Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f783c9498318209c2d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 304 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2HR. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00307 ARRÊT DU 26 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200082 INTIME : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003561 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [O] exploite un fonds de commerce de vente de plantes et de fleurs en gros et déstockées sous l'enseigne Crazy Précio. Il emploie moins de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros. Par contrat à durée déterminée du 16 mai 2018, M. [S] [N] a été engagé par M. [O] en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective précitée. A partir du 1er octobre 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée et un nouveau contrat de travail a été conclu aux mêmes conditions d'emploi que précédemment. Le 14 février 2019, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février 2019. Par courrier du 2 mars 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui faisant en substance grief de l'abandon de son poste du 9 au 14 février 2019, soit en période d'activité accrue du fait de la Saint-Valentin, d'un non-respect des consignes relatives au décompte de la caisse et à la vidange du tuyau d'arrosage, ainsi que de la dégradation du portail de l'entreprise avec un chariot élévateur pour lequel il ne disposait pas du permis de conduire exigé. Par courrier du 22 janvier 2020, M. [N] a contesté le bien fondé de son licenciement et mis M. [O] en demeure de lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 7 février 2020, M. [O] a maintenu sa position. Par une première requête du 6 février 2020 puis une seconde requête du 28 février 2020 rectifiant la première, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de M. [O] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de ses indemnités légales, un solde de congés payés, le règlement de deux jours fériés ainsi qu'un rappel de salaire pour un dimanche travaillé. Par jugement en date du 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 20/52 à la procédure inscrite sous le numéro RG 20/307 ; - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2021 au jour de l'audience des plaidoiries le 15 février 2021 ; - jugé le licenciement de M. [S] [N] pour cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [M] [O] à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes : - 1 703,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 292,54 euros au titre du solde des congés payés ; - 90,06 euros au titre du rappel de salaire pour dimanche travaillé ; - donné acte aux parties du règlement du salaire du 14 juillet 2018 ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454- 28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois évaluée à 1 521,25 brut ; - débouté M. [S] [N] de ses autres demandes ; - débouté M. [M] [O] de ses demandes ; - condamné M. [M] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. M. [N] a constitué avocat en qualité d'intimé le 17 mai 2021. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions adressées par M. [N] le 18 octobre 2021 en application de l'article 910 du code de procédure civile, celles-ci ayant été adressées plus de trois mois après celles de l'appelant transmises par RPVA le 8 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le juger recevable et 'mal' fondé en son appel ; In limine litis : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 avril 2021 en ce qu'il n'a pas statué sur les exceptions qu'il soulevait et : - juger irrecevable la requête introductive d'instance ; - incidemment, juger que les demandes déposées par voie de conclusions en date du 6 janvier 2021 sont prescrites ; - en conséquence, jugeant M. [S] [N] irrecevable en ses demandes, réformer le jugement entrepris et rejeter toutes les demandes de M. [S] [N] ; Subsidiairement, sur le fond : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 avril 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [N] du reste de ses demandes ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 avril 2021 en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement sans reconnaître la faute grave, et ainsi': - l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 1 703,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 292,54 euros au titre du solde des congés payés 'afférents' ; - l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 90,06 euros au titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé ; - statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ; - juger M. [N] mal fondé en ses autres demandes, et l'en débouter ; - condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre liminaire, M. [O] soulève l'irrecevabilité des deux requêtes introductives d'instance de M. [N] au motif qu'elles ne comportent pas les moyens sur lesquels il se fonde pour contester son licenciement. Il en déduit qu'elles n'ont pas interrompu le délai de prescription de sorte que ses conclusions du 6 janvier 2021 dans lesquelles il développe ses moyens ont été déposées plus d'un an après la rupture du contrat de travail et sont donc prescrites au regard de l'article L.1471-1 du code du travail. Il souligne que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point. Sur le fond, M. [O] estime rapporter la preuve des griefs faits au salarié de sorte que le licenciement est justifié. Il estime enfin que le solde des congés payés de M. [N] a évolué normalement et qu'il a été rempli de ses droits en terme d'indemnité compensatrice de congés payés, ajoutant en outre que celui-ci ne justifie pas ses demandes au titre des dimanches et jours fériés travaillés. * Les conclusions que M. [N] a transmis au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il sera rappelé que les écritures adressées par M. [N] au greffe le 18 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022. Par suite, il ne sera statué qu'au vu des conclusions et pièces de M. [O]. Il sera fait droit aux prétentions M. [O] dans la seule mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par lui et de la pertinence des motifs du jugement déféré. Sur la recevabilité des deux requêtes introductives d'instance M. [O] soulève in limine litis l'irrecevabilité des deux requêtes introductives d'instance de M. [N] arguant de ce qu'elles ne sont pas motivées. Il affirme que M. [N] ne fait part à aucun moment des raisons pour lesquelles il estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pas plus qu'il n'explique les moyens lui permettant de former des demandes de rappel de salaire. L'article R.1452-2 du code du travail prévoit que : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.' Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile : 'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa détermination et de son siège social ; - dans tous les cas l'indication des pièces sur laquelle la demande est fondée. Elle est datée et signée.' Il résulte de ces dispositions que seul un exposé sommaire des motifs est exigé pour la recevabilité d'une requête présentée unilatéralement, et non un exposé précis des points de désaccord et des moyens soulevés, lequel n'est imposé que dans l'hypothèse d'une requête conjointe. En l'espèce, la requête déposée par M. [N] le 6 février 2020 fait état de ce que ce dernier conteste son licenciement et sollicite des dommages et intérêts à ce titre sans exposer, même sommairement, les motifs de sa demande. Elle doit donc être déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle est de surcroît dirigée contre la société Crazy Précio qui n'est qu'une enseigne commerciale et n'a pas la personnalité morale. La seconde requête déposée par M. [N] le 28 février 2020 contient quant à elle un exposé sommaire des motifs en ces termes : 'suite à une demande de congé émise par SMS puis à l'oral, mon employeur ne m'a jamais dit non. Je suis donc parti pour rejoindre ma mère malade. A mon retour, il m'a mis en mise à pied conservatoire sans salaire. C'est sa parole contre la mienne. Sachant qu'il n'existait pas de tableau pour les congés payés, tout se faisait à l'oral'. Cet exposé sommaire permettait à M. [O] d'identifier le motif de la contestation de M. [N]. Cette seconde requête doit donc être déclarée recevable. En conséquence la cour juge irrecevable la requête introductive d'instance du 6 février 2020 et recevable celle du 28 février 2020. Sur les demandes de nature salariale A titre liminaire, il sera relevé que M. [O] n'a pas interjeté appel sur les dispositions relatives aux jours fériés, et M. [N] n'a inscrit aucun appel incident de ce chef. Elle sont donc considérées comme définitives. 1. Sur le solde de congés payés M. [O] affirme que M. [N] a été rempli de ses droits à ce titre par la perception de la somme de 468, 08 euros lors de son solde de tout compte, ce au vu du nombre de jours acquis et du nombre de jours qu'il a effectivement pris. Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [N] la somme de 292,54 euros sans aucune motivation. Il résulte des bulletins de salaire que M. [N] a acquis 2 jours de congés sur la période du 16 mai 2018 au 31 mai 2018, puis 2,5 jours par mois sur la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 tel que mentionné au pied de ces bulletins. Le décompte du nombre de jours acquis qu'il contestait devant le conseil de prud'hommes a donc valablement été effectué par l'employeur. Il a également pris des congés en août 2018 et en janvier 2019 de sorte qu'il a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 468,08 euros figurant sur son solde de tout compte correspondant à 6,08 jours restant dus au titre des congés payés acquis. Par conséquent, M. [O] n'est redevable d'aucune somme envers M. [N] au titre du solde de congés payés et le jugement doit être infirmé de ce chef. 2. Sur le rappel de salaire pour un dimanche M. [O] prétend que M. [N] ne justifie ni qu'il aurait travaillé le dimanche, ni de la date du dimanche pour lequel il revendique d'être payé, alors qu'il travaillait en réalité selon les horaires d'ouverture du magasin. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le conseil de prud'hommes a retenu que l'attestation d'un client produite par M. [N] apporte la preuve qu'il a travaillé au moins un dimanche, et il lui a accordé la somme de 90,06 euros à ce titre. Pour autant, l'attestation de ce client ne figure pas parmi les pièces soumises à la cour, et le conseil de prud'hommes n'a pas déterminé la date de ce dimanche. Il doit donc être considéré que M. [N] n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 90,06 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un dimanche. Sur le licenciement A titre liminaire et comme précédemment relevé, en l'absence d'appel incident de M. [N], les dispositions l'ayant débouté de sa demande de 'dommages et intérêts à hauteur de 3 043 euros' sous le libellé 'déboute M. [S] [N] de ses autres demandes', doivent être considérées comme définitives. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié est privé du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : ' (...) Je vous rappelle que vous êtes salarié de l'entreprise en qualité d'employé polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 mai 2018. La décision de vous licencier pour faute grave s'impose en raison des faits que vous avez commis. Le samedi 9 février 2019, j'ai reçu non sans surprise un appel d'un fidèle client de la boutique me précisant que le magasin était fermé. Or, vous deviez procéder à l'ouverture de la boutique et assurer le service des clients ce samedi 9 février. J'ai alors tenté de vous joindre immédiatement par téléphone afin d'avoir une explication quant à votre absence. Vous me recontactez seulement en milieu de journée en me précisant que vous aviez décidé de ne pas occuper votre poste de travail pendant plusieurs jours. Votre décision faisait suite à une demande de pose de jours de congés payés qui vous a été refusée. En effet, votre présence au magasin était nécessaire en raison de l'affluence de clients les jours précédant le 14 février, fête de la Saint Valentin. Vous avez reconnu ne pas avoir respecté ma décision et m'avez proféré 'c'est comme ça, vous n'avez qu'à me licencier'. Ce samedi 9 février 2019, la boutique a été fermée toute la matinée. En urgence j'ai dû m'organiser pour pallier votre absence l'après-midi et limiter la perte de chiffre d'affaires qui s'élève à environ 1 500 euros pour la matinée. De plus vous aviez demandé à vous absenter du samedi 9 février 2019 au mercredi 13 février au soir. Or, le jeudi 14 février j'ai été contraint à nouveau de faire face à votre absence et d'annuler un rendez-vous avec un fournisseur afin de vous remplacer l'après-midi, le magasin ayant déjà été fermé la matinée entière du fait de votre absence. Par téléphone, vous m'avez indiqué sur un ton totalement détaché que vous aviez décidé de vous accorder un jour de congé supplémentaire. Une telle attitude est inacceptable. J'ai dû réorganiser les plannings de l'ensemble du personnel sur cinq jours complets afin que nos clients puissent être servis et que l'image de notre magasin ne soit pas entachée. De surcroît la boutique a été fermée deux matinées pendant une période générant une part importante de notre chiffre d'affaires annuel. Votre absence injustifiée du 9 au 14 février 2019, ainsi que votre insolence ne peuvent être tolérées, d'autant plus, compte tenu de la nature de vos fonctions impliquant l'accueil et le service client. Ces absences injustifiées font suite à d'autres manquements. De plus je vous ai surpris à plusieurs reprises en train d'effectuer le décompte des chèques et espèces de la caisse du magasin dès dix-sept heures trente alors que l'heure de fermeture du magasin est fixée à dix-huit heures trente. Pour des raisons de sécurité, il vous a été rappelé que le décompte de la caisse ne doit être effectué qu'au moment de la fermeture du magasin. En outre, vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données. En effet la vanne d'arrosage du magasin a dû être réparée. Celle-ci n'ayant pas été vidangée, a cédé en raison du gel de l'eau qui stagnait. Votre manque de sérieux et de professionnalisme est manifeste. Plusieurs rappels à l'ordre verbaux vous ont d'ailleurs été adressés. Pire encore, sur la semaine du 14 au 20 janvier, vous avez constaté que l'ouverture du portail ne fonctionnait pas et avez décidé de l'ouvrir avec un chariot élévateur. Un tel acte est tout simplement inimaginable ! D'une part vous ne possédez pas le permis exigé pour la conduite d'un tel engin et d'autre part, vous avez délibérément endommagé le portail de l'entreprise. L'ensemble de ces faits est inacceptable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. C'est la raison pour laquelle je vous notifie votre licenciement pour faute grave.' 1. Sur l'absence du salarié du 9 au 14 février 2019 M. [O] fait valoir que M. [N] a pris d'autorité des jours de congés du 9 au 14 février 2019 alors qu'il les lui avait refusés au motif du caractère tardif de sa demande présentée le 30 janvier 2019, laquelle ne lui permettait pas de s'organiser pour faire face à l'activité importante de cette période précédant la fête de la Saint-Valentin. Il ajoute que M. [N] ne justifie pas de la nécessité de se rendre au chevet de sa mère malade alléguée en première instance. Le conseil de prud'hommes a jugé qu' 'en l'absence de réponse de l'employeur suite à une demande de congés, le salarié ne commet pas de faute en partant si l'employeur avait connaissance des dates de congés du salarié et n'a formulé aucun refus. Dans ce cas, l'absence du salarié ne constitue pas un abandon de poste. Il ne peut donc pas être retenu une faute grave, toutefois la cause réelle et sérieuse sera retenue'. Aux termes de l'article L.3141-16 du code du travail, 'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur': 1° définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) la période de prise des congés ; b) l'ordre des départs (...) ; 2° ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue'. La convention collective du commerce de gros ne prévoit aucune disposition relative à la période de prise des congés et à l'ordre des départs. Les dispositions supplétives précitées trouvent donc à s'appliquer. Ainsi, la détermination de la date des congés est une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés sans s'être concerté avec son employeur ni partir en congés en l'absence d'accord de l'employeur sur les dates demandées. Les absences non autorisées et non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire. Pour autant, la Cour de cassation a admis, qu'en présence d'une demande d'autorisation de s'absenter non expressément refusée par l'employeur, le salarié a pu considérer que celle-ci était acceptée et n'a pas commis de faute (Soc 6 avril 2022 n°20-22055). En l'espèce, il ressort des écritures de M. [O] et de la requête initiale de M. [N] du 28 février 2020 que le salarié a formulé le 30 janvier 2019, une demande de congés du 9 au 14 février 2019, et qu'il s'est effectivement absenté pendant cette période. L'employeur expose avoir expressément refusé cette demande compte tenu de la forte affluence de clients les jours précédant la fête de la Saint Valentin. Au vu de son activité de fleuriste, la légitimité de ce motif n'est pas discutable. Elle n'est au demeurant pas discutée par le salarié. Il reprend ensuite le déroulé précis des faits dans la lettre de licenciement, évoquant sans avoir été contredit avant le courrier du salarié du 22 janvier 2020, soit pendant près d'un an, que M. [N] a reconnu ne pas avoir respecté sa décision et avoir dit 'c'est comme ça, vous avez qu'à me licencier'. Enfin, il réitère avoir expressément refusé son autorisation dans son courrier du 7 février 2020. En tout état de cause, M. [N] indique dans son courrier du 22 janvier 2020 contestant pour la première fois son licenciement, que M. [O] lui aurait dit 'on verra'. Au regard de la période de congés sollicitée, cette réponse, à la supposer exacte, ne pouvait en aucun cas lui laisser penser que sa demande était acceptée. Dès lors, en s'absentant sans autorisation pendant une période cruciale pour l'entreprise pour un motif dont il ne justifie au demeurant pas, M. [N] a commis une faute. Ce grief est matériellement établi. 2. Sur le non-respect des consignes M. [O] allègue de ce que, malgré plusieurs rappels, M. [N] ne respectait pas les horaires du magasin en effectuant le décompte de caisse à 17h30 alors que le magasin ferme à 18h30. Il ne conclut pas sur l'absence de vidange de la vanne d'arrosage du magasin. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur ce grief et n'a pas motivé la raison pour laquelle il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'employeur ne communique aucun élément à l'appui de ce grief qui ne peut dès lors être retenu. 3. Sur la détérioration du portail et la conduite sans permis d'un engin de l'entreprise M. [O] fait valoir qu'entre le 14 et le 20 janvier 2019, M. [N] a utilisé de façon illicite un chariot élévateur alors qu'il n'était pas titulaire du Caces nécessaire à sa conduite, de surcroît pour ouvrir le portail de l'entreprise qui visiblement fonctionnait avec difficulté, mais ce faisant, en entraînant sa détérioration. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas davantage prononcé sur ce grief et il sera rappelé qu'il n'a pas motivé la raison pour laquelle il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'employeur verse aux débats deux témoignages de salariés, le premier attestant que 'M. [N] conduisait le Fenwick alors que M. [O] lui avait interdit' (pièce 17), et le second 'avoir vu M. [N] [S] (...) utiliser le Fenwick afin d'ouvrir le portail car il n'y arrivait pas' (pièce 18). Il communique également le courrier du salarié du 22 janvier 2020 faisant ressortir qu'il a conduit le Fenwick sans Caces (pièce 12). Partant ce grief est matériellement établi. Il s'en suit qu'en conduisant le chariot élévateur de l'entreprise, M. [N] a délibérément passé outre les instructions de son employeur alors même qu'il n'avait pas le permis requis, et a ainsi adopté un comportement dangereux mettant en cause sa sécurité et celle de ses collègues susceptible d'engager la responsabilité de M. [O]. Il lui a de surcroît causé sciemment un préjudice en ce qu'il ne pouvait ignorer qu'ouvrir un portail au moyen de cet engin détériorerait nécessairement ce dernier, ce quelle que soit sa défectuosité antérieure. Ce dernier grief, ajouté à l'absence sans autorisation de M. [N] pendant une période de forte activité de l'entreprise, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son licenciement pour faute grave. Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M''[N] pour cause réelle et sérieuse et a condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 703,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [N], qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 avril 2021'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE irrecevable la requête de M. [S] [N] du 6 février 2020 ; DECLARE recevable la requête de M. [S] [N] du 28 février 2020 ; DIT que le licenciement de M. [S] [N] repose sur une faute grave ; DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de rappel de salaire pour dimanche travaillé ; DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de solde de congés payés ; CONDAMNE M. [S] [N] à payer à M.[M] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.3141-16 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui vaudr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f783c9498318209c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel