Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5fa83c9498318209c37
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6L S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 24 novembre 2022 code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, association sise [Adresse 2] représentée par M. [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS Le 8 octobre 2018, Mme [F] [J] a présenté une demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (MDPH). Par décisions des 27 mars et 23 octobre 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs (CDAPH) lui a opposé un refus d'attribution de cette allocation au motif que si elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap. Par requête du 10 décembre 2020, Mme [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard pour solliciter l'annulation de ces décisions de refus en contestant l'absence de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Lors d'une première audience du 15 septembre 2021, le docteur [T], médecin consultant présent à l'audience, avait conclu que les pathologies motrices de Mme [F] [J] étaient insuffisantes pour retenir une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi mais avait néanmoins suggéré l'avis d'un sapiteur en psychiatrie sur les répercussions de l'état psychique de l'intéressée sur l'accès à un emploi, en raison de la depression sévère de la requérante. Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2021, les premiers juges ont commis un sapiteur en psychiatrie en la personne du docteur [R],lequel a examiné Mme [F] [J] le 20 mai 2022 et a remis son rapport le 23 mai 2022, aux termes duquel il conclut que la nature et l'intensité des troubles présentés par la patiente ne motivent pas l'attribution d'une Allocation aux Adultes Handicapés. Statuant à la lumière des deux avis précités par jugement du 24 novembre 2022, après avoir retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais une absence à la date de la demande de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le tribunal a : - confirmé les décisions de la CDAPH des 27 mars et 23 octobre 2020 - débouté Mme [F] [J] de sa demande d'attribution d'une AAH - rejeté sa demande d'expertise médicale - débouté Mme [F] [J] de sa demande d'indemnité de procédure et condamné celle-ci aux dépens Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 janvier 2023, Mme [F] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 25 mai 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - dire qu'elle doit bénéficier de l'AAH en raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ce, à compter du jour de sa demande - subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer les pathologies physiques et psychiques dont elle souffre et dire s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - statuer ce que de droit quant aux dépens Suivant écrits visés le 1er août 2023, la MDPH du Doubs conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 à sa suite dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Enfin l'article D.821-1 du même code précise que : - pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. - pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Il en résulte que, quelles que soient les dispositions applicables, l'allocation ne peut être accordée que si un taux d'incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur. A l'appui de son appel, Mme [F] [J] n'entend pas contester le taux d'incapacité retenu dans le jugement entrepris, à savoir entre 50% et 79%, mais fait en revanche grief aux premiers juges d'avoir écarté, sur la foi de l'avis des docteurs [T] et [R], dont elle conteste les conclusions, l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi. Elle expose avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir un emploi tenant compte de ses restrictions de santé physiques et psychiques et se projeter dans l'avenir mais que ses recherches sont demeurées vaines, le docteur [R] n'explicitant pas ce qu'il qualifie d''activité professionnelle adaptée'. La MDPH fait observer pour sa part que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau inconnu des premiers juges et des sapiteurs de nature à remettre en cause leur appréciation, dépourvue d'ambiguïté, de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qu'elle revendique pour elle-même alors qu'il se déduit de la décision frappée d'appel qu'elle a parfaitement analysé les faits de la cause et les conclusions médicales susvisées. Pour 'confirmer' la décision de la CDAPH du Doubs, qui avait fixé un taux d'invalidité compris entre 50% et 79%, écarté toute restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et rejeté la demande d'AAH de Mme [F] [J], les premiers juges se sont notamment appuyés sur l'avis du docteur [T], médecin consultant présent à l'audience, mais également sur l'avis du docteur [R], psychiatre, compte tenu de la problématique dépressive de l'intéressée. La première conditions tenant au taux d'incapacité n'est pas contesté par l'appelante. Selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.' Or, au cas présent, le docteur [T] avait initialement estimé, lors de l'audience de première instance du 15 septembre 2021, que Mme [F] [J] présente une arthrose au niveau des doigts, et de la ceinture lombaire ainsi qu'une flexion réduite. Il précisait alors que ses pathologies physiques ne permettaient pas à elles seules de retenir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, mais qu'en présence d'un syndrome dépressif sans suivi psychiatrique, il serait judicieux de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre. Or le docteur [R], désigné à cette fin par les premiers juges, a précisément conclu dans son rapport circonstancié du 23 mai 2022, que Mme [F] [J], âgée de 55 ans, a cessé son activité professionnelle dans le domaine de l'ingénierie sociale en 2013 à la suite d'un 'burn out' suite auquel elle a bénéficié d'un suivi psychiatrique jusqu'en 2018 et qu'elle n'était plus traitée désormais que par osthéopathie crânienne, sans traitement psychotrope. Le médecin a relevé que la patiente était en proie à un enkystement d'une pathologie dépressive difficilement mobilisable, évoluant dans un registre pessimiste de morosité globale avec un sentiment d'impasse et une raréfaction du tissu social. Il décèle cependant chez Mme [F] [J] les capacités d'élaboration mentale lui permettant, sous couvert d'une prise en charge psychologique, sanitaire et sociale adaptée, de mobiliser ses ressources psychiques pour sortir de l'état de catastrophisme ambiant qui la typifie et de retrouver une projection vers l'avenir, par le bénéfice d'une prise en charge par Cap Emploi. Si l'appelante verse à l'appui de sa voie de recours des éléments médicaux, la cour observe qu'ils sont antérieurs à la décision frappée d'appel (2017 et 2020) et visent une pathologie lombaire et cervicale connue du docteur [T], qui selon ce dernier n'a pas une incidence significative sur l'autonomie de l'intéressée, qui est à même de la surmonter. Si elle communique également un courrier de Pôle Emploi du 22 juin 2020 confirmant que les recherches d'emploi sont demeurées vaines et lui conseille d'entreprendre une formation de préparation VAE, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions convergentes des deux médecins susvisés qui ont tous deux exclu la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi invoquée. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'ordonner une mesure d'expertise et la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont débouté Mme [F] [J] de sa demande d'AAH. II - Sur les demandes accessoires Mme [F] [J], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel et le jugement déféré qui a mis les dépens à sa charge mérite confirmation sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. REJETTE la demande subsidiaire d'expertise formée par Mme [F] [J]. CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité socialearticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile larticle L. 821-2 ce taux est dearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5fa83c9498318209c37
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