Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60583c9498318209c57
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/785 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04700 N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSR Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. CEFA AVIATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2017, la S.A.S. CEFA AVIATION a embauché Mme [B] [O] en qualité de directrice de communication internationale. Le 03 décembre 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, la S.A.S. CEFA AVIATION dispensant Mme [B] [O] d'activité jusqu'au 31 janvier 2020, date de la fin du contrat de travail. Le 21 décembre 2020, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester la rupture conventionnelle en faisant état de faits de harcèlement moral et pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture conventionnelle est valide, - débouté Mme [B] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité au titre de la privation de la contrepartie en repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnités compensatrices de préavis, - condamné Mme [B] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [O] a interjeté appel le 16 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, Mme [B] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est valide et, donc, en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger la rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [B] [O] de sa demande tendant à voir condamner la société CEFA AVIATION à lui verser les montants suivants : * 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité, * 32 762,61 euros brut, à titre de rappels d'heures supplémentaires, * 3 276,26 euros brut, au titre des congés payés y afférent, * 8 454,71 euros à titre d'indemnisation pour privation des contreparties obligatoires en repos, * 33 926 euros, à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 33 926 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 16 963,32 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 696,33 euros brut, à titre de congés payés sur préavis, * 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [O] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire la rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CEFA AVIATION à lui verser les montants suivants : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité, * 32 762,61 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires, * 3 276,26 euros brut au titre des congés payés y afférent, * 8 454,71 euros à titre d'indemnisation pour privation des contreparties obligatoires en repos, * 33 926 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 5 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 33 926 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 16 963,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 696,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision à intervenir, - condamner la société CEFA AVIATION à verser à Mme [B] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la S.A.S. CEFA AVIATION demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Mme [B] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cas d'infirmation sur l'annulation de la rupture conventionnelle, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [B] [O] à rembourser à la S.A.S. CEFA AVIATION la somme de 5 500 euros au titre de l'indemnité de rupture versée. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 17 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [B] [O] produit un décompte quotidien de ses heures de travail, du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 duquel il ressort qu'elle a effectué 504 heures supplémentaires non rémunérées en 2017, 163 heures en 2018 et 88 heures en 2019. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La S.A.S. CEFA AVIATION conteste la réalité de ce décompte en pointant le caractère systématique d'horaires ronds et le fait que la pause méridienne ne soit pas systématiquement décomptée par la salariée. Elle relève également des erreurs et des incohérences en produisant des courriels adressés par la salariée qui montrent que les horaires de travail figurant dans son décompte ne correspondent pas à ses horaires réels, par exemple au mois de juillet 2017. Pour s'opposer à la demande de paiement de ces heures supplémentaires, l'employeur fait également valoir que le contrat de travail n'autorise pas le dépassement du forfait mensuel de 169 heures et que Mme [B] [O] devait solliciter une autorisation écrite de sa hiérarchie pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce forfait. Il apparaît toutefois que l'employeur ne produit aucun décompte établi par ses soins des heures de travail de la salariée. Il se déduit de cet élément qu'il s'est manifestement dispensé de respecter son obligation de procéder au contrôle du temps de travail de la salariée. Il ne peut donc pas reproché à la salariée de ne pas avoir solliciter l'autorisation d'effectuer des heures au-delà des 169 heures d'heures mensuelles prévu au contrat alors qu'il ne s'est pas lui-même donné les moyens de contrôler le respect de ce forfait. Ces éléments permettent de considérer que Mme [B] [O] a bien effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel de 169 heures prévu au contrat de travail et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Au vu du décompte produit par la salariée, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 20 000 euros le montant dû à Mme [B] [O] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents l'ensemble avec les intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 23 février 2020. Sur la contrepartie obligatoire sous forme de repos Mme [B] [O] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. Si la S.A.S. CEFA AVIATION oppose que la salariée a bénéficié de huit jours de récupération à ce titre, l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait bénéficié de l'intégralité de ses droits compte tenu des heures supplémentaires effectuées. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer le préjudice subi par la salariée à ce titre à 4 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de cette demande et de condamner la S.A.S. CEFA AVIATION au paiement de cette somme. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. Mme [B] [O] fait valoir que la S.A.S. CEFA AVIATION avait conscience du fait qu'elle effectuait un nombre d'heures supplémentaires plus important que ce qui était prévu au contrat de travail et mentionné sur les bulletins de paie. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que la S.A.S. CEFA AVIATION avait connaissance du temps de travail réel de la salariée en l'absence de dispositif de contrôle des horaires de travail, alors que Mme [B] [O] n'était pas soumise à des horaires fixes et qu'elle ne fait état d'aucune plainte adressée à son employeur quant à un dépassement de son temps de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [B] [O] invoque les éléments suivants : - une pression constante de la part du dirigeant de la société qui lui adressait de nombreux courriels en soirée et pendant ses jours de repos en exigeant une réponse immédiate : Si Mme [B] [O] justifie qu'elle a envoyé de très nombreux courriels à des horaires tardifs ou sur ses jours de repos, elle produit en revanche très peu de courriels qui lui auraient été adressés dans les mêmes conditions par son supérieur hiérarchique, M. [V] [D]. Il ne résulte par ailleurs pas des courriels adressés par l'employeur en dehors des heures habituelles de travail une quelconque pression sur la salariée pour qu'elle réponde immédiatement à ces messages. Si son ancien compagnon témoigne que Mme [B] [O] recevait régulièrement des appels et des messages de son employeur le soir et pendant ses jours de repos, cette affirmation n'est pas confirmée par les autres éléments produits par la salariée qui a pourtant conservé la trace de ses échanges de nature professionnelle. La pression alléguée n'apparaît donc pas matériellement établie par la salariée. Cet élément sera donc écarté. - la multiplication des reproches et des griefs sans lien avec la qualité de son travail : Mme [B] [O] soutient que son employeur lui reprochait de pas parler suffisamment de sa vie privée, de ne pas déjeuner avec ses collègues, de maintenir des contacts avec une ancienne salariée démissionnaire, d'adopter un ton trop familier, de laisser son ordinateur ouvert le soir, de ne pas être systématiquement joignable y compris le soir, pendant ses congés ou ses arrêts de maladie. Le seul élément produit en ce sens par la salariée est un échange de courriels du 02 août 2019 dans lequel Mme [B] [O] fait référence à une discussion avec M. [V] [D] au cours de laquelle le dirigeant l'aurait mise en garde sur le fait de « copiner avec les salariés » en lui disant qu'elle pouvait passer pour une « potiche et une branleuse ». Ce seul élément est toutefois insuffisant pour établir matériellement qu'elle aurait fait l'objet de multiples reproches et griefs sans lien avec la qualité de son travail. Mme [B] [O] échoue donc à démontrer la situation de harcèlement moral alléguée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [B] [O] reproche à l'employeur de lui avoir adressé de nombreux courriels en soirée, à des heures très matinales, lors de ses repos de fin de semaine, de ses congés ou de ses arrêts de maladie. Elle produit pour en justifier des courriels échangés avec M. [D] entre le 30 mars et le 1er avril 2018, au cours du week-end de Pâques. Il convient toutefois de relever que le premier message a été adressé par Mme [B] [O] le 30 mars à 12h45 pour demander au dirigeant son avis sur un projet qu'elle venait de finaliser et qu'ils ont ensuite échangé au cours des deux jours suivants sur les corrections à apporter. Le dimanche 08 avril 2018, Mme [B] [O] a là encore pris l'initiative de contacter M. [D] par courriel sur une présentation et le président lui a ultérieurement demandé de laisser allumer son ordinateur pendant la journée pour qu'il puisse travailler sur cette présentation alors qu'il se trouvait en déplacement à l'étranger. Au vu de ces éléments, Mme [B] [O] ne démontre pas que l'employeur aurait manqué à ses obligations en la sollicitant et en lui demandant de travailler pendant ses temps de repos. Il sera relevé au surplus que Mme [B] [O] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle sera donc déboutée de cette demande sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande. Sur la nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L'article L. 1152-3 précise par ailleurs que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, pour solliciter la nullité de la convention de rupture du contrat de travail conclue le 03 décembre 2019, Mme [B] [O] soutient que cette rupture lui a été imposée par l'employeur lorsqu'elle s'est plainte d'un climat de travail difficile. Pour justifier de ce contexte et caractériser la violence dont l'employeur aurait fait usage à son égard, elle produit deux courriels adressés par M. [D] le 25 octobre 2019, plus d'un mois avant la signature de la convention. Dans le premier courriel, adressé à 17h35, il lui demande de passer dans son bureau pour qu'ils puissent finir leur discussion. Dans le second courriel adressé à 20h03, il lui précise qu'il lui semble plus raisonnable que la salariée reste au bureau la semaine suivante pour effectuer une tâche sans avoir besoin de travailler le week-end. Ces éléments ne permettent en rien de caractériser une violence subie par Mme [B] [O] qui aurait été de nature à vicier son consentement. Le harcèlement moral allégué par ailleurs par la salariée n'étant pas établi, aucun élément ne justifie l'annulation de la rupture conventionnelle. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de cette demande ainsi que des demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de la demande présentée sur ce fondement. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. CEFA AVIATION aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 octobre 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouté Mme [B] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [B] [O] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle, - débouté Mme [B] [O] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnités compensatrices de préavis ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. CEFA AVIATION à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes : * 20 000 euros bruts (vingt mille euros) au titre des heures supplémentaires effectuées, avec les intérêts légaux à compter du 23 février 2020. * 2 000 euros bruts (deux mille euros) au titre des congés payés afférents, avec les intérêts légaux à compter du 23 février 2020. * 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation du préjudice subi au titre de la privation de la contrepartie en repos, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; CONDAMNE la S.A.S. CEFA AVIATION aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. CEFA AVIATION à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. CEFA AVIATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 1140 du code civilarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca60583c9498318209c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel