Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 12 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5fc83c9498318209c39
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 138 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° de rôle : N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUB6 Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 27 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Haute-Saône Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats Affaire [C] [K] c/ [Z] [O] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] APPELANT Comparant ET : Maître [Z] [O], demeurant [Adresse 2] INTIMÉE Comparante L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2023 devant Christophe ESTEVE, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, en présence de Mélissa CECEN, greffière stagiaire. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Statuant sur le recours formé le 24 avril 2023 par M. [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 27 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Haute-Saône, qui dans le cadre du litige l'opposant à Maître [Z] [O] relatif aux frais et honoraires de cette dernière a : - fixé à 483 euros TTC le montant des honoraires dus à la SELARL [O] & RONGEOT par M. [C] [K], - condamné M. [C] [K] à régler à la SELARL [O] & RONGEOT la somme de 483 euros, - condamné M. [C] [K] aux dépens, comprenant les frais de recouvrement de la procédure de taxation d'un montant de 50 euros, - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, Vu les observations orales des parties lors de l'audience 21 septembre 2023 et les pièces remises au soutien de leurs prétentions respectives, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [C] [K] a fait appel à Maître [Z] [O] afin de le conseiller et représenter ses intérêts dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Il lui a réglé la consultation du 7 juin 2022, d'un montant de 80 euros. Par courriel du 8 juin 2022, M. [C] [K] a indiqué à Maître [Z] [O] que son épouse avait changé d'avis et lui a demandé d'engager une procédure de divorce judiciaire le plus rapidement possible. Par courrier du 24 juin 2022, Maître [Z] [O] a pris acte du changement de procédure et sollicité diverses pièces pour engager la procédure en divorce judiciaire, en joignant une convention d'honoraires à signer ainsi qu'une facture de provision sur frais et honoraires d'un montant de 1 380 euros à acquitter, convention et facture qui sont restées sans suite. Par courrier du 4 juillet 2022, Mme [P] [R] a répondu à Maître [Z] [O] avoir choisi avec M. [C] [K] de recourir à un divorce par consentement mutuel. Par courriel du 30 août 2022, Maître [Z] [O] a indiqué à M. [C] [K] avoir pris acte de son souhait de changer de conseil et lui a demandé de régler une facture soldant le montant de ces frais et honoraires, d'un montant de 483 euros TTC. Après une vaine tentative d'obtenir un entretien, M. [C] [K] a par lettre du 7 septembre 2022 contesté devoir cette facture, en sollicitant des justificatifs du travail effectué. Par courriel du 15 septembre 2022, Maître [Z] [O] lui a répondu que soit il procédait au règlement de cette facture, soit elle procèdait par voie de taxation puis d'exécution forcée à son encontre. Par courriel du même jour, M. [C] [K] a indiqué à Maître [Z] [O] qu'il n'était en aucun cas engagé envers elle et que dorénavant, pour toutes correspondances, elle devrait procéder par courrier avec demande d'avis de réception. Par courriel du 26 septembre 2022, Maître [Z] [O] a demandé à l'avocat qui lui succédait de bien vouloir intervenir auprès de M. [C] [K] afin qu'il s'acquitte de la facture restant due. C'est dans ces conditions que par courrier du 25 novembre 2022, Maître [Z] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Haute-Saône de la demande de taxation de ses honoraires qui a donné lieu à l'ordonnance déférée. * * * Lors de l'audience, M. [C] [K] déclare : - avoir demandé, en vain, un rendez-vous afin que le montant de la facture lui soit expliqué, ce rendez-vous lui ayant été refusé faute pour lui d'avoir procédé au paiement de la facture. - avoir adressé, par la suite, un courrier en recommandé avec accusé de réception demeuré sans réponse. Il conteste le montant de la note d'honoraires, qu'il juge trop élevée, ainsi que le caractère judiciaire du divorce facturé par Maître [Z] [O]. Il déclare avoir engagé des démarches personnelles au profit du fils de son épouse, visant à garantir le caractère amiable du divorce souhaité et verse aux débats une facture d'achat d'un véhicule d'occasion pour étayer ses dires. Il soutient avoir informé Maître [O] qu'il souhaitait de nouveau procéder à un divorce amiable. Monsieur [C] [K] indique ne pas être opposé à verser un montant de 300,00 euros au titre des diligences effectuées. En réponse, Maître [Z] [O] s'oppose aux demandes et sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier. Elle déclare que M. [C] [K] est passé à son cabinet lors de la période estivale et n'a pas souhaité attendre son retour de vacances, raison pour laquelle il a changé d'avocat. Elle déclare qu'il a menacé de porter plainte pour harcèlement alors même que toutes les explications utiles lui ont été communiquées par une collaboratrice du cabinet et elle-même. Elle ajoute que M. [C] [K] l'a parallèlement saisie en vue d'une action en indemnisation des vices cachés mais n'a jamais communiqué les pièces demandées, ce dossier n'ayant fait l'objet d'aucune facturation. MOTIFS DE LA DECISION L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose en ses cinq premiers alinéas : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». Il convient de rappeler que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne constitue pas un obstacle à la rémunération de l'avocat, dès lors que celui-ci a réalisé des diligences au profit du client. Il convient également de rappeler que la saisine du premier président en contestation des honoraires taxés par le bâtonnier ne saurait être assimilée à une action en responsabilité professionnelle de l'avocat et qu'il appartient seulement au premier président de vérifier la conformité des frais et honoraires taxés aux diligences effectuées et justifiées. En l'espèce, il ressort du courriel adressé par M. [C] [K] le 8 juin 2022, le lendemain de la consultation, que celui-ci a expressément demandé à Maître [Z] [O] d'engager une procédure de divorce judiciaire. Il est constant que par courriel du 30 août 2022, Maître [Z] [O] a pris acte du changement de conseil de M. [C] [K]. Contrairement à ses dires, M. [C] [K] ne justifie pas avoir prévenu son conseil, postérieurement au 8 juin 2022 et avant le 24 juin 2022, qu'en définitive c'était bien une procédure de divorce par consentement mutuel qui devait être conduite, de sorte qu'il n'est pas fondé à lui reprocher l'envoi, le 24 juin, d'une convention d'honoraires et d'une facture de provision correspondant à la mission confiée le 8 juin. Au demeurant, Maître [Z] [O] a expressément indiqué dans son courriel du 30 août 2022 que la facture soldant le montant de ses frais et honoraires annulait et remplaçait celle transmise le 24 juin 2022. Maître [Z] [O] a facturé les diligences effectuées à hauteur de 483,00 TTC, par une note de frais et honoraires n°4153 du 30 août 2022 qui les détaille de la manière suivante : - Honoraires HT de 350,00 euros correspondant à : o Ouverture de dossier o Etude de dossier o Prise de contact avec la partie adverse o Diligences diverses - Forfait administratif HT de 52,50 euros. Maître [Z] [O] justifie la diligence facturée au titre de la prise de contact avec la partie adverse en produisant un courrier en date du 24 juin 2022 adressé à l'épouse de M. [C] [K], le courrier en réponse de celle-ci, ainsi qu'un courrier du 11 juillet 2022 adressé au conseil adverse. En revanche, il ressort du détail de la note d'honoraires que Maître [Z] [O] a facturé deux fois une seule diligence, laquelle correspond à l'« ouverture de dossier » qui doit être considérée, faute de précisions apportées par l'avocat, comme relevant du « forfait administratif ». Par ailleurs, les « diligences diverses » ne sont pas justifiées par des éléments particuliers, compte tenu des déclarations des parties, des seules pièces produites et de la courte durée de leur relation contractuelle. Les frais et honoraires dus recouvrent donc l'étude du dossier à son état initial et deux courriers de prise de contact avec la partie adverse sur une période d'un peu plus d'un mois, frais et diligences qui ne sauraient excéder la somme de 302,50 euros, à laquelle il convient d'appliquer la TVA au taux de 20%, soit la somme due de 363 euros, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée dans cette limite. Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer les frais et honoraires dus par M. [C] [K] à Maître [Z] [O] à la somme de 363 euros et de le condamner au paiement de cette somme. M. [C] [K], qui reste débiteur de son ancien conseil, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre, statuant en qualité de délégataire de la première présidente de la cour de céans, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance entreprise rendue le 27 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Haute-Saône, mais seulement en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la SELARL [O] & RONGEOT par M. [C] [K] à la somme de 483 euros et condamné celui-ci à payer cette somme à ladite société d'avocats ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixons le montant des frais et honoraires dus par M. [C] [K] au titre des diligences effectuées par Maître [Z] [O] à la somme de 363 euros ; Condamnons M. [C] [K] à payer à la SELARL [O] & RONGEOT la somme de 363 euros à ce titre ; Condamnons M. [C] [K] aux entiers dépens. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le douze octobre deux mille vingt trois, signée par M. Christophe ESTEVE, premier président par délégation et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
653ca5fc83c9498318209c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel