Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f983c9498318209c31
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4M S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL en date du 13 mai 2022 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [X] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3] (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), sise [Adresse 1] représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [U] a été victime, le 5 février 2018, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, son état ayant été jugé consolidé au 14 septembre 2018. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (CPAM) a notifié à Mme [S] [U] le 26 mars 2021 son refus de reconnaître que les lésions constatées par un certificat médical du 2 février 2021 étaient en lien avec l'accident initial. Mme [S] [U] ayant contesté cette décision et sollicité une expertise, le docteur [N], désigné par la Caisse, a conclu le 15 mai 2021 à l'absence de lien de causalité entre l'accident du 5 février 2018 et les nouvelles lésions. La CPAM lui a notifié sa décision de rejet de prise en charge le 17 août 2021, laquelle a été confirmée par la Commission de recours amiable le 19 novembre 2021. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 16 décembre 2021, Mme [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester ce refus de prise en charge. Par jugement du 13 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré l'expertise du docteur [N] régulière - débouté Mme [S] [U] de sa demande d'expertise médicale - confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2021 - condamné Mme [S] [U] aux dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 29 juin 2022, Mme [S] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 20 décembre 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - à titre principal, dire qu'elle a bien été victime d'une rechute le 2 février 2021 - à titre subsidiaire, annuler l'expertise du docteur [N] - ordonner la mise en oeuvre d'une nouvellle expertise Selon conclusions visées le 6 décembre 2022, la Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la nullité de l'expertise Mme [S] [U] fait grief à l'expertise invoquée par la Caisse pour rejeter sa demande de prise en charge des lésions constatées médicalement le 2 février 2021 d'avoir été réalisée par un médecin non inscrit sur la liste des experts prévue à l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 au moment où il l'a examinée, lequel n'a au surplus aucune spécialité en rhumatologie pour être médecin généraliste. Elle précise que le certificat médical qu'elle produit afin de caractériser une rechute émane du docteur [I] [C], laquelle est rhumatologue et confirme un lien entre ses lésions nouvelles et l'accident initial. En vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article R.141-1 ancien du même code dans sa version applicable au litige, 'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse'. S'il n'est pas contesté par la caisse que le docteur [W] [N] n'était pas inscrit sur la liste dressée en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il était en revanche inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Besançon à la date de sa désignation. Par ailleurs, sa désignation ne présente aucune irrégularité au regard de l'alinéa 3 du texte susvisé, qui prévoit précisément l'hypothèse de la désignation d'un expert hors de ladite liste, dès lors qu'il apparaît que le praticien désigné, en l'occurrence le docteur [Y] [B], médecin traitant, a été avisé de la désignation du docteur [W] [N] et qu'aucune objection n'a été émise à cet égard. Par ailleurs la seule circonstance que l'expert désigné ait une spécialité de médecine générale et non de rhumatologie, ne constitue pas une cause de nullité de son expertise, étant observé que le docteur [W] [N] est titulaire d'un diplôme de réparation juridique du dommage corporel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de l'expertise est inopérant, que par voie de conséquence le jugement entrepris qui l'a écarté, doit confirmé de ce chef. 2- Sur le fond La rechute s'entend soit de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Pour rejeter la demande de M. [S] [U] les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W] [N], selon lesquelles la patiente 'souffre actuellement de lombalgie basse diffuse. Il n'y a pas cliniquement ni radiologiquement d'éléments en faveur d'une hernie discale... Les examens radiologiques effectués mettent en évidence une discopathie étagée sans réelle hernie discale ce qui témoigne d'un état antérieur avec dégradation sur plusieurs étages lombaires qui évoluent pour son propre compte et qui ne peut pas être imputée au seul accident du travail du 05.02.2018 comme cela a déjà été confirmé'. Ces conclusions sont particulièrement claires et ne souffrent d'aucune interprétation. Elles s'appuient par ailleurs sur un examen complet de l'assurée et des pièces du dossier, et une analyse circonstanciée. Cette expertise conforte les conclusions du médecin conseil de la Caisse, qui avait écarté tout lien entre les lésions décrites et l'accident du travail du 5 février 2018. Pour s'opposer aux conclusions de l'expert, Mme [S] [U] se prévaut de : - un certificat médical de rechute du 2 février 2021établi par le docteur [I] [C], rhumatologue, constatant des lombalgies discales et prescrivant des soins sans arrêt de travail - un certificat médical du docteur [H] [B] du 28 septembre 2021 prescrivant un arrêt de travail et relevant des 'lombalgies persistantes suite à AT du 5/2/2018 ...(illisible) sous corset qui entrave sa mobilité' - deux certificats médicaux du docteur [I] [F], rhumatologue, des 25 juin 2021 et 10 janvier 2022 prescrivant un arrêt de travail et relevant une 'hernie discale L4L5 discopathies étagées' - une attestation du docteur [I] [C] du 12 avril 2022 attestant 'suivre Mme [U] [S] dans les suites d'un accident du 5 février 2018. Elle bénéficie depuis du port d'un corset ovale en alternance avec une CS lombaire et nécessite la prise régulière d'antalgiques'. - un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 20 décembre 2019 qui a constaté que l'état de santé de l'intéressée présente des séquelles indemnisables et fixe à 8% le taux d'IPP Il doit être en premier lieu relevé que la décision judiciaire invoquée ne s'est pas prononcée sur l'existence d'une rechute dont aurait été victime l'assurée mais sur les séquelles dont elle souffrait suite à son accident du 5 février 2018. Or, conformément à l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut, outre une identité de parties, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause. En l'espèce si l'appelante se prévaut de certains motifs de ce jugement il doit être rappelé que non seulement aucune identité d'objet et de cause n'existe en l'espèce entre les deux litiges mais encore que si Mme [S] [U] fonde son argumentation sur certains motifs de la décision du 20 décembre 2019, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif sans s'étendre à ses motifs. Enfin, les éléments produits, qui ne consistent qu'en des certificats médicaux et une analyse non étayée de son rhumatologue, qui étaient pour la plupart connus de l'expert à la date de l'examen, sont insuffisants à en contredire les conclusions. Il résulte des développements qui précèdent que Mme [S] [U] ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les lésions observées par certificat médical du 2 février 2021 constitueraient une rechute. La cour s'estimant par ailleurs suffisamment éclairée par les éléments du débat confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intéressée en sa demande principale ainsi qu'en sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 1355 du code civil larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f983c9498318209c31
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