Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5fa83c9498318209c35
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKI S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT en date du 20 octobre 2022 code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANT Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE [Adresse 3] Représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS Par requête du 21 mai 2021, M. [Y] [J] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de [Localité 2] l'octroi du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision notifiée le 1er octobre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de [Localité 2] a rejeté sa demande d'AAH au motif que les éléments du dossier ne font pas état d'incapacités suffisamment durables pour justifier d'une décision d'une durée minimale d'un an. Saisie le 16 novembre 2021 par M. [Y] [J] d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, la MDPH du Doubs a rejeté ce recours par décision du 24 janvier 2022 notifiée le 10 février 2022. Suivant requête du 8 avril 2022, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort d'un recours à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l'AAH. Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges, conformément à l'article R.143-13 ancien du code de la sécurité sociale, au docteur [U], lequel a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%, et par jugement du 20 octobre 2022 le tribunal judiciaire a débouté M. [Y] [J] de sa demande d'AAH et l'a condamné aux dépens. Par déclaration transmise au greffe via le RPVA le 17 novembre 2022, M. [Y] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 16 mars 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - dire que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 50% - infirmer la décision de rejet d'attribution de l'AAH - condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Suivant écrits visés le 6 juillet 2023, la MDPH du Doubs demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50% - subsidiairement, dire que la situation de M. [Y] [J] ne correspond pas à la définition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi visée à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale - débouter M. [Y] [J] de ses entières demandes En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 à sa suite dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Enfin l'article D.821-1 du même code précise que : - pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. - pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Il en résulte que, quelles que soient les dispositions applicables, l'allocation ne peut être accordée que si un taux d'incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur. A l'appui de son appel, M. [Y] [J] fait valoir que son état de santé justifie qu'un taux d'incapacité au moins égal à 50% lui soit reconnu invitant la cour à reconsidérer le taux d'incapacité fixé à tort par les premiers juges, tenant pour acquises les conclusions du médecin consultant, comme étant inférieur à 50%. Il considère que les éléments médicaux qu'il verse aux débats contredisent cette appréciation erronée de son incapacité. S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui constitue en la matière la seconde condition cumulative de l'octroi de l'allocation sollicitée pour autant que son taux d'incapacité soit considéré supérieur à 50% et inférieur à 80%, il fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les principales difficultés d'accès à l'emploi qu'il rencontre sont davantage liées à sa situation socio-professionnelle qu'aux répercussions fonctionnelles de son handicap. La MDPH fait observer pour sa part que l'appelant a été examiné par son médecin, suite à son recours préalable obligatoire, et qu'à la lumière des conclusions de celui-ci l'équipe pluri-disciplinaire a pu examiner la situation de l'intéressé et évaluer son taux d'incapacité permanente comme étant inférieur à 50%. Elle a ainsi considéré qu'au vu des nombreux éléments médicaux communiqués les pathologies de l'intéressé étaient compatibles avec un emploi adapté au moins à mi temps en milieu ordinaire. Cette évaluation a été confirmée par le médecin consultant lors de l'audience, lequel relève un bon état général en dépit d'un surpoids important, d'une tendinite de l'épaule et de douleurs, qui permettent néanmoins une préservation des actes de la vie quotidienne. S'il est noté une pathologie cardiaque, il s'avère que celle-ci et traitée et que le dernier bilan cardiovasculaire est qualifié de 'rassurant', le médecin consultant qualifiant de modéré le retentissement des pathologies ainsi énoncées sur les capacités fonctionnelles de M. [Y] [J]. La demande de ce dernier à hauteur de cour consiste à voir juger que son incapacité ne saurait être inférieure à 50%. Il est rappelé que selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, créant une entrave qui peut être compensée au prix d'efforts importants mais qui permet de conserver une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Or, si M. [Y] [J] communique des éléments médicaux, ceux-ci sont établis en vue de la reconnaissance d'une invalidité, dont les critères de reconnaissance et d'évaluation sont distincts de même que le régime juridique. Pour le surplus, les éléments médicaux ne permettent pas de retenir que les pathologies évoquées ont à la date de la requête un retentissement important générant une gêne notable dans la vie sociale, et portent davantage sur les difficultés qu'elles imposent à l'intéressé pour retrouver un travail adapté à celles-ci. Force est de constater qu'aucun élément nouveau inconnu des premiers juges n'est donc de nature à remettre en cause leur appréciation du taux d'incapacité de M. [Y] [J] généré par les pathologies notamment cardiaque, hernies discales, discopathie ou tendinopathie qu'il présente à la date de la requête. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, en présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50% il n'est point besoin d'examiner la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui n'aurait de sens que si le taux d'incapacité retenu était situé dans la fourchette 50% - 79%. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'incapacité de l'intéressé était inférieure à 50% et, subséquemment, a débouté l'intéressé de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH notifiée le 1er octobre 2021. II - Sur les demandes accessoires M. [Y] [J], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. REJETTE la demande d'indemnité formée par M. [Y] [J] au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5fa83c9498318209c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel