Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5fe83c9498318209c3f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 441 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRB4 LA POSTE Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représentée par Me Charlotte AVIGNON, du barreau de TOURS, avocat plaidant, substituée par Me Angélina MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES APPELANTE Mme [Z] [N] Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de BOURGES (formation paritaire) en date du 27 février 2023 ORDONNANCE du C.M.E. n° 130/23 Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de S. DELPLACE, greffière, Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme [Z] [N] a été mise à la disposition par des entreprises de travail temporaire de la SA La Poste, prise en son établissement de [Localité 1] (Cher), et ce à compter du 2 décembre 2020, motif pris de la nécessité de remplacer des facteurs absents. Le 11 juillet 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, faire juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2020, - dit que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, - constaté que le salaire mensuel moyen brut est de 2 207,24 euros, - condamné la SA La Poste à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 2 207,24 euros net à titre d'indemnité de requalification, - 781,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 2 207,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220,72 euros Ord. CME n° 130 en date du 27/10/23 page 2 brut au titre des congés payés afférents, - 4 415 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre débouté la SA La Poste de sa propre demande formée au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 21 mars 2023, la SA La Poste a, par la voie électronique, relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions d'incident transmises au greffe par RPVA les 7 juin 2023 reprises dans celles remises le 25 juillet suivant, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable au motif que la SA La Poste a exécuté l'intégralité du jugement déféré et qu'elle y a donc acquiescé. Elle réclame ainsi la condamnation de l'employeur aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros. Par conclusions d'incident transmises au greffe par RPVA le 20 juillet 2023, la SA La Poste, invoquant qu'elle s'est seulement acquittée provisoirement des sommes prévues à l'article R.1454-28 du code du travail et n'a pas explicitement acquiescé au jugement, demande que Mme [N] soit déboutée de son incident, que l'appel incident de celle-ci soit jugé irrecevable, que la cour dise son appel recevable, rejette la demande d'indemnité de procédure de Mme [N] et la condamne à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. SUR CE, Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf dispositions contraires. L'article 410 du même code dispose par ailleurs que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors le cas où celui-ci n'est pas permis. Il est par ailleurs acquis qu'implicite ou exprès, il doit toujours être certain. En l'espèce, Mme [N] soutient qu'en lui réglant sans réserves le 21 avril 2023 l'intégralité des sommes mises à sa charge par le conseil des prud'hommes, la SA La Poste a acquiescé au jugement et que dès lors, son appel est irrecevable. L'employeur réplique que c'est seulement provisoirement qu'il s'est acquitté des condamnations mises à sa charge de sorte que son règlement ne permet pas de préjuger de sa volonté de contester la décision des premiers juges et ce d'autant que son appel est antérieur au paiement. Il ajoute que l'exécution de ce jugement ne peut valoir acquiescement, lequel doit être certain, et qu'elle n'a manifesté aucun acquiescement explicite. Il résulte de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans sa version résultant du décret Ord. CME n° 130 en date du 27/10/23 page 3 n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, seules les dispositions ordonnant le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e de l'article R. 1454-14 étant exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le jugement déféré à la cour condamnait ainsi la Poste à payer à la salariée une indemnité de requalification et des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse sans que ces dispositions soient assorties de l'exécution provisoire de droit. Pour autant la SA La Poste s'est acquittée postérieurement à son appel de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et ce sans émettre la moindre réserve. Or, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer, et ce même si elle est intervenue postérieurement à l'appel. Il en résulte qu'en payant l'intégralité des sommes mises à sa charge en ce compris celles qui ne relevaient pas de l'exécution provisoire de droit, la SA La Poste a acquiescé au jugement de sorte que son appel n'est pas recevable. Elle doit donc être condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est par ailleurs condamnée à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant contradictoirement: DÉCLARONS l'appel de la SA La Poste irrecevable ; CONDAMNONS la SA La Poste à payer à Mme [Z] [N] la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SA La Poste aux dépens de l'incident et la déboutons de sa propre demande d'indemnité de procédure. Fait à BOURGES, le 27 octobre 2023 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT, S. DELPLACE C. VIOCHE Copie aux représentants
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5fe83c9498318209c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel