Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f783c9498318209c29
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 880 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2EL. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00092 ARRÊT DU 26 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 19.134 INTIMEE : S.A.S. URBAN'ISM Site AUDDICE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE - N° du dossier 1911004 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Urban'ism est spécialisée dans l'urbanisme, l'aménagement de l'espace public, et l'accompagnement dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) et plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI). Elle appartient groupe Auddice depuis 2019. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Le 25 août 2016, la société Urban'ism a embauché M. [C] [E] en qualité d'architecte urbaniste, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320 de la convention collective précitée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Par avenant du 22 février 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée aux mêmes conditions d'emploi. Au début de l'année 2019, la société Urban'ism a été rachetée par le groupe Auddice. Dans le cadre de ce rapprochement, il a été convenu du déménagement des locaux de la société Urban'ism situés à [Localité 3] sur le site d'Audicce situé à [Localité 11]. Par mail du 29 mai 2019, M. [E] a fait part à son employeur de son refus de se rendre sur le site de [Localité 11], et a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Par courrier du 28 août 2019, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Urban'ism en lui reprochant le non-respect de la classification conventionnelle applicable à son poste et le non-paiement d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires. Il précisait qu'il n'effectuerait pas son préavis compte tenu du déménagement des locaux et de la fusion des équipes de collaborateurs. Le 30 août 2019, la société Urban'ism a procédé au déménagement de ses locaux sur le site de [Localité 11]. Le 4 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire basé sur une reclassification conventionnelle supérieure ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, sollicitant par ailleurs que ces manquements entraînent la requalification de sa prise d'acte aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les incidences indemnitaires attachées, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis outre des dommages et intérêts pour non respect de la classification et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour non respect des seuils et amplitudes maximaux de la durée du travail, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - jugé que M. [E] ne relève pas depuis son embauche de la catégorie IV, niveau I, coefficient 500 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et l'a débouté de sa demande de 58 513,81 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, congés payés inclus, ainsi que de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la classification conventionnelle et exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société Urban'ism à payer à M. [E] les sommes de : - 4 941,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - 494,17 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 396,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ; - 339,62 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des 'seuils en amplitudes maximaux de travail' ; - débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 29 530,56 euros pour travail dissimulé ; - débouté M. [E] de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation ; - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; - débouté M. [E] de ses demandes pécuniaires d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; - condamné M. [E] à payer à la société Urban'ism la somme de 3 045,85 euros équivalent à un mois de salaire en tant qu'indemnité compensatrice de préavis ; - débouté la société Urban'ism de sa demande de dommages et intérêts de 3500 euros ; - dit que les sommes ayant caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Urban'ism devant la juridiction prud'homale avec capitalisation annuelle à compter de cette même date ; - dit que les intérêts sur ces sommes seront calculés sur les montants bruts ; - dit que les condamnations sont exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire brut, la moyenne mensuelle des salaires étant fixée à 3 139,88 bruts évalués, pour les besoins de l'exécution provisoire à 2 417,70 euros (brut x 0,77) ; - dit que l'exécution provisoire pourra être poursuivie directement par M. [E] à concurrence de la somme nette de 21 759,56 euros ; - dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à taux légal à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de ce délai ; - condamné la société Urban'ism à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Urban'ism de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 avril 2021, son appel étant limité aux chefs par lesquels : - il a été débouté de sa demande de requalification au coefficient 500, catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, dans le barème de la convention collective des entreprises d'architecture ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de revalorisation des heures supplémentaires rémunérées, congés payés afférents, et dommages et intérêts pour non respect de la classification conventionnelle et exécution déloyale du contrat de travail ; - les condamnations ont été limitées aux sommes de 4 941,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 494,17 euros au titre des congés payés afférents, 3 396,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris, et 339,62 euros au titre des congés payés afférents ; - il a été débouté de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - il a été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était mal fondée et produisait les effets d'une démission ; - il a été débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - il a été condamné à payer à la société la somme de 3 085,85 euros à titre d'indemnité pour préavis de démission non effectué ; - a été limitée la condamnation de la société Urban'ism au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros et ont été laissés à sa charge les dépens par lui engagés. La Sas Urban'ism a constitué avocat en qualité d'intimée le 29 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 décembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : -infirmer le jugement sur les chefs critiqués par son appel principal ; - le confirmer pour le surplus ; - dire et juger qu'il relève depuis son embauche de la catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, et subsidiairement de la catégorie III, niveau 2, coefficient 480 dans le barème de l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 issu de l'avenant du 17 septembre 2015, avec le statut de cadre ; - dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Urban'ism à lui payer les sommes de : - 58 513,81 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la reclassification, congés payés inclus, et subsidiairement 38 001,49 euros sur le même fondement si le coefficient 480 était seul reconnu ; - 7 686,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 768,64 euros au titre des congés payés afférents ; - 344,42 euros à titre de revalorisation consécutive à la requalification des heures supplémentaires rémunérées en 2019 au-delà des 17,33 heures mensuelles systématiquement décomptées ; - 34,44 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 275,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ; - 527,51 euros au titre des congés payés afférents ; - 14 765,28 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 1 476,53 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 691,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Urban'ism devant la juridiction prud'homale, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de cette même date ; - dire que les intérêts sur ces sommes doivent être calculés sur les montants bruts ; - condamner la société Urban'ism à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle et exécution déloyale du contrat de travail ; - 29 530,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; - 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ; - ordonner à la société Urban'ism de lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; - débouter la société Urban'ism de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de démission ; - condamner la société Urban'ism aux dépens de l'instance. M. [E] fait valoir qu'en vertu de l'article III.2.2 de la convention collective, la qualification d'architecte en titre, et donc la classification correspondante, catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, doivent lui être reconnues de plein droit dès lors qu'il remplit les conditions de diplôme et d'inscription à l'ordre des architectes, et que l'employeur utilise ce titre pour le désigner, notamment dans les documents de l'entreprise ainsi que sur ses bulletins de salaire. Il affirme en outre avoir exercé pleinement les fonctions relevant de cette classification, et que l'obstination de l'employeur à ne pas lui en reconnaître le bénéfice lui a causé un préjudice spécifique dont il demande réparation. Il considère enfin que la société Urban'ism a manqué à son obligation de formation en ne lui proposant pas de suivre les formations obligatoires liées à son titre d'architecte. M. [E] soutient par ailleurs avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires étayées pas un décompte détaillé et par ses relevés d'activité auxquels, selon lui, la société Urban'ism ne répond pas utilement. Il ajoute ne pas avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos générée par ces heures supplémentaires. Il prétend que la société Urban'ism avait connaissance de ces heures supplémentaires, et que c'est sciemment qu'elle ne les a ni payées, ni mentionnées sur ses bulletins de paie, caractérisant ainsi un travail dissimulé. Il assure en dernier lieu que les manquements précités, ajoutés au non-respect de l'amplitude maximale des journées de travail, l'ont contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sas Urban'ism demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saumur le 26 mars 2021 en ce qu'elle a : - dit et jugé que M. [E] ne relevait pas depuis son embauche, de la catégorie IV, niveau 1, coefficient 500 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; - débouté M. [E] de sa demande de 58 513,81 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, congés payés inclus, ainsi que de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle et exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 29 530,56 euros pour travail dissimulé ; - débouté M. [E] de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée ce qui produit les effets d'une démission ; - débouté M. [E] de toutes demandes pécuniaires et indemnitaires à ce titre; - l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau : A titre principal : - débouter M. [E] de sa demande subsidiaire aux fins de bénéficier de la qualification de «chargé de projet» catégorie III, niveau 2, coefficient 480 et de la demande de rappel de salaire subséquente ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ainsi que de sa demande au titre des repos compensateurs non pris ; - débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des seuils en amplitudes maximaux de travail ; - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - Sur la demande de rappels de salaire tirée de la requalification catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, limiter les rappels de salaire à la somme de 44 532 euros outre 4 453 euros au titre des congés payés afférents ; - Sur la demande liée aux heures supplémentaires, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de : - 4 941,73 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 494,17 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 396,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ainsi que la somme de 339,62 euros au titre des congés payés afférents. La société Urban'ism fait valoir M. [E] a été engagé en qualité d'architecte-urbaniste et qu'il ne remplit pas les conditions conventionnelles pour être qualifié d''architecte en titre'. Elle précise que son contrat de travail et ses fiches de paie ne font pas état du titre d'architecte, et qu'il n'a été inscrit au conseil régional de l'ordre des architectes qu'à compter du 12 mai 2017, de surcroît sur la liste des activités autres que celles liées à l'architecture lesquelles ne permettent pas la signature de projets. Elle souligne que l'obtention du diplôme et l'utilisation du titre d'un salarié ne justifient pas un changement de classification de plein droit. Elle affirme qu'en tout état de cause, ses missions n'étaient pas celles d'un architecte en titre. Elle prétend ensuite que M. [E] bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail, qu'il s'absentait régulièrement en journée pour des rendez-vous personnels et qu'il travaillait régulièrement en télétravail. Elle relève que le listing de ses heures de travail rempli a posteriori et pour les besoins de la cause, est incohérent au regard de son agenda informatisé qu'elle-même communique, et affirme que les heures supplémentaires effectivement réalisées ont été payées et ont donné lieu à des jours de récupération. Elle dénie ainsi être redevable à son égard du paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et conteste tout travail dissimulé. Quant à son obligation de formation, elle observe que M. [E] a bénéficié de plusieurs formations chaque année dont elle donne le détail. En tout état de cause, s'agissant du quota de 60 heures de formation continue sur trois ans dont il se prévaut, elle assure qu'il n'est applicable qu'aux architectes en titre, que la date butoir en était le 12 mai 2020, trois ans après son inscription à l'ordre des architectes, qu'il a pris acte de la rupture le 28 août 2019 et qu'elle ignore les formations qu'il a suivies après son départ de l'entreprise, soulignant que son profil Linkedin le mentionne comme 'architecte' dès septembre 2019. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur la classification En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. M. [V] revendique la classification catégorie IV, niveau 1, coefficient 500 de la convention collective, et subsidiairement la classification catégorie III, niveau 2, coefficient 480. Il allègue en premier lieu qu'en vertu de l'article III.2.2 de la convention collective, la classification catégorie IV, niveau 1, coefficient 500 est de droit au vu de son diplôme d'architecte obtenu en 2011, de son inscription à l'ordre des architectes, de l'utilisation de son titre par la société Urban'ism auprès de ses partenaires, et de la mention de cette qualité sur ses bulletins de salaire. Il prétend ensuite avoir pleinement exercé les fonctions correspondant à cette classification et à tout le moins, les fonctions d'un chargé de projet relevant de la classification catégorie III, niveau 2, coefficient 480. La société Urban'ism lui dénie l'une et l'autre classifications. S'agissant de la première, elle affirme que le seul diplôme d'architecte ne lui confère pas cette qualité de plein droit, que son contrat de travail et ses bulletins de paie ne mentionnent pas qu'il était 'architecte en titre' mais architecte-urbaniste, qu'il n'a été inscrit à l'ordre des architectes qu'à compter du 12 mai 2017, de surcroît dans la rubrique correspondant au 'champ d'activité n'habilitant pas l'architecte à établir les projets architecturaux', qu'il n'était donc pas habilité à exercer la profession dans sa globalité, à savoir la prospection, l'élaboration des projets, les demandes de permis de construire, la signature des projets, et qu'il n'était pas assuré pour ce faire. Elle conteste ensuite qu'il en ait exercé les missions, au même titre que celles correspondant à la classification catégorie III, niveau 2, coefficient 480. L'article 9 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit que 'les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.' L'article III.2.2 de la convention collective relatif aux 'architectes salariés en titre' prévoit que : 'Dans le cas où il y a accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'architecte de ce dernier, tel qu'il est défini dans la loi de 1977 (art. 9), soit utilisé par l'entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes : - Le contrat d'embauche (ou l'avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le titre d'architecte du salarié est utilisé par l'entreprise d'architecture ; - Il doit faire référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l'obligation d'assurance professionnelle de l'employeur. Ce dernier devra justifier qu'il est couvert pour la responsabilité qu'il peut engager en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salarié architecte en titre ; - Le salarié devra justifier auprès de l'employeur, de son inscription à l'Ordre et l'avertir de tout changement. Le cas échéant, la qualification du contrat de travail pourrait être remise en cause ; - Le bulletin de salaire doit comporter la mention "architecte en titre", correspondant au coefficient hiérarchique figurant sur la grille de référence ; En l'absence d'un contrat tel que défini ci-dessus, l'employeur ne peut, en aucun cas, mentionner le titre d'architecte du salarié dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire. (...)'. En premier lieu, on observe que l'article III.2.2 précité ne prévoit pas l'attribution de plein droit à un salarié de la qualité d''architecte en titre', mais détermine les conditions d'utilisation de ce titre par l'entreprise dans l'hypothèse d'un accord préalable des deux parties sur ce point, l'utilisation éventuellement fautive de ce titre par l'entreprise n'ayant pas pour effet d'octroyer cette qualité au salarié, mais ne pouvant conduire qu'à la réparation du préjudice que le salarié aurait pu subir de ce fait. De surcroît, il apparaît que les parties n'ont pas entendu contracter dans les conditions de l'article III.2.2, dans la mesure où M. [E] a postulé à un poste d'architecte-urbaniste et non à un poste d''architecte en titre' (pièce 24 employeur), et que son contrat de travail (pièce 1 salarié et employeur) prévoit qu'il est engagé pour exercer les fonctions d'architecte-urbaniste, étant précisé que les architectes-urbanistes sont, soit issus d'une formation initiale d'architecte avec une spécialisation en troisième cycle d'urbaniste, soit issus d'une formation initiale d'urbanistes-géographes avec une spécialisation en troisième cycle de composition urbaine ou d'architecture. L'utilisation de la qualité d''architecte-urbaniste' n'équivaut donc pas à celle du titre réglementé d''architecte', au même titre que celles par exemple, d'architecte-paysagiste ou d'architecte d'intérieur. Les bulletins de paie de M. [E] mentionnent en outre les fonctions d'architecte-urbaniste et non celles d''architecte en titre' (pièces 13 salarié et 15 employeur). Enfin, ce n'est que le 12 mai 2017, soit près de neuf mois après son embauche, que M. [E] a été inscrit au tableau de l'ordre des architectes, de surcroît, dans la rubrique 'champ d'activité n'habilitant pas l'architecte à établir des projets architecturaux' (pièce 8 employeur), l'attestation d'inscription mentionnant qu'il est inscrit selon le mode d'exercice suivant 'autre activité liée à l'architecture salarié exclusif' (pièce 10 salarié). M. [E] n'était donc pas habilité à signer des projets architecturaux. A cet égard, la gérante de la société Urban'ism précise dans un mail du 25 juillet 2019 que l'inscription de M. [E] a été proposée par l'entreprise pour qu'il soit considéré comme un 'confrère' par les architectes inscrits à l'Ordre qu'il était amené à côtoyer dans le cadre de ses missions de conseil architectural, mais que 'cette inscription ne présente pas un outil réellement différenciant et indispensable pour (ses) prestations'. Par conséquent, M. [E] ne bénéficie pas de plein droit de la qualité d'architecte en titre et partant, de la classification catégorie IV, niveau 1, coefficient 500 qui lui correspond. En second lieu, s'agissant des fonctions exercées par M. [E], la grille de classification prévue par l'avenant à la convention collective du 17 septembre 2015 propose un classement hiérarchique des emplois existants dans la branche comportant cinq filières : 1. emplois de conception en architecture ; 2. emplois de conception spécialisés (urbanisme, architecture intérieure, paysage, conception scénographique, design') ; 3. emplois de conception technique (ingénierie, économie') ; 4. administration et gestion (administration, gestion, relations clients') ; 5. entretien et maintenance (technique, informatique'). Aux termes de son extrait K bis (pièce 12 salarié), la société Urban'ism exerce les activités d''études, audits, conseils et formation en urbanisme, aménagement et environnement'. Selon son contrat de travail, M. [E], en sa qualité d'architecte-urbaniste, et 'sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne désignée par lui', devait '(participer) à des missions' : '- d'accompagnement et de conseil des acquéreurs et du professionnel qui les accompagne et visa des dossiers PC avant dépôt à l'instruction ; - d'élaboration de cahiers des prescriptions architecturales et environnementales ; - d'étude de maîtrise d'oeuvre urbaine ; - de pré-programmation architecturale (équipements publics, réhabilitations de logements ...) ; - de définition d'orientations d'aménagement et de programmation dans le cadre de PLU/PLUI réalisés par l'agence.' L'emploi d'architecte-urbaniste occupé par M. [E] au sein de la société Urban'ism relève donc de la filière 2. Dans cette filière, la classification catégorie IV, niveau 1, coefficient 500 correspond aux fonctions de 'directeur de projet technique /ingénieur 1", avec cette précision que le salarié dispose d'une autonomie importante, qu'il rend compte à l'architecte en charge de l'opération, qu'il est chargé d'opérations importantes et de la coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés. La classification catégorie III, niveau 2, coefficient 480 correspond au poste de 'directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2", disposant d'une autonomie sous contrôle ponctuel, et étant chargé d'opérations moyennes et de la coordination d'intervenants spécialisés. La classification catégorie II, niveau 2, coefficient 320 à laquelle est positionné M. [E], correspond au poste d''assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2", exerçant son activité sous contrôle ponctuel, disposant d'une expérience avérée, et rendant compte aux chargés de projet. M. [E] verse aux débats plusieurs dossiers de références présentés par la société Urban'ism en soutien à ses réponses aux appels d'offres, mentionnant qu'il a participé à plusieurs études dont il était le référent auprès du client (pièces 9, 10, 11, 12) : - [Localité 8] - [Localité 7]: conseil architectural (budget de 88 800 euros) ; - [Localité 5] : établissement d'une fiche-conseil mise à disposition par la commune à destination des particuliers désirant lancer un programme de rénovation d'un bâtiment (budget de 72 720 euros) ; - Buzançais: étude de faisabilité de recomposition des façades (budget de 4 800 euros) - [Localité 6] : étude de valorisation touristique (budget non précisé) ; - Château-Renault : étude de faisabilité technique et financière d'un programme de rénovation urbain et architectural (budget non précisé dans le document communiqué par le salarié, et de 9 451 euros selon la pièce 26 employeur). Il communique ensuite une proposition méthodologique établie par l'employeur pour une mission sur le centre-ville de [Localité 12] et le centre-bourg de [Localité 10] proposant son intervention (pièce 30), ainsi que le dossier en réponse à l'appel d'offres de la ville de [Localité 4] (pièce 24) pour une mission de conseil en architecture mettant en avant 'son sens du relationnel et de la pédagogie développé dans le cadre de nombreuses missions de conseil architectural menées depuis 2 ans à Urban'ism'. Il doit être cependant précisé s'agissant de ce dernier projet, que si ses compétences en maîtrise d'oeuvre architecturale sont également évoquées, ce n'est qu'au titre de son expérience professionnelle antérieure. La société Urban'ism établit en outre que la ville de [Localité 4] n'a pas donné suite à son dossier. On observe en premier lieu que ces documents sont tous destinés à l'attention des clients. Le fait que M. [E] soit cité en qualité de référent signifie seulement qu'il était leur interlocuteur principal, mais n'est pas significatif de son autonomie dans la gestion de ces missions au sein de l'entreprise. A cet égard, l'organigramme de la société Urban'ism (pièce 41 employeur) montre qu'il était subordonné à Mme [U] [H], directrice de projets, elle-même subordonnée à M. [O] [G], responsable du pôle projets urbains. Plus précisément, s'agissant du projet concernant [Localité 6], il ressort du document de mise en place de cette mission que Mme [H] a été chargée du pilotage et de la coordination générale de cette étude, que le référent 'volet touristique' était M. [F] et non M. [E], et que ce dernier a été désigné auprès du client comme 'chargé d'études' au même titre que trois autres collaborateurs de l'agence (pièce 12 employeur). Mme [H] est également citée comme référente pour les missions concernant le centre-ville de [Localité 12] et le centre-bourg de [Localité 10]. Il apparaît enfin que la mission de [Localité 8] représentait une opération d'envergure ayant mobilisé plusieurs référents sous la coordination de Mme [H]. M. [E] allègue ensuite que la société Urban'ism lui a confié la tâche de délivrer sous sa signature et pour le compte de l'entreprise, les visas architecturaux, à savoir l'avis donné par l'architecte auprès d'une commune dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire. Il communique à cet égard, deux avis signés par ses soins et les visas correspondant apposés sur les demandes de permis de construire (pièces 32 à 35). Le 'visa des dossiers PC avant dépôt à l'instruction' relève précisément des missions mentionnées à son contrat de travail. Cette tâche consiste à s'assurer de la conformité aux règles de l'urbanisme des demandes de permis de construire non élaborées par ses soins. Il s'agit de donner un avis, et non de la signature ou de la validation d'un permis de construire. Enfin, dans un mail du 25 juillet 2019, Mme [I], gérante de la société Urban'ism, rappelle à M. [E] : '(...) je tiens par ailleurs à préciser que si tu as progressé en technicité et donc en efficacité sur ces différentes missions, en termes d'autonomie tu interviens toujours dans le cadre de prestations pour lesquelles tu dois rendre compte de ton travail à [O] ([G]) ou à [U] ([H]) ou à un partenaire avec qui nous sommes associés dans la mesure où tu n'as pas l'attribution de pilotage de mission. En termes d'initiative il en est de même puisque l'organisation du travail dans le cadre d'une mission (définition du calendrier, coordination du travail des différents partenaires...) est dévolue aux personnes précitées en charge du pilotage' (pièce 7 salarié). Ces propos ne sont contredits par aucune pièce communiquée par M. [E]. Il résulte de ces éléments que, quand bien même M. [E] intervenait sur des projets importants, il n'en avait cependant pas la responsabilité, qu'il n'avait la qualité ni de directeur de projet, ni de chargé de projet, qu'il ne coordonnait ni équipe, ni intervenants spécialisés, et qu'il devait systématiquement rendre compte de son travail à l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Dès lors et au vu de ce qui précède, c'est légitimement que la société Urban'ism a classé l'emploi de M. [E] en catégorie II, niveau 2, coefficient 320, ce au regard de son expérience précédente de cinq années dans une agence d'architecture ainsi qu'en attestent son CV (pièce 31 salarié) et son intervention lors d'une mission pour La Chapelle Vendômoise (pièce 24 dernière page). M. [E] doit donc être débouté de sa demande principale de classification en catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, et de sa demande subsidiaire de classification en catégorie III, niveau 2, coefficient 480, ainsi que de ses demandes principale et subsidiaire de rappel de salaire, congés payés inclus. Le jugement est confirmé de ces chefs. 2. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [E] allègue avoir subi un préjudice distinct de la perte de salaire, du fait du refus de mauvaise foi, de la société Urban'ism de lui accorder la classification à laquelle il a droit. Il ajoute qu'à défaut, l'utilisation de son titre d'architecte par l'entreprise est fautive et ouvre droit à indemnisation. La demande de classification de M. [E] ayant été rejetée, le moyen relatif au refus abusif de la société Urban'ism de lui reconnaître une classification supérieure est par voie de conséquence rejeté. Il apparaît en revanche que la société Urban'ism a pu faire usage de la qualité d'architecte de M. [E] sur les documents de l'entreprise comme un gage de sérieux de ses prestations (pièces 9, 10, 11 et 12 salarié). Pour autant, si la faute de l'employeur est avérée et constitue la première condition pour obtenir réparation, encore faut-il que le salarié justifie d'un préjudice subi à ce titre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et le jugement confirmé de ce chef. 3. Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [E] sollicite le paiement de 74,78 heures supplémentaires réalisées et non payées en 2016, 57,79 heures supplémentaires réalisées et non payées en 2017, et 83,04 heures supplémentaires réalisées et non payées en 2018, estimant que celles correspondant à l'année 2019 ont été réglées, mais à un taux horaire inférieur à celui auquel il peut prétendre du fait de la classification qu'il revendique. En réponse aux affirmations de l'employeur qui lui oppose son agenda, il affirme ne l'avoir pas mis à jour a posteriori et que seuls sont fiables son décompte et les feuilles de temps passé. M. [E] verse aux débats : - ses bulletins de paie mentionnant le paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires et le paiement ponctuel de quelques heures supplémentaires (pièce 13); - ses feuilles de temps passé transmises mensuellement à l'employeur, mentionnant un volume horaire par jour et un récapitulatif par mois (pièce 22) ; - un décompte journalier de ses horaires de travail effectué par ses soins récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par mois, puis par an (pièce 14). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société Urban'ism critique le décompte des horaires de travail présenté par M. [E] qui ne lui a, selon elle, jamais été présenté. Elle y décèle de nombreuses incohérences avec son agenda informatisé qu'elle communique. Elle prétend que les feuilles de temps passé sont inopérantes à déterminer ses horaires en ce qu'elles font état d'un volume horaire aux fins de facturation aux clients, qu'elles ne sont pas destinées à suivre le temps de travail des salariés, et qu'elles reposent sur un système déclaratif. Enfin, elle soutient que M. [E] a bénéficié de 7 jours de récupération en 2017, de 22 jours de récupération en 2018 et de 11 jours de récupération en 2019 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, et souligne que l'intéressé n'a jamais formulé de réclamation. Elle ajoute que, dès que des heures supplémentaires étaient effectuées au sein de l'agence, elle sollicitait les salariés sur le nombre de celles-ci qui leur étaient systématiquement rémunérées. La société Urban'ism verse aux débats : - l'agenda informatisé de M. [E] mentionnant ses rendez-vous, ses heures passées en télétravail, ses absences, ses congés et ses jours de récupération (pièce 16) ; - un mail du 19 juillet 2019 demandant à tous les salariés le nombre d'heures supplémentaires réalisées en juillet et leur projection à ce titre d'ici la fin du mois, ainsi que la réponse de M. [E] du 22 juillet 2019 (pièce 21). A titre liminaire, il convient de rappeler que l'absence de réclamation du salarié ne vaut pas renonciation de sa part au paiement d'heures supplémentaires. La comparaison des feuilles de temps passé et du décompte communiqués par le salarié avec son agenda fait apparaître pas moins de vingt incohérences, les pièces versées par M. [E] mentionnant un nombre d'heures réalisées systématiquement supérieur à celui de son agenda. Pour autant, l'agenda de M. [E] a été établi par définition, antérieurement aux feuilles de temps passé, lesquelles récapitulent le temps tel qu'il a réellement été organisé. Ces feuilles de temps passé ont été adressées à la fin de chaque mois à l'employeur. Elles correspondent en volume, au nombre d'heures figurant sur le décompte établi par M. [E]. Elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la société Urban'ism et ont servi de base à la facturation des prestations aux différents clients. L'employeur les a donc considérées comme suffisamment probantes à cette fin. Par conséquent, en l'absence de mise en place par l'employeur d'un système de contrôle du temps de travail des salariés, et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [E] a réalisé 74,78 heures supplémentaires non payées en 2016, 57,79 heures supplémentaires non payées en 2017, et 83,04 heures supplémentaires non payées en 2018. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'évaluer le montant de ces heures supplémentaires ainsi que celles réalisées en 2019 en fonction d'un taux horaire relevant de la catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, et subsidiairement de la catégorie III, niveau 2, coefficient 480. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme totale de 4 941,73 euros brut au titre des heures supplémentaires, et la somme de 494,17 euros brut au titre des congés payés afférents. 4. Sur la contrepartie obligatoire en repos Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu par l'article D. 3121-24 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. L'article VII.2.4.2 de la convention collective de l'architecture fixe ce seuil pour la période postérieure à l'année 2005, à 80% du contingent légal, soit 176 heures. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant moins de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire. Il n'est pas contesté à titre subsidiaire que M. [E] a réalisé 89,75 heures supplémentaires en 2017 et 115 heures supplémentaires en 2018 au-delà du contingent annuel. Comme précédemment, il n'y a pas lieu de procéder à l'évaluation du montant du repos correspondant en fonction d'un taux horaire relevant de la catégorie IV, niveau 1, coefficient 500, et subsidiairement de la catégorie III, niveau 2, coefficient 480. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] les sommes de 3 396,18 euros à titre de repos compensateurs non pris et de 339,62 euros au titre des congés payés afférents. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des seuils en amplitudes maximaux de travail M. [E] ne conclut pas sur ce point et se contente de solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. L'article VII.2.5 de la convention collective, à l'instar de l'article L.3121-18 du code du travail, fixe à dix heures la durée quotidienne maximale de travail, sauf en cas d'activité accrue. Dans cette hypothèse, cette durée peut être portée à douze heures (article VII.3.2 de la convention collective). L'article L.3121-20 du même code fixe à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail. Il ressort des feuilles de temps passé et du décompte de M. [E] que le seuil de 48 heures hebdomadaires n'a jamais été dépassé. La salarié a par ailleurs mis en exergue sur son décompte, le dépassement à dix reprises du seuil de 12 heures quotidiennes entre le 8 septembre 2016 et le 11 décembre 2018. Les dispositions précitées ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre du non-respect des seuils en amplitudes maximaux de travail, et le jugement doit être confirmé de ce chef. 6. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est : - soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; - soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement. En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M. [E] soutient en substance que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation se déduit de la connaissance qu'avait l'employeur de l'exécution de nombreuses heures supplémentaires. Toutefois, M. [E] ne conteste pas qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ainsi qu'en atteste son agenda prévoyant notamment des absences en pleine journée. Il a par ailleurs été vu précédemment que les feuilles de temps passé étaient quant à elles, destinées à facturer les clients, et ne constituaient pas un outil de contrôle du temps de travail des salariés quand bien même celui-ci s'en déduisait. M. [E] n'a ensuite formulé aucune réclamation à ce titre avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2019. Au contraire, il apparaît que suite à la demande expresse de l'employeur du 19 juillet 2019 et à sa réponse du 22 juillet 2019, l'intégralité des heures sollicitées dans ce dernier mail lui ont été réglées sur sa simple déclaration. Par conséquent, M. [E] n'apporte pas la preuve selon laquelle l'employeur a dissimulé volontairement une partie de son travail en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Il doit par conséquent être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef. 7. Sur le droit à formation En vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. M. [E] se prévaut d'un courrier de l'ordre des architectes du 16 juillet 2019 mentionnant qu'il n'a déclaré aucune heure de formation sur les 60 heures imposées au titre des années 2017, 2018 et 2019, et lui indiquant qu'il doit les effectuer avant fin décembre 2019. Il précise cependant dans un mail adressé à l'employeur le soir-même, avoir renseigné 7 heures en 2017 et 17 heures en 2019, et l'interroge sur la mise en place d'un planning de formation complémentaire 'd'ici la fin de l'année' (pièces 18 et 19 salarié). Il déduit que, faute d'avoir effectué ces 60 heures, la société Urban'ism a manqué à son obligation de formation. La société Urban'ism fait valoir de ce que M. [E] a bénéficié de nombreuses formations. Il a notamment participé à deux formations de 9 heures et 15 heures en 2016, à une table ronde de 3 heures et à une formation interne sur les centres bourgs en 2017, à une formation de 4,5 heures en 2018, et à deux formations de 8 heures et 17 heures outre une conférence sur le 'bâtiment frugal' en 2019 (pièce 18 employeur). Elle ajoute que le délai de trois ans pour effectuer les 60 heures de formation continue revendiquées par le salarié expirait le 12 mai 2020, soit trois ans après son inscription à l'Ordre, et qu'il a pris acte de la rupture plus de huit mois avant cette date. Il apparaît que l'employeur n'est pas resté inactif et que M. [E] a participé à plusieurs formations au cours de son contrat de travail. Il n'est en outre pas établi que la société Urban'ism ait refusé sa demande de formation complémentaire, étant précisé que son entretien professionnel du 23 avril 2019 fait état de deux actions de formation à venir, l'une concernant 'l'habitat participatif' et l'autre le 'BIM' (pièce 7 salarié), que la demande de M. [E] date du 16 juillet 2019, qu'il était en congés du 5 au 24 août 2019 et qu'il a pris acte de la rupture le 28 août 2019, soit en tout état de cause, avant l'expiration du délai imposé par l'ordre des architectes. Par conséquent, il n'est pas démontré de manquement de l'employeur à son obligation de formation, et M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail 1. Sur la prise d'acte de la rupture Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment
Articles de loi cités
article L.3121-18 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travailarticle L.3121-30 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail quarticle L.1222-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail le salarié dont learticle 700 du code de procédure civile et infirmarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f783c9498318209c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel