Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60283c9498318209c4d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 489/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03439
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUPQ
Décision déférée à la cour : 17 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [Y] [J]
Madame [W] [V] épouse [J]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DE MONTLIBERT, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 13 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. [X] [B] est usufruitier occupant du bien immobilier situé [Adresse 8], son fils, M. [H] [B], étant nu-propriétaire de ce bien, cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 6].
M. [Y] [J] et Mme [W] [V], épouse [J], sont propriétaires du bien immobilier contigu, situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 7]. Ces parcelles, toutes deux surmontées d'une maison d'habitation, font partie du lotissement « [Localité 5] ».
Alors que les deux parcelles étaient séparées par un muret mitoyen, une haie de thuyas ayant été plantée par les consorts [B], ces derniers ont supprimé cette haie et déposé une déclaration préalable de travaux afin de réaliser un mur de clôture en limite de leur propriété. Ces travaux ont été autorisés par arrêté du maire de la commune du 4 juillet 2018, sous la réserve suivante : « a hauteur de la clôture sera de 2 m maximum comptés depuis le terrain naturel avant les travaux de remblais effectués ».
Contestant les travaux réalisés par leurs voisins, au motif notamment que la clôture érigée ne respectait pas, sur toute la longueur, la hauteur maximale de 2 m autorisée, mais atteignait 2,55 m, les époux [J]-[V] ont saisi le conciliateur. Ce dernier a, par courrier du 19 juillet 2018, rappelé les dispositions du POS, selon lesquelles le niveau 0 est défini comme étant le niveau moyen du trottoir limitrophe, de sorte que l'acceptation de la déclaration de travaux était, selon lui, non sujette à discussion, de même que le mur réalisé par MM. [B]. Il a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 27 août 2018.
Après échanges de courriers entre les conseils respectifs des parties, les époux [J]-[V] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes tendant notamment à la démolition de la clôture sous astreinte et à la condamnation des consorts [B] à leur régler des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a débouté les époux [J]-[V] de leurs demandes et également débouté les consorts [B] de leurs demandes indemnitaires. Il a condamné ces derniers aux dépens et à payer aux époux [J]-[V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que les époux [J]-[V] invoquaient un trouble anormal de voisinage constitué par un sentiment d'enfermement dû à une surélévation de la nouvelle clôture d'environ 0,50 m, les demandeurs rappelant que cette clôture se trouvait au plus près à 4,50 m de leur façade, donc de leurs fenêtres, et que les photographies versées aux débats permettaient de constater qu'environ la moitié de la hauteur des fenêtres était masquée par la clôture, sans perte de luminosité et d'ensoleillement.
Il a considéré que le sentiment d'enfermement n'apparaissait pas sur les photographies produites, qui permettaient de constater que la clôture constituait un obstacle à la vue, sans prouver que ce trouble fût manifestement excessif, d'autant plus que les époux [J]-[V] ne s'étaient pas plaints de la haie de thuyas d'une même hauteur, dont le tribunal a observé qu'elle était probablement plus agréable à regarder.
Retenant l'absence de trouble anormal de voisinage, le tribunal a par ailleurs considéré que, les consorts [B] n'ayant pas respecté l'autorisation administrative qui avait pu susciter l'espoir de voir diminuer la hauteur de la clôture, l'abus du droit d'agir en justice invoqué à l'encontre des époux [J]-[V] n'était pas non plus fondé.
Enfin, le tribunal a retenu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés pour se défendre.
Les époux [J]-[V] ont interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 avril 2022, les époux [J]-[V] sollicitent :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
- qu'il soit jugé qu'il n'y a pas d'erreur matérielle et que soit rejetée la demande des consorts [B] en rectification d'erreur matérielle,
Sur leur appel :
- que cet appel soit déclaré recevable et bien fondé et que la cour, y faisant droit, infirme le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale en démolition de la clôture, subsidiairement en remplacement de la clôture par une haie végétale de 2 m maximum à compter depuis le terrain naturel et avant les travaux de remblai effectués, dans un délai de 15 jours, sous astreinte, et de leur demande de condamnation solidaire des consorts [B] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Ils sollicitent que la cour, statuant à nouveau :
- condamne MM. [X] [B] et [H] [B] à démolir, à leurs frais, la clôture qu'ils ont édifiée entre les propriétés respectives des parties, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- subsidiairement, condamne MM. [X] [B] et [H] [B] à remplacer, à leurs frais, la clôture qu'ils ont édifiée entre les propriétés respectives des parties par une haie végétale d'une hauteur maximale de 2 m à compter depuis le terrain naturel et avant les travaux de remblais effectués, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamne solidairement MM. [X] [B] et [H] [B] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [X] et [H] [B] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier le prénom [H] inexactement dactylographié [H],
- condamne solidairement MM. [X] et [H] [B] à leur payer la somme de 4 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamne solidairement MM. [X] et [H] [B] aux entiers dépens de l'appel.
Rappelant que l'anormalité du trouble de voisinage est à apprécier in concreto et que, dans une zone urbaine, un tel trouble peut être caractérisé quand le principe de la construction crée une gêne objective, durable et irréversible à la jouissance, par les voisins, de leur bien, les époux [J]-[V], qui exposent que leur fonds est situé dans un environnement pavillonnaire, font valoir que :
- le muret édifié par les consorts [B] est surmonté d'une clôture opaque dure d'une longueur de 18 m. à une hauteur supérieure à 2 m, soit 2,492 m face à la fenêtre de leur cuisine et 2,552 m face à la fenêtre de leur salon,
- cette clôture, édifiée le long de la limite séparative, se trouve à moins de 5 m des fenêtres de leur cuisine et de leur salon, et les masque sur plus de leur moitié, le tribunal ayant retenu qu'elle était constitutive d'un obstacle à la vue,
- les consorts [B] n'ont pas respecté l'autorisation administrative du 4 juillet 2018 qui limitait la construction à une hauteur de 2 m. au maximum, sous réserve de la prescription spéciale suivante : « compter la hauteur depuis le terrain naturel avant les travaux de remblais effectués »,
- les consorts [B] n'ont pas non plus respecté le règlement de lotissement limitant les clôtures sur limite séparative en mitoyenneté à un muret de 0,20 m de hauteur surmonté d'un grillage à large maille, tendu entre potelets, pouvant être doublé, à l'intérieur de chaque propriété, d'une haie vive,
- la présence de cette clôture déprécie leur maison et leur cause un préjudice esthétique, d'autant plus qu'elle est composée, en partie inférieure, d'un mur en parpaings/ciment et, en partie supérieure, de composite de couleur noire, lui donnant un aspect sévère et donnant un sentiment d'enfermement, cette grande pesanteur esthétique étant très éloignée de la haie végétale pré-existante.
Ils estiment que l'ensemble de ces éléments constitue pour eux une gêne objective, durable et irréversible, et caractérise un trouble anormal de voisinage.
Ils invoquent également un préjudice moral important lié au stress généré par la grande pesanteur esthétique de la clôture, à moins de 5 m de leurs pièces à vivre, et au comportement des consorts [B] qui ont refusé toute solution amiable.
Les appelants ajoutent que :
- si les consorts [B] ont bien respecté les dispositions du POS, ils n'ont pas respecté l'autorisation administrative, rendue sous réserve que la hauteur de la clôture soit comptée depuis le terrain naturel, avant les travaux de remblais effectués,
- les troubles anormaux de voisinage entraînent une responsabilité sans faute,
- eux-mêmes n'ont pas modifié leur terrain sur la façade arrière, celui-ci étant à son niveau d'origine au niveau des soupiraux, comme le démontrent les plans d'un expert géomètre,
- en revanche, les consorts [B] ne contestent pas avoir surélevé leur terrain par des remblais successifs, sans compter la hauteur de la clôture avant les travaux de remblais effectués,
- l'ancienne haie de thuyas avait la même hauteur que la clôture litigieuse et, s'agissant d'une haie végétale, elle était vivante, présentait des jours et des espaces agréables à regarder, contrairement aux panneaux occultants en composite, qui ne s'intègrent pas harmonieusement dans l'environnement, en contravention avec l'article 7 du règlement de lotissement,
- il est inexact qu'ils aient laissé eux-mêmes leurs plantations croître jusqu'à de très grandes hauteurs.
Sur la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à l'encontre des consorts [B], les appelants considèrent qu'il n'y a pas d'erreur matérielle et que le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile peut être accordé à une partie, bien qu'elle n'ait pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes. De plus, les premiers juges fondent cette condamnation sur le fait que les consorts [B] n'ont pas respecté l'autorisation administrative délivrée le 4 juillet 2018.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2022, MM. [X] [B] et [H] [B] sollicitent :
Sur rectification d'erreur matérielle :
- que la cour, rectifie le jugement déféré en ce qu'il les condamne aux dépens et à payer aux époux [J]-[V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau, elle précise : « condamne Mme [W] [V], épouse [J], et M. [Y] [J] aux dépens et à payer aux consorts [B] [H] et [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
Sur l'appel des époux [J]-[V], que la cour :
- rejette cet appel ainsi que l'ensemble des conclusions des époux [J]-[V] et confirme le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
- condamne les époux [J]-[V] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Les intimés soutiennent que les époux [J]-[V] ne démontrent pas le trouble anormal de voisinage qu'ils dénoncent et ils soulignent que :
- la hauteur de leur clôture est conforme à celle de l'ancienne haie de thuyas et il s'agit de panneaux contemporains n'ayant rien de disgracieux ou d'inesthétique,
- tout propriétaire a le droit de se clore, leurs voisins ne disposent pas d'un droit acquis, s'agissant de la nature de la clôture à réaliser, et la demande de remplacement de la clôture par une haie végétale est injustifiée et juridiquement infondée,
- les appelants ne démontrent pas que la clôture serait de 50 cm plus élevée que ce qui est autorisé,
- les plantations des époux [J]-[V] excèdent très largement les hauteurs autorisées par le code civil,
- les époux [J]-[V] ne sont présents dans leur maison que la moitié de l'année.
Les consorts [B] contestent par ailleurs le non-respect de l'autorisation administrative qui leur a été délivrée, se référant à ce titre à un courrier du maire de la commune du 23 février 2021, précisant que son autorisation délivrée le 4 juillet 2018 ne l'a pas été par erreur, mais en respectant les règles du POS en vigueur, ce qui était sa seule préoccupation. Ils se réfèrent également à la définition du terrain naturel résultant de l'article 11 UB du POS et aux observations du conciliateur saisi en 2018 par les époux [J]-[V] et contestent que le nouveau muret ait été construit sur du remblai.
S'agissant du règlement de lotissement, les intimés soulignent qu'il date de 1980. Or, en application des articles L.442-9 et suivants du code de l'urbanisme, les dispositions des règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caducs au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De plus, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 mai 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les intimés ajoutent que ce dispositif de caducité est entré en vigueur le 8 juillet 1988, et s'est appliqué aux lotissements autorisés antérieurement. Les époux [J]-[V] ne démontrent pas qu'il y aurait eu une opposition à cette caducité. En outre, ils n'appliquent pas eux-mêmes le règlement du lotissement, leur haie vive excédant largement la hauteur de 1,20 m qu'il impose.
Les consorts [B] soutiennent que les époux [J]-[V] sont animés par une intention de nuire. Leur propre terrain ayant vraisemblablement été décaissé, il ne peut être utilisé comme repère de terrain naturel. Leur immeuble a en réalité été construit en contrebas, étant plus bas que le niveau du trottoir constituant le terrain naturel.
Enfin, les intimés contestent le rapport du géomètre expert produit par les époux [J]-[V], au motif que ses observations sont en contrariété avec les dispositions du POS et qu'il n'effectue pas une démonstration technique.
***
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes des époux [J]-[V]
A) Sur la demande principale en suppression de la clôture des consorts [B]
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que MM. [B] ont, suite à leur déclaration préalable de travaux du 14 mai 2018 modifiée le 20 juin 2018, obtenu le 4 juillet 2018 l'autorisation du maire de la commune d'[Localité 4] d'édifier, en limite séparative, une clôture constituée d'un muret, sous la condition que la hauteur de la clôture soit de 2 m. maximum, comptés depuis le terrain naturel avant les travaux de remblais effectués.
Ainsi que le soutiennent les intimés, le Plan d'Occupation des Sols (POS) de 2006 alors en vigueur sur le territoire de la commune prévoyait effectivement que puissent être autorisées des clôtures, sur les limites autres que sur rue, d'une hauteur supérieure à 1,20 m. mais n'excédant pas 2 mètres, précisant que la hauteur des clôtures serait « prise à compter du niveau moyen du trottoir limitrophe jusqu'au droit des façades sur rue. » Le maire d'[Localité 4] a lui-même confirmé que sa décision avait été prise sur proposition de l'Agence Territoriale d'Ingénierie Publique et en respectant le POS en vigueur et non par erreur.
Certes, le règlement de lotissement annexé à l'acte de vente du 23 décembre 1980 par lequel les époux [J]-[V] ont acquis leur terrain, adopté antérieurement à cet acte, avait limité à 1,20 m. la hauteur totale des clôtures.
Cependant, selon les dispositions de l'article L442-9 du code de l'urbanisme en vigueur lors de l'admission de la déclaration de travaux préalable de MM. [B], les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, et notamment le règlement, devenaient caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis avait demandé le maintien de ces règles, elles cessaient de s'appliquer immédiatement si le lotissement était couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (').
Il en résulte qu'en tout état de cause, le 4 juillet 2018, date de la décision intervenue sur la déclaration préalable des consorts [B], un plan d'occupation des sols, document d'urbanisme tenant lieu de PLU, étant en vigueur sur le territoire de la commune d'[Localité 4], le règlement de lotissement privé « [Localité 5] » au sein de cette commune, était devenu caduque. En conséquence, aucune infraction à ce règlement ne peut être retenue, s'agissant de la clôture litigieuse édifiée par les consorts [B].
De plus, le relevé altimétrique effectué par le Cabinet Weibel, géomètre expert missionné à titre privé par les appelants, confirme lui-même que la hauteur de ladite clôture est de 2,03 m. par rapport au niveau du trottoir de la [Adresse 8] et jusqu'à la façade sur rue, qui est bien le niveau du terrain naturel au sens du POS, lequel précise que la hauteur des clôtures sera prise à compter du niveau moyen du trottoir limitrophe jusqu'au droit des façades sur rue.
Dès lors, force est de constater que les règles d'urbanisme ont été respectées, à 3 cm près, par les consorts [B], s'agissant de la hauteur de cette clôture et qu'aucun caractère anormal du trouble de voisinage causé aux époux [J]-[V] par cette dernière ne peut donc être tiré d'une hauteur excessive de ladite clôture au regard du caractère minime du dépassement, étant observé qu'il apparaît que la haie de thuyas avait la même hauteur que cette nouvelle clôture.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats font apparaître que la clôture litigieuse est constituée d'un muret de parpaings surplombé d'une palissade totalement opaque, de couleur noire, particulièrement austère. Si, comme l'a observé le tribunal, la matière artificielle de cette clôture et sa couleur sombre peuvent apparaître déplaisants aux yeux des époux [J]-[V], par comparaison à la haie végétale qui l'a précédée, ces caractéristiques ne peuvent à elles seules suffire à conférer un caractère anormal au trouble de voisinage allégué.
La sensation d'enfermement dont font état les appelants, qui découlerait en réalité du seul caractère inesthétique selon eux de ladite clôture, n'est pas non plus démontrée, étant souligné que les parcelles des parties sont situées dans une zone pavillonnaire, aux terrains relativement petits pour la plupart.
C'est pourquoi la demande des appelants tendant à la démolition de la clôture litigieuse ne peut être accueillie et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
B) ' Sur la demande de dommages et intérêts
En l'absence de trouble anormal de voisinage démontré à l'encontre des consorts [B], la demande en réparation du préjudice moral invoqué par les époux [J]-[V], qui serait généré par la grande pesanteur inesthétique de la clôture à moins de 5 m de leurs pièces à vivre et au refus de coopération des intimés, ne peut être accueillie.
En effet, aucune faute ne peut être reprochée à ces derniers, à l'origine du préjudice invoqué, et le rejet de la demande des appelants ne fait que démontrer que les consorts [B] étaient fondés à ne pas accéder à celle-ci.
Il en résulte donc que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [J]-[V].
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Si le jugement déféré est confirmé en ses dispositions principales, il sera cependant infirmé en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés par chacune des parties dans le cadre de la première instance.
S'agissant de la demande en rectification d'erreur matérielle des consorts [B], il résulte effectivement des motifs du jugement déféré que le tribunal entendait condamner les demandeurs à la première instance au versement de la somme de 2 000 euros aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour finalement, dans son dispositif, condamner les défendeurs eux-mêmes au versement d'une telle somme sur ce fondement aux demandeurs.
Cependant, la cour estime que le contexte de voisinage de cette affaire et les éléments du litige justifient que, dans le cadre de la première instance comme en appel, chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la première instance, de même que la charge de ses propres dépens.
C'est pourquoi il sera statué en ce sens et il sera précisé qu'il n'y a pas lieu à réparation de la rectification d'erreur matérielle invoquée par les consorts [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 juin 2021, à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE chaque partie à conserver ses dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes de chaque partie présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel,
DIT en conséquence n'y avoir lieu à rectifier l'erreur matérielle du jugement déféré invoquée par M. [X] [B] et M. [H] [B].
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile peut êtrearticle L442-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile et quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca60283c9498318209c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel