Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60283c9498318209c4b
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 13 465 051 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MINUTE N° 490/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 27 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03423 N° Portalis DBVW-V-B7F-HUOZ Décision déférée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT sous le n° 21/3423 et intimé sous le n° 21/3922 : Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 4] agissant par son syndic, la S.A.S. IMMOBILIERE ZIMMERMANN, ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 7] sis [Adresse 2] représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour. INTIMÉE sous le n° 21/3423 et appelante sous le n° 21/3922: La Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3] représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 13 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5] (67), a souscrit auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la CAMBTP) un contrat d'assurance multirisques immeuble n° 1-268286, garantissant notamment le risque incendie, qui a pris effet au 17 février 2016. Le 1er août 2017, un incendie est survenu dans l'immeuble. Le 30 avril 2018, une quittance indemnitaire d'un montant de 166 011,38 euros a été signée par la CAMBTP puis retournée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sous réserve que cette acceptation ne valait pas renonciation à sa réclamation portant sur les honoraires de son syndic. Après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2019, portant sur un montant d'indemnité complémentaire de vétusté récupérable de 7 135,80 €, par acte du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Immobilière Zimmermann, a fait assigner la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 13 436,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, correspondant aux honoraires du syndic. Aux termes d'écritures du 18 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a également sollicité la condamnation de la CAMBTP à lui verser la somme de 28 739,40 euros, dont 7 135,80 € d'indemnité différée de vétusté récupérable. * * * Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires : - la somme de 13 436,38 euros au titre des honoraires de syndic, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date de l'assignation ; - la somme de 7 135,80 euros au titre de l'indemnité différée de vétusté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019 ; - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur la demande en paiement des honoraires, le tribunal a considéré, concernant l'opposabilité des conditions générales d'assurances et au visa de l'article 1353 du code civil, qu'une telle opposabilité était conditionnée à la preuve de la remise de ces conditions générales à l'assuré ; qu'en l'espèce, la CAMBTP ne produisait pas d'élément de preuve de la remise à l'assuré des conditions générales référencées n° 161.02.2016, mais que toutefois, les conditions particulières du contrat d'assurance signées par le syndicat des copropriétaires et la CAMBTP faisaient expressément mention d'une remise au souscripteur des conditions générales référencées n° 161.03.2001, qui étaient quant à elles applicables. Concernant la prestation en cause, en application de l'article L. 121-1 du code des assurances et après examen de l'article 1.219 des conditions générales applicables (n° 161.03.2001) intitulé « Pertes Indirectes », le premier juge a indiqué que la prise en charge des honoraires de syndic par l'assureur n'était pas exclue, mais réservait le remboursement à la production de justificatifs pour les frais engagés. Il a retenu que la réalité de la prestation litigieuse était démontrée, tout comme le lien avec la gestion administrative de l'incendie, après examen des pièces versées aux débats, notamment une facture datée du 5 octobre 2017 émanant du syndic Zimmermann, intitulée « sinistre incendie », relative à des honoraires d'expertises de 13 436,38 euros, ainsi qu'une annexe détaillant l'ensemble des prestations effectuées, le procès-verbal de l'assemblée générale lors de laquelle les copropriétaires ont accepté « à majorité » cette facture et le contrat de syndic produit, mentionnant les modalités de facturation des prestations effectuées. En réponse au moyen de la CAMBTP selon lequel « nul ne peut se constituer preuve à lui-même », le tribunal a relevé que ce contrat signé entre le syndicat des copropriétaires et le syndic Zimmermann permettait de constater qu'ils étaient deux entités distinctes, rendant alors inopérant un tel adage à la présente situation. De plus, l'énumération des actes effectués et la désignation et la datation de chaque poste correspondant à chaque dépense, établissaient la réalité des prestations effectuées, qui correspondaient à des prestations en lien avec la gestion administrative découlant de l'incendie. Sur la demande en paiement de l'indemnité différée de vétusté, au visa des articles 1134 ancien et 1353 du code civil, le tribunal a précisé, après rappel de ce que le syndicat des copropriétaires avait, le 30 avril 2018, signé une quittance émanant de la défenderesse, portant sur une indemnité différée de vétusté d'un montant de 28 739,40 euros, que, si la prise en charge de celle-ci par l'assureur était subordonnée à la présentation de factures justifiant l'exécution de travaux, la clause 19.121 du contrat souscrit ne conditionnait pas la présentation de ces factures à un délai de deux ans, ce délai étant relatif à l'hypothèse de la reconstruction. Le premier juge a finalement constaté que le syndicat des copropriétaires versait aux débats 9 factures concernant différents postes de dépenses pour un montant total de 7 135,80 euros ' non contesté par la CAMBTP ', mais qu'il n'apportait aucun justificatif pour les autres montants réclamés, soit 21 603,60 euros au titre de la quittance, alors que la clause 19.121 conditionnait la prise en charge par l'assureur à une telle justification. Ainsi, il n'a fait droit à la demande qu'à hauteur de 7 135,80 euros. * * * Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2021, en ce qu'il a limité la condamnation de la CAMBTP au titre de l'indemnité différée de vétusté à la somme de 7 135,80 euros et celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros. La CAMBTP a quant à elle interjeté appel de ce jugement le 20 août 2021 et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 février 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la CAMBTP à lui payer la somme de 21 603,60 euros et limité à 1500 euros le montant de l'indemnité alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - de condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 21 603,30 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 novembre 2019 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - de condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ; - de confirmer la décision pour le surplus, - de déclarer la CAMBTP mal fondée en son appel incident et de l'en débouter ; - de condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge a commis une erreur en considérant que la somme de 28 739,40 euros était constituée en intégralité de l'indemnité différée, alors qu'elle ne l'était en réalité qu'à hauteur de 7 135,80 euros. Il précise que le montant restant de 21 603,60 euros sollicité correspond en réalité au solde impayé de l'indemnité de base, mais que le rejet de sa demande par le premier juge procède de ce que la CAMBTP, dans son courrier du 17 janvier 2018, a elle-même commis une erreur en évaluant l'indemnité différée à 28 739,40 euros, alors que sur ce montant, 21 603,60 euros correspondent au solde de l'indemnité de base et seuls 7 135,80 euros à l'indemnité différée, relative à la vétusté récupérable. Ainsi l'appelant affirme que, dès lors, il n'y a pas lieu à verser de justificatif pour le montant de 21 603,60 euros établi dans le cadre de l'expertise et le chiffrage du sinistre incendie, et inclus dans l'offre de règlement de la CAMBTP. Sur l'appel incident, par lequel l'intimée s'oppose à sa demande au titre des honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires soutient que la prise en charge de ces honoraires par l'assureur n'est en rien exclue par les conditions générales applicables, et notamment l'article 1.219 au titre des garanties pertes indirectes. Il s'agit des conditions générales n° 161.02.2001 auxquelles les conditions particulières du contrat souscrit le 19 février 2016 faisaient expressément référence, et non des conditions générales n° 161.02.2016 dont se prévaut la CAMBTP pour justifier son refus de prise en charge des honoraires. L'appelant rejette également l'analyse de la CAMBTP selon laquelle, à défaut d'être expressément prévus dans la police, les honoraires de syndic seraient exclus de la prise en charge, alors que les pertes indirectes couvrent, aux termes des conditions générales applicables : « les frais et pertes subis par l'assuré à la suite d'un sinistre garanti », ce qui vise tous les frais à défaut d'exclusion expresse. Retenir cette analyse de l'adversaire viderait de son sens la couverture des pertes indirectes et rendrait incompréhensible la clause d'exclusion de certains honoraires. De plus, il souligne que la CAMBTP a par la suite modifié ses conditions générales, donnant lieu aux conditions n° 161.02.2016, inapplicables au litige, pour exclure expressément les honoraires de syndic, ce qui montre que les anciennes conditions incluaient leur prise en charge. Enfin, l'appelant se prévaut de ce qu'il a justifié les honoraires engagés par des justificatifs au sens des conditions générales qui ne précisent pas quels justificatifs fournir en particulier. Ces justificatifs détaillent chaque poste de dépense et les prestations en cause sont bien en lien avec la gestion administrative découlant de l'incendie. La valeur probatoire de la facture ne peut être remise en cause en ce qu'elle émanerait d'une même personne, le syndicat des copropriétaires et le syndic étant deux personnalités juridiques distinctes. De plus, l'absence, sur la facture, de certaines mentions obligatoires en vertu de l'article L.441-9 du code de commerce n'enlève rien à sa force probante, étant précisé qu'en sa qualité de tiers, la CAMBTP n'est pas fondée à contester ces documents. * * * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la CAMBTP demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 436,38 euros et, statuant à nouveau : - de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et/ou mal fondé en ses demandes et prétentions au titre des honoraires du syndic, - subsidiairement, de l'en débouter. Elle demande par ailleurs à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 21 603,60 euros, au titre du règlement de l'indemnité différée, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour contester la prise en charge des honoraires de syndic, que le tribunal a opéré une confusion entre le risque garanti et l'exclusion de garantie de ce risque. Or, le tableau afférent au sinistre incendie et événements assimilés, définissant la nature des garanties (titre 4) dans les conditions particulières annexes, ne mentionne pas les honoraires de syndic en tant que garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires (mais seulement les honoraires de décorateurs, bureaux d'études, contrôle technique et d'ingénierie et d'expert). C'est au syndicat des copropriétaires de démontrer que ces honoraires sont bien garantis au titre de la police. Ainsi, l'article 1.219 « Pertes indirectes » ne vise nullement les honoraires de syndic parmi les exclusions de garantie, puisqu'ils ne sont pas définis au titre des risques garantis. La CAMBTP affirme que la police d'assurance dommage souscrite n'est pas en l'espèce de type « tout sauf », offrant une garantie pour tout dommage à l'exclusion de ceux expressément visés dans la police, mais qu'il s'agit au contraire d'une police d'assurance dommage dans laquelle les garanties sont explicitement définies. A défaut de mention explicite d'un dommage dans la police, tel que les honoraires du syndic dans la situation présente, son risque n'est pas pris en charge par l'assureur s'il se produit. Dès lors, ces honoraires ne peuvent être pris en charge. Subsidiairement, elle soutient que l'appelant n'apporte pas de justificatif adéquat attestant de la matérialité de la prestation réalisée par le syndic. Elle fait valoir que la facture versée par le syndicat des copropriétaires ne précise pas toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce, de sorte qu'elle ne peut fonder les honoraires de syndic, ni valoir comme justificatif au sens de l'article 1.219 des conditions susvisées. L'intimée conteste en outre la valeur probatoire de la facture et soutient que le détail des diligences accomplies laisserait à penser qu'un tel décompte a été établi a posteriori de la transmission de la facture initiale, qui ne faisait aucune référence à ce « détail ». En outre, le procès-verbal d'assemblée générale du 11 décembre 2019 ne mentionne nullement une décision ayant fait l'objet d'un vote, mais uniquement d'une observation, ce dont il résulte qu'aucune contestation ne pouvait être émise. Sur le paiement de l'indemnité différée, l'intimée précise que l'article 19.212 des conditions générales conditionne l'octroi de l'indemnité à la production de factures ou justificatifs démontrant l'exécution de travaux et que l'appelant ne fournit aucun document permettant de justifier du montant de 21 603,60 euros qu'il n'avait d'ailleurs pas évoqué dans sa mise en demeure. Elle soutient que l'indemnité différée de 28 739,40 euros n'a jamais fait l'objet d'observation de la part de l'assuré, lors de la transmission et de l'acceptation de la quittance indemnitaire, le 17 janvier 2018, et elle sollicite donc le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 21 603,60 euros. *** Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires A) Sur la demande relative aux honoraires du syndic En premier lieu, il est précisé que les conditions particulières du contrat d'assurance signé entre les parties le 19 février 2016 font référence aux conditions générales n°161.02.2001 et aux conditions particulières annexes n°161.03.2002. Ainsi que l'observe le syndicat des copropriétaires, l'article 1.219 des conditions générales du contrat relatives à la garantie des « Pertes indirectes » mentionne, « sous réserve des justificatifs, le remboursement des frais et pertes, subis par l'Assuré à la suite d'un sinistre garanti dans les conditions du titre 4 Incendie et Evénements Assimilés ». Parmi les exclusions énumérées dans cet article figurent notamment les « honoraires d'expert, de décorateurs, de bureaux d'études, de contrôles techniques et d'ingénierie », qui sont prévus séparément, par les articles précédents, n°1.217 et 1.216 des mêmes conditions générales. En revanche, les honoraires de syndic, qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques, ne figurent pas non plus parmi les exclusions. Par ailleurs, les conditions particulières annexes mentionnent elles aussi, parmi les garanties, celle des pertes indirectes (sur justificatifs), en référence à l'article 1.219 des conditions générales, à la suite des honoraires de décorateurs, de bureaux d'études, de contrôles techniques et d'ingénierie, en référence à l'article 1.216, ainsi que des honoraires d'expert, en référence à l'article 1.217. Or, il ne peut être contesté qu'en leur principe, les honoraires de syndic, relatifs à des prestations assurées en conséquence directe d'un sinistre incendie subi par une copropriété, sont inclus dans les frais subis par l'assuré à la suite d'un tel sinistre. Il en résulte qu'au vu des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant les parties, la garantie de tels honoraires de syndic est incluse parmi celles de ce contrat. S'agissant de la facture du syndic produite par l'appelant, en premier lieu, elle ne peut être considérée comme une preuve que le syndicat des copropriétaires se serait constitué à lui-même, dans la mesure où, ainsi que ce dernier le souligne, le syndic et lui sont deux personnes morales distinctes et que la facture d'honoraires de ce syndic, la société Immobilière Zimmermann, de même que le décompte qui y est annexé, n'émanent pas du syndicat des copropriétaires lui-même, ou du syndic en tant qu'il représente ce syndicat, mais ces documents portent sur des honoraires facturés par le syndic au syndicat des copropriétaires. De plus, la nature des prestations en cause, au vu du décompte détaillé figurant en annexe, s'agissant de l'assistance aux expertises, de la prise de mesures conservatoires suite à l'incendie, qui sont énumérées, des déplacements sur les lieux et du suivi du dossier auprès de l'assureur, correspond bien à des frais subis par l'assuré à la suite du sinistre d'incendie garanti. La réalité de ces prestations n'apparaît pas discutable et ne l'est d'ailleurs pas sérieusement. De plus, les tarifs appliqués sont détaillés et cohérents. En outre, les dispositions du code de commerce applicables aux factures à la date de l'émission de celle du syndic, soit le 5 octobre 2017, étaient celles de l'article L441-3 et non celles de l'article L.441-9 du code de commerce invoquées par l'intimée. Si la facture elle-même ne contient aucun détail des prestations facturées et de leurs tarifs respectifs, ces informations figurent toutes sur son annexe, qui permet suffisamment de s'assurer de leur réalité et du calcul de leur coût. Enfin, s'agissant des modalités du vote lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2019, seuls les copropriétaires sont susceptibles d'avoir qualité pour les contester. La CAMBTP, qui n'est pas membre de la copropriété, n'a donc aucune qualité à ce titre. Il résulte de tous ces éléments qu'émis, non pas par le syndicat des copropriétaires, mais par son syndic, la facture du 5 octobre 2017 et son annexe constituent des justificatifs suffisants pour entraîner la mise en 'uvre de la garantie relative aux pertes indirectes souscrite par l'appelant. C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 436,38 euros au titre des honoraires du syndic. B) Sur la demande relative à l'indemnité de 21 603,30 euros Il résulte de la "quittance d'indemnité" signée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, que ce dernier a accepté, sous réserve du paiement effectif qui interviendrait après signature de cette quittance, une indemnité définitive et sans réserve de 166 011,38 euros TTC. Le détail de cette somme figurant sur cette quittance mentionne une indemnité immédiate (franchise déduite) de 137 271,98 euros, dont un solde de 102 271,98 euros après règlements de 35 000 euros au total, et une indemnité différée de 28 739,40 euros restant due en totalité. Ce détail, qui figurait déjà sur un courrier de la CAMBTP du 17 janvier 2018, est en contradiction avec un décompte figurant au dos de ce courrier, produit par le syndicat des copropriétaires, dont la CAMBTP ne conteste pas en être l'auteur. Ce décompte mentionne en effet une indemnité totale composée de 134 650,52 euros, dont 7 135,80 euros de vétusté récupérable, dont il détaille le montant, facture par facture, et de 31 647,60 euros au titre de garanties annexes non contestées (frais de déblais démolition, etc.). Le total des sommes de 134 650,52 euros + 31 647,60 euros représente la somme de 166 298,12 euros invoquée par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, ce dernier, en signant la quittance d'indemnité, a accepté une indemnité définitive de 166 011,38 euros et il ne peut être revenu sur cette acceptation. En revanche, force est de constater que, face au décompte détaillé produit par l'appelant, figurant au dos du courrier de la CAMBTP du 17 janvier 2018, cette dernière ne produit elle-même aucun autre décompte susceptible de justifier le calcul d'une indemnité de vétusté de 28 739,40 euros. Or, le montant de 7 135,80 euros invoqué à ce titre par le syndicat des copropriétaires représente bien celui de la vétusté calculée sur les postes concernés dans le décompte annexé au courrier du 17 janvier 2018 et dont le caractère effectivement récupérable n'est pas contesté. En tout état de cause, il peut être observé que la quittance d'indemnité signée le 30 avril 2018 ne fait état d'aucune réserve quant à la nécessité d'une transmission, par le syndicat des copropriétaires, de factures nécessaires au chiffrage de l'indemnité différée de 28 739,40 euros, mais qu'elle mentionne bien « une indemnité définitive et sans réserves » de 166 011,38 euros TTC, sur laquelle l'assureur admet rester devoir au syndicat des copropriétaires une somme de 131 011,38 euros, après déduction de deux acomptes déjà versés de 35 000 euros au total. Dès lors, force est de constater que la CAMBTP est redevable du solde de l'indemnité définitive qu'elle a elle-même admis dans sa quittance d'indemnité. Il en résulte que le jugement déféré, qui a condamné la CAMBTP à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 7 135,80 euros, sans rejeter explicitement dans son dispositif sa demande portant sur le montant de 21 603,30 euros, doit être complété par la condamnation de la CAMBTP à verser ce montant au syndicat des copropriétaires. Les intérêts au taux légal prendront effet à compter du 18 mai 2020, date des premières conclusions par lesquelles ce dernier a présenté une demande portant sur ce montant au cours de la première instance. IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant partiellement confirmé en ses dispositions principales et la condamnation de la CAMBTP étant alourdie, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, la CAMBTP assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 mars 2021, Ajoutant au dit jugement, CONDAMNE la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 21 603,30 euros (vingt et un mille six cent trois euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, CONDAMNE la CAMBTP aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la CAMBTP présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, CONDAMNE la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 441-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code procédure civile en cause d
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653ca60283c9498318209c4b
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