Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60083c9498318209c43
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
MINUTE N° 496/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 27 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/04631 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G4PZ Décision déférée à la cour : 20 Septembre 2018 par le tribunal de grande instance de COLMAR APPELANTE : Madame [W] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour. INTIMÉS : 1/ Madame [B] [N] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]. assignée le 31 janvier 2019 par acte déposé à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat. 2/ Monsieur [I] [G], 3/ Madame [F] [G] demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 5] 4/ Madame [S] [D] [K], en sa qualité d'héritière de feu [U] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] 5/ Monsieur [T] [E] 6/ Madame [P] [E] demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] 2 à 6/ représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour. 7/ Monsieur [L] [R] 8/ Madame [H] [R] demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 5] 7 & 8/ représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour. 9/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL ALSACE PROMOTION GESTION venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN. ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Dans l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 6] à [Localité 5], certains copropriétaires ont effectué dans leurs lots des travaux en modifiant la substance : 1° le propriétaire du lot n° 7, constitué d'un appartement au troisième étage, et du lot n° 8, constitué d'un grenier de 148 m² au-dessus de cet appartement, a relié les deux lots par un escalier intérieur et créé dans le grenier une pièce de 38,95 m². Ces travaux ont été réalisés en 1997 par M. [C] [A], lequel a vendu ces lots en l'état, par acte du 18 septembre 2006, aux époux [T] [E] et [P] [V]. Les travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. 2° le propriétaire du lot n° 1, constitué d'un appartement au rez-de-chaussée, et du lot n° 26, constitué d'une aire de sol à jouissance privative contiguë à cet appartement, a construit sur le lot n° 26 une véranda. Une assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1999 avait autorisé la création d'une pergola et une seconde assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2008 a autorisé la transformation de la pergola en véranda 'ne reposant sur aucune fondation, non isolée, non chauffée mais simplement vitrée'. Les époux [I] [G] et [F] [Y] sont devenus propriétaires de ces lots suivant acte de vente du 31 octobre 2008. 3° les époux [L] et [H] [R], propriétaires des lots n° 3, constitué d'un appartement au rez-de-chaussée et n° 28, constitué d'une aire de sol à jouissance privative contiguë à cet appartement, ont construit sur le lot n° 28 une véranda 'd'une surface au sol de 16 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3 mètres', après y avoir été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires suivant délibération du 17 juin 2011. Au motif que ces modifications entraînaient une augmentation de la surface habitable des lots concernés, Mme [A], épouse [O], elle-même propriétaire de lots dans la [Adresse 7], a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires qu'elle désigne un géomètre afin de dresser une esquisse en vue d'une nouvelle répartition des millièmes des parties communes attachés à chaque lot et d'une mise en conformité du règlement de copropriété. Par deux délibérations, la première du 21 janvier 2014 et la seconde du 1er décembre 2015 (résolution n° 9), l'assemblée générale a rejeté cette demande. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 25 février 2015, Mme [A], épouse [O], a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d'une demande tendant à voir fixer, après expertise, une répartition des millièmes conforme aux surfaces réellement occupées. Cette demande était formée contre les époux [E]-[V], les époux [G]-[Y] et les époux [R]. Mme [B] [N] et M. [U] [E], autres copropriétaires, ont été appelés en déclaration de jugement commun, de même que le syndicat des copropriétaires. Mme [A], épouse [O], a ultérieurement formé des demandes d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er décembre 2015 et de l'assemblée générale du 17 juin 2011. Elle a également sollicité la démolition des aménagements réalisés dans les lots des époux [E]-[V]. Les instances concernant l'ensemble de ces demandes ont été jointes. Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a - déclaré irrecevables les prétentions de Mme [A], épouse [O], à l'exception de celle tendant à voir ordonner la démolition des aménagements réalisés dans le grenier des époux [E]-[V], et rejeté cette dernière demande, - condamné Mme [A], épouse [O], aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros aux époux [R] et un même montant aux époux [G]-[Y], ainsi qu'aux époux [E]-[V] et également à M. [U] [E]. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [A], épouse [O], en annulation de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires et en modification des millièmes, le tribunal a relevé que ces demandes n'étaient pas formées contre le syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant seulement été appelé en déclaration de jugement commun. Pour rejeter la demande de démolition des aménagements réalisés dans leurs lots par les époux [E]-[V], le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que ces aménagements, en l'absence de justification de leur nature, de leur étendue et de leur ancienneté, auraient dû être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. * Mme [A], épouse [O], a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2018. Elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - d'annuler la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2015, - d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2011, - de désigner un géomètre expert pour calculer la répartition des millièmes en fonction des surfaces effectivement occupées par chacun des copropriétaires, - d'ordonner que les charges soient calculées en fonction des surfaces réellement occupées à compter de l'assemblée générales du 17 juin 2011, - de condamner les consorts [E], [G] et [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer l'arrêt commun au syndicat des copropriétaires et à Mme [N]. Les époux [E]-[V], les époux [G]-[Y] et M. [U] [E] ont conclu à la confirmation, au besoin par substitution de motifs, du jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables les prétentions de Mme [A], épouse [O], subsidiairement au rejet de ces prétentions comme mal fondées, et, en tout état de cause, à la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] ont sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et réclamé à Mme [A], épouse [O], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 31 janvier 2019 déposé à l'étude de l'huissier. En application des dispositions de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la présente cour a infirmé le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar et, statuant à nouveau, elle a : - déclaré recevables les demandes de Mme [W] [A], épouse [O], - rejeté la demande de Mme [W] [A], épouse [O], tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] du 17 juin 2011, - annulé la résolution n° 9 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] du 1er décembre 2015, - rejeté la demande des consorts [E]-[G] en dommages et intérêts pour procédure abusive. Avant dire droit sur la demande de modification de la répartition des millièmes, elle a ordonné une expertise confiée à M. [J] [X], afin notamment de se rendre sur les lieux, décrire les aménagements réalisés dans les lots appartenant aux époux [E]-[V], aux époux [G]-[Y] et aux époux [R], de mesurer l'augmentation de surface de plancher résultant de ces aménagements et d'établir une nouvelle esquisse, de proposer un nouvel état descriptif de division et une nouvelle répartition des millièmes tenant compte des aménagements précités. Elle a mis à la charge de Mme [A], épouse [O], l'avance de la rémunération de l'expert, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, sursis à statuer jusqu'à la décision qui mettrait fin à l'instance et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, en raison du décès de M. [U] [E] et imparti aux parties un délai jusqu'au 9 janvier 2023 pour lui faire connaître les diligences accomplies pour reprendre l'instance. L'instance a été reprise par un acte de reprise d'instance transmis par voie électronique le 4 janvier 2023 par les époux [E]-[V], les époux [G]-[Y] et Mme [S] [D] [K], veuve [E], en sa qualité d'héritière de M. [U] [E]. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 4 avril 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [A], épouse [O], demande à la cour, statuant sur les points réservés par l'arrêt du 19 novembre 2020, de : - homologuer la proposition d'esquisses et de tantièmes faite par l'expert judiciaire en annexe n°7, page 12 de son rapport, - réserver les droits financiers pour tenir compte de l'effet rétroactif des nouveaux calculs, - dire que les nouveaux calculs devront être effectués à compter de la première assemblée générale qui a refusé la modification des millièmes, soit le 21 janvier 2014, - en tout état de cause, de condamner Mme [N], M. [I] [G], Mme [F] [Y], épouse [G], M. [L] [R], Mme [H] [R], M. [T] [E], Mme [P] [V], épouse [E], M. [U] [E], ainsi que le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Alsace Promotion Gestion, venant aux droits de la société Immobilière Martin, aux entiers dépens des deux instances, à l'intégralité des frais d'expertise ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces condamnations seront prononcées in solidum. L'appelante sollicite l'homologation du nouveau calcul effectué par l'expert judiciaire dans son rapport et soutient que celui-ci doit être applicable dès la décision des copropriétaires qui ont refusé à tort de changer les millièmes. Elle évoque à ce titre les décisions du 21 janvier 2014 et du 1er décembre 2015, demandant que la modification soit effective à compter du 21 janvier 2014. Par leur acte de reprise d'instance et leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, les époux [E]-[V], les époux [G]-[Y] et Mme [S] [D] [K], veuve [E], en sa qualité d'héritière de feu M. [U] [E], sollicitent que la cour : - donne acte à Mme [S] [D] [K], veuve [E], en sa qualité d'héritière de feu M. [U] [E], de sa reprise d'instance, - leur donne acte de leur acceptation de « la proposition d'esquisse et de tantièmes telle que proposée par l'expert judiciaire en annexe n°7 page 12 de son rapport » et, partant, homologue cette proposition, - déboute Mme [A], épouse [O], de sa demande de réserve des droits financiers pour tenir compte de l'effet rétroactif des nouveaux calculs, - dise et juge que la nouvelle grille des tantièmes, telle qu'établie par l'expert judiciaire, ne s'appliquera que sur les répartitions des charges postérieures au caractère définitif de l'arrêt à intervenir, - déboute Mme [A], épouse [O], de sa demande de condamnation in solidum des intimés aux frais, y compris d'expertise et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [A], épouse [O], aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G] et [E] s'opposent à toute réserve des droits sollicitée par Mme [A], épouse [O], soutenant que l'application des nouveaux tantièmes ne saurait avoir un effet rétroactif, une jurisprudence constante s'opposant non seulement à la restitution des sommes réclamées par le passé mais précisant également qu'une nouvelle répartition n'a d'effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis autorité de chose jugée. Par ailleurs, ils s'opposent à la demande de Mme [A], épouse [O], tendant à faire supporter par l'ensemble des intimés, in solidum, les frais et dépens et frais d'expertise, dès lors que, même si une nouvelle répartition a été proposée par l'expert judiciaire et acceptée, les incidences sont minimes et ne justifient pas cette longue procédure. Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 février 2023, les époux [R] sollicitent : - le rejet de la demande d'homologation en ce qu'elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, - le rejet de la demande de Mme [A], épouse [O], au titre du calcul des tantièmes à compter du 21 janvier 2014, - le rejet de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles à leur égard, - sa condamnation en tous les dépens. S'agissant de la demande relative au calcul des nouveaux tantièmes à compter du 21 janvier 2014, les époux [R] invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une nouvelle répartition des charges ne s'applique qu'à compter du jour où la décision a acquis autorité de chose jugée. S'agissant des dépens et des frais irrépétibles, ils ne s'estiment pas responsables des lacunes dans la rédaction du règlement de copropriété, rédigé par M. [O], malheureusement décédé au cours de la procédure. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite que la cour : - homologue le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] [X] du 11 janvier 2022 quant aux répartitions des tantièmes, - rejette la demande de Mme [A], épouse [O], tendant à un effet rétroactif des nouveaux calculs, - dise en conséquence que la nouvelle grille des tantièmes résultant de l'expertise judiciaire ne pourra s'appliquer sur les comptes à partir de l'arrêt à intervenir de la présente cour, - rejette la demande de Mme [A], épouse [O], tendant à le voir condamner aux dépens et aux frais d'expertise, ainsi qu'à un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires s'appuie également sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour s'opposer à tout effet rétroactif du nouveau calcul des tantièmes sur les comptes, soutenant que la nouvelle grille doit s'appliquer sur les comptes à partir de l'arrêt définitif à intervenir. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS En préalable, il convient de souligner que, contrairement aux allégations des époux [R], les demandes tendant à l'homologation de la proposition d'esquisse modificative et de tantièmes faite par l'expert judiciaire, ainsi que la demande de Mme [A], épouse [O], tendant au calcul des nouveaux tantièmes à compter du 21 janvier 2014, constituent bien des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il peut être d'ailleurs observé que les époux [R] n'expliquent nullement en quoi ces demandes ne constitueraient pas des prétentions. Leurs propres demandes tendant au rejet de ces dernières pour ce motif doivent donc être rejetées. I ' Sur la demande d'homologation de la proposition d'esquisse modificative et de tantièmes effectuée par l'expert judiciaire Tant les époux [E]-[V], les époux [G]-[Y] et Mme [S] [D] [K], veuve [E], en sa qualité d'héritière de feu M. [U] [E], que le syndicat des copropriétaires sollicitent, avec l'appelante, l'homologation de la proposition d'esquisses et de tantièmes faite par l'expert judiciaire, M. [J] [X], en Annexe 7 et en page 12 de son rapport déposé le 10 janvier 2022 au greffe de la cour. Par ailleurs, les époux [R], qui se sont opposés à cette demande pour des motifs purement procéduraux, ne présentent aucun moyen au fond à ce titre, susceptible de justifier un tel rejet. Or, cette proposition d'esquisse modificative et de nouveau calcul des tantièmes tient parfaitement compte de l'ensemble des travaux de transformation de certains lots, de leur nature et de leur consistance, notamment pour la nouvelle répartition des charges relatives aux différentes natures de parties communes. C'est pourquoi il y a lieu de faire droit à cette demande d'homologation. II ' Sur le point de départ de la mise en 'uvre du nouveau calcul Selon une jurisprudence constante en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges, donc celle modifiant une telle clause, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour ne peut accueillir la demande de Mme [A], épouse [O], tendant à voir réserver les droits financiers pour tenir compte de l'effet rétroactif des nouveaux calculs et sa demande tendant à ce que la cour dise que les nouveaux calculs devront être effectués à compter de la première assemblée générale qui a refusé la modification des millièmes, soit du 21 janvier 2014. En effet, cette modification ne pourra prendre effet qu'à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée. Il sera donc statué en ce sens, les demandes de l'appelante tendant à la rétroactivité des calculs étant rejetées. III ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré ayant été infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. Il convient de souligner que la modification d'esquisse et de tantièmes, nécessaire au vu des travaux effectués par divers copropriétaires antérieurs aux copropriétaires intimés dans le cadre du présent appel, à l'exception des époux [R], n'a pas été initiée par le syndicat des copropriétaires, à qui il appartenait cependant d'en prendre l'initiative. Or, cette carence a généré la procédure initiée par Mme [A], épouse [O]. Il en résulte que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du seul syndicat des copropriétaires, l'appelante étant dispensée de toute participation en application de l'article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, dans ce contexte, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A], épouse [O] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec la même dispense de participation la concernant. En revanche, les demandes du syndicat des copropriétaires et des autres intimés fondés sur les mêmes dispositions seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020, Statuant à nouveau et ajoutant au dit jugement, HOMOLOGUE la proposition d'esquisse et de tantièmes relative à l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] faite par l'expert judiciaire, M. [J] [X], en Annexe 7 et en page 12 de son rapport déposé le 10 janvier 2022 au greffe de la cour, REJETTE les demandes de Mme [W] [A], épouse [O] tendant à ce que la cour réserve les droits financiers pour tenir compte de l'effet rétroactif des nouveaux calculs et à ce qu'elle dise que les nouveaux calculs devront être effectués à compter de la première assemblée générale qui a refusé la modification des millièmes, soit le 21 janvier 2014, DIT que la nouvelle grille des tantièmes résultant de l'expertise judiciaire ne pourra s'appliquer que sur les répartitions des charges postérieures à la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de chose jugée, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais d'expertise judiciaire, et DIT que Mme [W] [A], épouse [O], sera dispensée de toute participation en application de l'article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], représenté par son syndic, à verser à Mme [W] [A], épouse [O] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel, et DIT que Mme [W] [A], épouse [O], sera dispensée de toute participation en application de l'article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, de M. [T] [E] et de Mme [P] [V], épouse [E], de M. [I] [G] et de Mme [F] [Y], épouse [G], de Mme [S] [D] [K], veuve [E], en sa qualité d'héritière de feu M. [U] [E], de M. [L] [R] et de Mme [H] [R] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et réservarticle 450 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca60083c9498318209c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel