Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f683c9498318209c25
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°283 S.A.S.U. [6] C/ CARSAT NORD EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01869 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2P DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 28 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSE ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [F], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Sophie HOQUET et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Madame [S] [Z] a été embauchée par la Société [6] en qualité d'agent de propreté en date du 1er janvier 2018. Elle a effectué en date du 11 mars 2021, la déclaration d'une maladie professionnelle relative à une pathologie relavant du tableau 57, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [6]. Par courrier du 19 septembre 2022, la Société [6] a saisi la CARSAT Nord-Est d'un recours gracieux afin de solliciter l'imputation sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [Z] . Par courrier du 28 octobre 2022, la CARSAT Nord-Est a rejeté le recours de la Société [6] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [Z]. Par acte délivré à la CARSAT Nord-Est le 14 décembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023 la Société [6] demande à la Cour de : DECLARER le recours formé par la société [6] recevable. A titre principal, Vu l'article D 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995, - CONSTATER que madame [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule ; - CONSTATER que préalablement à son entrée au service de la concluante, la salariée a exercé la profession d'agent de ménage pour le compte de la société [5], pendant dix années ; - CONSTATER au surplus, que madame [Z] a été embauchée par la concluante dans le cadre d'une reprise « annexe 7 » ; - CONSTATER que l'établissement, tel que prévu par l'arrêté du 16/10/1995, s'entend comme l'unité de tarification accidents du travail et maladies professionnelles et non comme le lieu de réalisation du risque ; - CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; En conséquence, - ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [Z] doivent être inscrites au compte spécial ; Par mémoire enregistré par le greffe en date du 25 mai 2023 et soutenu oralement par avocat, la société [6] réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d'instance et sollicite en outre la condamnation de la CARSAT NORD EST au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 CPC. Elle fait valoir en substance ce qui suit : Si la déclaration souscrite par madame [Z] ne mentionne que la société [6] comme employeur depuis 2008, l'assurée n'est en fait salariée de l'entreprise que depuis le 1er janvier 2018. En effet, préalablement à son embauche, Mme [Z] a exercé la fonction d'agent de ménage pour le compte de précédents employeurs, et ce depuis le 03/04/2008. L'identité de poste ne peut être contestée par la Caisse puisque la salariée elle-même a déclaré à la caisse primaire avoir exercé le même poste depuis 2008: Chronologie des postes occupés Poste du 03/04/2008 au 30/08/2020 Intitulé Nettoyage ' femme de ménage Sur ce point, il convient de préciser que le Ministère du travail estime que les « contraintes posturales lors du nettoyage des sols et des surfaces, mouvements répétitifs des membres supérieurs (douleurs dorsales, troubles musculo-squelettiques) » constituent un des risques principaux inhérents aux tâches d'agent de service. L'existence de ce risque est d'ailleurs confirmée par les statistiques CNAMTS sur la sinistralité 2017, mettant en évidence la part prépondérante des troubles musculo-squelettiques dans le nombre total des maladies professionnelles déclarées dans le secteur, à hauteur de 96%. Source : Risques professionnels/CNAMTS Il est dès lors incontestable que madame [Z] a été exposée au risque pendant 12 années pour le compte de plusieurs employeurs. Cette inscription est également justifiée par la reprise de la salariée en annexe 7 par la société [6] L'imputation des dépenses sur le compte employeur se fait en tenant compte de l'établissement de rattachement d'un salarié accidenté ou déclarant une maladie professionnelle, quel que soit le lieu de réalisation du risque. Ainsi, l'établissement s'entend comme une unité de tarification et non comme un lieu de réalisation du risque. Une telle lecture est d'ailleurs parfaitement cohérente en faits, puisque, même si le lieu de réalisation du risque est identique, les méthodes, cadences, rythmes et processus de travail sont mis en place par l'employeur, puisque ceux-ci relèvent de son pouvoir de direction. Ainsi, dans le cadre d'une reprise en annexe 7, un salarié exerçant sur un même site reste soumis à des directives et à des rythmes différents selon son employeur. Il ne dispose d'ailleurs pas non plus des mêmes outils de production et ne bénéficient pas des mêmes mesures préventives mises en place par chacun de ses employeurs face aux risques TMS. L'établissement ainsi visé ne peut donc pas s'entendre comme un lieu unique de réalisation du risque quel que soit l'employeur. Partant, la Cour de céans ne pourra que faire droit à la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [6]. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 26 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Nord-Est demande à la Cour de : Constater que la Société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [S] [Z] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2021 au sein d'autres entreprises ; - Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : Confirmer la décision de la CARSAT Nord-Est de maintenir sur le compte employeur de la Société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2021 par Madame [S] [Z]; - Rejeter le recours et les demandes de la société [6]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Il appartient au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, qui demande l'imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. Les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile prévoient qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1353 du Code civil précise que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il résulte donc de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention. Or, la Société [6], pour corroborer ses allégations ne produit aucuns éléments à l'appui de ses prétentions. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas la preuve que Madame [Z] a effectivement été employée sur le même chantier par un précédent employeur, que son contrat a été repris par la Société [6] dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage et que cette reprise s'analyse comme une reprise au sens de la tarification. Ainsi, les éléments produits par la Société [6] ne permettent pas de démontrer que Madame [Z] a été exposée au risque de sa maladie chez un précédent employeur. Le Président a demandé aux parties d'indiquer sous un mois si la société elle-même a exposé la salarié au risque. Par courrier du 29 juin 2023 expédié le 6 juillet 2023, la société a répondu par l'affirmative tandis que par courrier du 18 juillet 2023 expédié le 20 juillet 2023 la CARSAT constate au vu de la note en délibéré adverse que la société déclare avoir elle-même exposé, les notes en délibéré des parties contenant par ailleurs un certain nombre de développements étrangers à la question posée. MOTIFS DE L'ARRET. SUR L'IRRECEVABILITE PARTIELLE DES NOTES EN DELIBERE. Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. Attendu qu'en conséquence il convient de retenir aux débats uniquement la réponse des notes en délibéré à la question posée de l'exposition chez la demanderesse et d'écarter les développements de ces notes étrangers à cette question. SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [6] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. Qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il lui appartient donc, dans un premier temps, d'alléguer puis d'établir que Madame [Z] a été exposée au risque de la maladie professionnelle du tableau 57A des maladies professionnelles dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qui doivent être identifiables, et qu'il lui appartient ensuite, si elle effectue cette démonstration, d'alléguer puis d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Attendu qu'en ce qui concerne la charge de l'allégation, la demanderesse allègue que la salariée a été exposée au risque par tous ses établissements d'emploi successifs depuis le 3 mars 2008 soit la société [5] et elle-même. Que tous ces faits sont concluants et qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure. Attendu qu'il lui appartient ensuite d'établir la multiexposition ainsi alléguée pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Attendu que l'exposition de la salariée au service de la demanderesse ne fait pas partie des termes du litige puisque c'est précisément sur le fondement de cette exposition que la CARSAT a inscrit le coût litigieux sur le compte de la demanderesse et que cette dernière reconnaît avoir exposé la salariée au risque. Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [6] produit la décision de prise en charge de la maladie, la décision de rejet de la CARSAT et le contrat de travail de Madame [Z]. Attendu que les conditions concrètes de travail de cette dernière chez son précédent employeur ne sont pas connues. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments précis et concrets susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs n'est pas produite par la demanderesse, la CARSAT produisant pour sa part le colloque médico-administratif. Qu'il sera ajouté que l'exercice par le salarié chez de précédents employeurs du même métier que celui exercé chez l'employant dernier exposant - ce que la demanderesse n'établit d'ailleurs aucunement - est à lui-seul insuffisant à caractériser les conditions exactes de travail du salarié chez un précédent employeur et ne permet pas de retenir l'exposition au risque chez ce dernier ( en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ). Que le fait que le contrat de travail de l'intéressée aurait été repris au titre de l'annexe 7 de la convention nationale des entreprises de propreté, d'ailleurs non établi, n'établit aucunement qu'elle ait occupé le même poste dans les mêmes conditions notamment d'exposition au risque chez le repreneur et chez les précédents employeurs. Que le seul fait que le Ministère du Travail et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie aient pu, dans des documents d'ailleurs non produits aux débats, mettre en évidence l'existence de risques musculo-squelettiques comme un des risques principaux des tâches d'agent de service n'est pas de nature à établir l'existence des conditions de travail concrètes de la salarié chez son précédent employeur et donc son exposition au risque. Qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que la demanderesse reconnaît expressément que l'exercice du même métier n'expose pas nécessairement aux mêmes risques puisqu'elle souligne que « si le lieu de réalisation du risque est identique, les méthodes, cadences, rythmes et processus de travail sont mis en place par l'employeur puisqu'ils relèvent de son pouvoir de direction et que, dans le cadre d'une reprise en annexe 7 un salarié exerçant sur le même site reste soumis à des directives et à des rythmes différents selon son employeur, ne dispose pas des même outils de production et ne bénéficie pas des mêmes mesures préventives face aux risques TMS ». Que le moyen selon lequel l'établissement prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995 s'entend comme l'unité de tarification AT/MP et non comme le lieu de la réalisation du risque doit être requalifié en simple argument auquel il n'y a pas lieu et il n'est d'ailleurs pas possible de répondre, faute de pouvoir déterminer sa signification exacte et son lien avec la demande d'inscription au compte spécial. Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs et que la demanderesse ne prouve donc que l'exposition du salarié à son service. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [Z] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT Nord Est notifiée à l'employeur par courrier du 28 octobre 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et, par voie de conséquence, de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Madame [Z] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT Nord Est, notifiée par courrier à la demanderesse du 28 octobre 2022, de maintien de l'inscription de ces dépenses sur son compte employeur. Déboute la société [6] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la conarticle 6 du Code de procédure.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 9 du Code de procédure civile.article 700 CPC.article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f683c9498318209c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel