuée par la demanderesse et encore moins prouvée par elle puisque cette dernière , méconnaissant les explications de la CARSAT, soutient qu'elle n'aurait pas elle-même exposé au risque, ce qui n'est aucunement contesté par l'organisme, mais qu'elle ne soutient à aucun moment que la société [6] ne serait pas le dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie et encore moins que cette société n'aurait pas exposé le salarié, faisant au contraire valoir à l'audience que « c'est dans cette société qu'il a été exposé le plus longtemps » (comme repris à la note d'audience). Attendu par contre que la demanderesse fait valoir des faits partiellement concluants lorsqu'elle soutient que la société [11] n'aurait pas repris la sinistralité de la société [6] même si elle semble inverser la charge de la preuve en la matière lorsqu'elle indique qu' « il n'existe à ce jour aucun élément probant produit par la CARSAT permettant de démontrer que la société [11] aurait repris la sinistralité de la société [6] ». Attendu cependant que la demanderesse n'allègue et prouve encore moins aucun des faits de nature à faire obstacle à la continuité tarifaire entre l'établissement exploité par cette dernière société et la société [11], dont elle reconnaît qu'elle a elle-même repris cet établissement au sens tarifaire du terme. Qu'elle ne soutient en effet pas et ne prouve pas soit que l'établissement de [11] n'aurait pas repris l'activité de l'établissement exposant exploité par [6] ou une activité similaire, soit qu'il n'aurait pas repris les moyens de production de cet établissement soit qu'il n'aurait pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier. Qu'il convient dans ces conditions de débouter la société [13] de sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité et de sa demande corrélative de retrait du ou des coûts litigieux du compte employeur de son établissement en disant bien-fondée la décision de la CARSAT de maintien des conséquences financières de la maladie sur le compte employeur de la demanderesse. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que succombant en l'intégralité de ses demandes, la société [13] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [13] de sa demande de retrait des coûts de la maladie de Monsieur [P] de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte spécial et dit bien fondée la décision de la CARSAT de maintien des conséquences financières de la maladie sur le compte employeur de la demanderesse notifiée à cette dernière par courrier du 14 octobre 2022. Déboute la société [13] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f683c9498318209c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel