Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5fa83c9498318209c33
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 799 695 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHZ S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL en date du 21 octobre 2022 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANTE Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE CPAM 90 - POUR LA CPAM 70, sise [Adresse 2] représentée par Mme [F], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Faisant suite à la demande de Mme [E] [U] tendant à bénéficier de l'indemnisation de son arrêt de travail du 13 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (ci-après CPAM) a par décision du 11 septembre 2020 rejeté cette demande au motif que l'assurée ne répondait pas aux conditions d'attribution des indemnités journalières. Mme [E] [U] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision et, le 19 février 2021, ladite commission a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM du 11 septembre 2020. Suivant requête adressée sous pli recommandé le 23 octobre 2021, Mme [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable. Par jugement du 21 octobre 2022, ce tribunal a : - confirmé la décision de refus de la Commission de recours amiable du 19 février 2021 - débouté Mme [E] [U] de ses entières demandes - condamné Mme [E] [U] aux dépens Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [E] [U] a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions visées le 22 août 2023 demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions - ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône de prendre en charge l'arrêt de travail du 13 août 2020 - la condamner à lui verser l'indemnisation afférente à cet arrêt de travail - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les dépens Par conclusions visées le 30 juin 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige : '1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail'. les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Il n'est pas contesté que lorsque l'appelante a cessé son activité, le dernier régime d'affiliation à la date d'examen de ses droits était celui des indépendants. Cependant en vertu d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar, la convention de partenariat signée le 25 septembre 2014 entre Mme [E] [U], alors affiliée au régime social des indépendants, et la société [3] a été requalifiée en contrat de travail. Cette requalification a eu pour effet d'affilier l'intéressée au régime général de la sécurité sociale du 25 septembre 2014 au 11 mars 2015, date de la cessation de ses fonctions, en qualité de salariée. Mme [E] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail au motif qu'elle ne satisferait pas aux conditions d'octroi prescrites au texte susvisé pour la période du 12 mars 2015 à août 2021. La Caisse considère au contraire que les éléments communiqués et en particulier le bulletin de salaire rectifié du 25 septembre 2014 au 12 mars 2015 établi par le mandataire judiciaire de la société de courtage, ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures de travail accompli ni si l'appelante a effectué le nombre d'heures requis (150 heures) au cours des trois mois précédant le dernier jour travaillé pour bénéficier des droits qu'elle revendique. Elle souligne en outre que le salaire perçu sur la période de référence, soit 7 996,95 euros, ne correspond pas à des cotisations équivalant à 1015 fois le SMIC. L'argument de l'appelante selon lequel une convention requalifiée en contrat de travail est présumée à temps complet, soit 35 heures de travail hebdomadaires, à le supposer bien fondé dans un tel litige opposant un assuré à la caisse, est inopérant dès lors qu'il n'est pas justifié, au regard du texte précité, de sa situation postérieurement au 12 mars 2015, en particulier si elle a effectué une activité salariée rémunérée, les premiers juges relevant à juste titre qu'il n'est en l'état établi qu'une perception de l'allocation spécifique de solidarité du mois d'août 2015 au 15 décembre 2021. Dans ces conditions, à la suite des premiers juges et en l'absence de pièces complémentaires produites à hauteur d'appel sur ce point, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme [E] [U]. Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens, dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de 'confirmer' la décision de la Commission de recours amiable. L'appelante, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge de l'arrêt de travail du 13 août 2020 déclaré par Mme [E] [U] et l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [E] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5fa83c9498318209c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel