Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60583c9498318209c5b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 095 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/805 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04822 N° Portalis DBVW-V-B7F-HWZL Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 452 33 7 6 11 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [P] a été engagée, par la société Ambulance de la Hardt, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'ambulancière, contrat repris par la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des auxiliaires de transport. Un avenant a été signé le 29 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives à la rémunération. La Sas Groupement Ambulancier du Grand Est a convoqué Madame [S] [P] à un entretien préalable, le 24 mars 2017, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre recommandée du 7 avril 2017, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours, en raison de dommages causés au véhicule qu'elle conduisait. Suite à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours, pour de nouveaux faits. Par requête du 12 septembre 2018, Madame [S] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires et aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnisations en conséquence et de rappel de salaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est lui a notifié son licenciement pour inaptitude, suite à avis du médecin du travail du 29 novembre 2019, avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a : - déclaré recevables les demandes, - débouté Madame [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 25 novembre 2021, Madame [S] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par écritures transmises par voie électronique le 29 août 2022, Madame [S] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, : - annule les sanctions disciplinaires prononcées les 7 avril et 27 octobre 2017, - prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, - fixe la date de résiliation du contrat au 7 juillet 2020, - condamne la société Groupement Ambulancier du Grand Est à lui payer les sommes suivantes : * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la sanction disciplinaire du 7 avril 2017, * 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la sanction disciplinaire du 27 octobre 2017, * 368,20 euros bruts au titre de la période de mise à pied disciplinaire, * 36,82 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied disciplinaire, * 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, * 3 258,88 euros bruts au titre du préavis, * 325,89 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 1 256, 03 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 929,84 euros bruts au titre des maintiens de salaire pendant les arrêts maladie et accident du travail, * 92,98 euros bruts au titre des congés payés sur maintien de salaire, *10 000 euros au titre dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, * 8 993,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées, * 899,31 euros brut au titre des congés payés y afférent, * 10 950 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, * 9 776,64 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d'heures, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, avec exécution provisoire. Par écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022, la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [S] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS I. Sur la mise à pied du 7 avril 2017 La lettre du 7 avril 2017 est motivée par un accrochage d'une haie endommageant l'ensemble des éléments partant de l'aile arrière droite à la porte arrière du véhicule que Madame [S] [P] conduisait le 20 mars 2017, alors qu'il s'agit du 4ème accident, engageant la responsabilité du conducteur, depuis le 15 septembre 2015. La matérialité des faits est reconnue par Madame [S] [P], qui fait état d'une trop grande sévérité à son encontre, et de ce que son binôme, Monsieur [G], qui devait l'aider dans les man'uvres, manquait de professionnalisme en dormant souvent dans le véhicule. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est responsable des dommages causés par ce dernier, et il appartenait, dès lors, à Madame [S] [P], si elle ne se sentait pas capable d'effectuer une man'uvre avec ledit véhicule de solliciter l'aide de son binôme, et de réveiller ce dernier, à supposer qu'il dormait. Au regard des accidents de la route précédents, dont la matérialité et la responsabilité ne sont également pas contestées, une sanction de mise à pied de 3 jours apparaît proportionnée au regard de la faute commise. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande d'annulation, et d'indemnisation, à ce titre. II. Sur la mise à pied du 27 octobre 2017 La mise à pied de 5 jours est motivée comme suit : " Le 07 Septembre 2017 à 05 h 15, alors que vous déposiez une personne dialysée au Diaverum, vous vous êtes rendus dans une salle réservée aux patients, placée sous système de vidéosurveillance, et vous êtes servis en gâteaux et boissons sans autorisation préalable. Ces actes peuvent être qualifiés de vol aux termes de l'article 311-1 du Code Pénal qui définit celui-ci comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Par ces actes, vous avez manqué aux obligations qui vous sont faites par votre contrat de travail et par le Règlement Intérieur de l'entreprise' " Madame [S] [P] reconnaît également la matérialité des faits mais prétend qu'elle s'est servie car elle se sentait très faible et craignait de faire un malaise, et qu'elle a prévenu son employeur, postérieurement aux faits. Le Diavérum comportant des personnels, il appartenait à Madame [S] [P] de solliciter, préalablement, à tout prélèvement de nourritures et boissons, qui appartenaient à ce service, l'autorisation desdits personnels. En ne le faisant pas, Madame [S] [P] a commis des faits fautifs, et qui constituent une violation de ses obligations contractuelles. Le fait que, postérieurement aux faits fautifs, Madame [S] [P] en ait avisé son employeur, est sans emport, dès lors que les locaux étant sous surveillance vidéo, le Diavérum avait en sa possession la preuve desdits faits et était en mesure de s'en plaindre auprès de l'employeur. Il en résulte que la sanction de mise à pied de 5 jours apparaît une sanction proportionnée au regard de la gravité de la faute. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande d'annulation, et d'indemnisation, à ce titre. III. Sur la modification des horaires de travail Madame [S] [P] soutient que, : - suite à la sanction disciplinaire du 27 octobre 2017, l'employeur l'a affectée à des amplitudes de travail de jour, alors que depuis son entrée dans l'entreprise, elle avait toujours travaillé de nuit, - cette modification requérait son accord préalable, dès lors qu'elle entraîne un bouleversement très important de ses conditions de travail et de sa vie familiale. La Sas Groupement Ambulancier du Grand Est réplique que : - Madame [S] [P] était dans une période de suspension de son contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas eu modification du contrat, - l'affectation à des horaires de jour est sans lien avec la sanction disciplinaire, - la salariée n'a pas été affectée essentiellement ou exclusivement à des horaires de jour, - elle a toujours tenu compte, dans la mesure du possible, des impératifs familiaux de la salariée. Le contrat de travail, du 1er septembre 2015, stipule que la salariée sera tenue d'observer l'horaire en vigueur et s'engage à effectuer des permanences programmées et les heures supplémentaires demandées, eu égard aux exigences du service, et ne comporte aucune précision sur des horaires de travail limités à des horaires de nuit. Il en est de même concernant l'avenant du 29 septembre 2015. Toutefois, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (notamment, Cass. Soc. 16 mars 2022 n°20-18.463). Il résulte des feuilles de route, et des décomptes des heures de travail de l'employeur, produits par la salariée, que depuis le 4 janvier 2016, elle effectuait exclusivement des horaires de nuit. Si Madame [S] [P] a écrit à l'employeur qu'elle avait constaté que le planning des mois de novembre et décembre 2017 comportaient des horaires de travail de jour, elle était, à cette période, en arrêt de travail pour accident du travail. Mais, les feuilles de route hebdomadaires font apparaître que la salariée a travaillé les 9 et 10 janvier 2018, selon un horaire de travail de jour, et, ce, malgré sa contestation des 5, 8 novembre 2017, et 8 janvier 2018. A compter du 11 janvier 2018, Madame [S] [P] est, à nouveau, en arrêt de travail pour accident du travail, et, ce, jusqu'au 19 février 2018, date à partir de laquelle elle a repris le travail, avec, essentiellement, des horaires de jour. L'employeur a donc modifié unilatéralement des horaires de travail de nuit en passant à, essentiellement, des horaires de travail de jour, sans accord préalable de la salariée, et en ne tenant pas compte de la demande de cette dernière, du 5 novembre 2017, de refixation du travail en horaires de nuit, commettant ainsi un manquement dans ses obligations contractuelles. Toutefois, Madame [S] [P] ne justifie plus d'aucune contestation, ou demande de refixation des horaires de travail exclusivement de nuit, après la réponse de l'employeur du 15 janvier 2018. De même, Madame [S] [P] ne justifie d'aucun préjudice, en suite au manquement de l'employeur, notamment, au niveau de sa vie familiale. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande d'indemnisation, à ce titre. IV. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). En l'espèce, Madame [S] [P] produit : - des feuilles de route répertoriant les heures de prise, et de fin, de service, et les temps de pause, signées par elle, - des décomptes récapitulatifs mensuels émis, en leur temps, par l'employeur, - des bulletins de paie, - un décompte, qu'elle a établi, avec indication des dates des semaines concernées couvrant la période du 1er septembre 2015 au 22 décembre 2019. Ces pièces apparaissent suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur produit, quant à lui : - un tableau comparatif des heures effectuées par Madame [S] [P] de 2015 à 2019 en reprenant les dates indiquées par la salariée, - les décomptes récapitulatifs mensuels, établis en leur temps, et produits également par la salariée, couvrant la période de septembre 2015 à décembre 2019, - l'ensemble des bulletins de paie. Les dispositions de l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 imposent l'établissement d'une feuille de route, comprenant notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activité annexes. Cette feuille de route, permet d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur. Elle est remise à l'employeur en fin de semaine pour vérification, validation et signature par celui-ci. L'employeur justifie qu'il a bien respecté son obligation de contrôler le temps de travail en établissant des (décomptes) récapitulatifs mensuels, remis à la salariée et établis en fonction des feuilles de route remplies par cette dernière. Outre quelques différences entre les feuilles de route, remplies par la salariée, et le décompte, de cette dernière, l'employeur fait valoir que : - dans le décompte transmis par la salariée, la colonne " heures réalisées " correspond à l'amplitude effectuée et non au temps de travail effectif, - un coefficient doit être appliqué sur l'amplitude afin d'obtenir le temps de travail effectif de la salariée, et, ce, en application des dispositions conventionnelles. Comme invoqué par l'employeur, les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, prévoient le paiement des heures supplémentaires par l'application d'un coefficient à l'amplitude de travail. Aux termes de l'article 2, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein, afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : 1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées; 2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées. Mais, ces dispositions ont été modifiées par l'accord du 16 juin 2016. Selon l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, " le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que : - la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ; - les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes ') ; - le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés. 'Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers. ' B. 2. - Règles de calcul Principe général Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous. Situation particulière des services de permanence Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée. C. - Conditions et délais de mise en 'uvre La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord. A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du " Principe général " de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que : - l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ; - les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées. Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement' Selon l'article 5 dudit accord, sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure. Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels. Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant. Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s). La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission. " L'accord précité est entré en vigueur à compter du 1er août 2018. La période transitoire de 3 ans s'est terminée le 16 juin 2019. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord du 16 juin 2016, le coefficient doit être appliqué sur l'ensemble de l'amplitude hebdomadaire, et non uniquement au titre des seules heures d'amplitude au-delà de 35 heures. Or, les tableaux, réalisés par la salariée, et, par exemple, l'écriture relative à la première semaine de travail de l'année 2015, montrent que la salariée a appliqué le coefficient de 90 % sur les heures dépassant l'amplitude hebdomadaire de 35 heures. Il en résulte que le décompte de la salariée est nécessairement faux, car non conforme à l'accord cadre. Par ailleurs, les décomptes récapitulatifs, et les bulletins de paie correspondants, édités à compter du mois d'août 2018, sont conformes aux dispositions de l'accord du 16 juin 2016, alors que les décomptes, établis, par la salariée, ne le sont pas. Il résulte, au regard outre des motifs supra, de la comparaison des récapitulatifs, des feuilles de route, et des bulletins de paie que la salariée a été remplie de ses droits et que l'employeur a payé toutes les heures supplémentaires effectuées. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande de rappel de salaires, à ce titre, outre des congés payés y afférents. V. Sur l'indemnité pour défaut de respect des dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail Madame [S] [P] soutient que 73 périodes de 7 jours ont dépassé la durée moyenne de travail sur 7 jours, et, ce, en violation de l'article 6 de la directive 93/104/Ce. Or, comme indiqué par l'employeur, l'appréciation des 48 heures s'effectue en fonction du temps de travail effectif et non de l'amplitude, de telle sorte qu'au regard des pièces précitées, relatives au temps de travail, un seul dépassement du seuil de 48 heures a été réalisé, et, ce, dans la semaine du 13 au 19 mai 2019 avec un temps effectif de 48,26 heures. Madame [S] [P] ne justifiant d'aucun préjudice, à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation. VI. Sur le maintien du salaire pendant les périodes d'arrêts maladie et arrêts accident du travail 1. Madame [S] [P] sollicite des soldes impayés de salaires pour les périodes d'arrêt maladie suivantes : A. du 29 mai 2017 au 31 août 2017 Madame [S] [P] invoque les dispositions de l'article D 1226-1 du code du travail, et précise qu'elle aurait dû recevoir une somme de 1 410, 41 euros au titre du maintien de salaire correspondant aux 30 premiers jours de la maladie, mais que l'employeur ne lui a reversé, comme indemnités Sécurité sociale, que la somme de 1 105, 77 euros. Toutefois, la salariée mélange, dans son calcul, à la fois, les sommes brutes et les sommes nettes. Selon sa demande, la somme de 1 410, 41 euros est une somme brute. Or, comme relevé par l'employeur, la somme de 1 105, 77 euros, apparaissant sur le bulletin de paie du mois de juin 2017, est une somme nette, représentant 1 458, 59 euros bruts. Dès lors, la salariée a été remplie de ses droits, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande, à ce titre. B. du 15 mai 2018 au 18 mai 2018, et du 28 mai 2018 au 30 mai 2018 En application de l'article L 1226-23 du code du travail, s'agissant de périodes d'une durée relativement sans importance, l'employeur aurait dû maintenir l'intégralité de la rémunération. Le bulletin de paie du mois de mai 2018 fait état d'une retenue de 568, 91 euros bruts, pour absence maladie. Madame [S] [P] a perçu une somme de 31, 43 euros X2, car la Cpam l'a indemnisée pour la journée du 31 mai 2018 (cf pièce n°18 de la salariée : attestation de paiement des indemnités journalières). En conséquence, l'employeur restait lui devoir la somme brute de 130, 85 euros, après déduction du versement des indemnités complémentaires au mois de juin 2018. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est sera condamnée à payer la somme demandée de 118, 65 euros bruts, et le jugement infirmé de ce chef. 2. Madame [S] [P] sollicite un solde de salaire pour les périodes d'arrêts de travail suite à accident du travail du 10 janvier 2018. La feuille de route hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 janvier 2018 fait apparaître une absence pour accident du travail à compter du 10 à 16 h 30, qui s'est prolongée jusqu'au 19 février 2018, date de reprise. Selon l'article 10 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers-Annexe I à la convention collective applicable : " après 1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. " Il est un fait constant que Madame [S] [P] a perçu, pendant la période précitée, une somme totale de 1 370, 52 euros au titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale, pour une rémunération qui aurait dû être de 1 877, 07 euros, selon la salariée. L'employeur confirme la somme de 1 877, 07 euros, en mentionnant que ce montant est brut. Le taux des charges sociales salariales est de 24, 696 %. En conséquence, Madame [S] [P] aurait dû percevoir un solde de rémunération nette de 42, 99 euros, au paiement duquel sera condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, étant précisé que le maintien s'apprécie en fonction de la durée de chaque arrêt, prolongé, et non en fonction des arrêts précédents. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. VII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé La demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées étant mal fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. VIII. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail En cas de licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire du contrat, comme en l'espèce, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099). En l'espèce, la salariée invoque comme manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : - des sanctions disciplinaires disproportionnées, - le défaut de paiement des heures supplémentaires, - une violation de l'obligation de l'employeur de maintenir le salaire durant les périodes d'arrêts de travail pour cause de maladie, et pour cause d'accident du travail, - la modification des horaires de travail de nuit en horaires de travail de jour. Toutefois, il résulte des motifs supra que : - les sanctions disciplinaires étaient justifiées et proportionnées par rapport aux fautes commises, - aucun défaut de paiement d'heures supplémentaires ne peut être reproché à l'employeur, alors que s'agissant : - du défaut de maintien de la rémunération pendant les arrêts de travail du 15 mai 2018 au 18 mai 2018, du 28 mai 2018 au 30 mai 2018, et du 10 janvier au 19 février 2018, et - de la modification, précitée, des horaires de travail, sans accord préalable de la salariée, de tels manquements apparaissent insuffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que le solde des sommes dues, au titre du maintien de rémunération, apparaissait peu important en valeur, et que la salariée a continué à travailler, essentiellement en horaires de jour, après la lettre de l'employeur du 15 janvier 2018, sans émettre la moindre nouvelle contestation à ce titre. A toutes fins, bien que non invoqué par la salariée, dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, s'agissant du dépassement de la durée de travail de 48 heures sur une période de 7 jours, ce manquement ponctuel, et limité, comme les autres, n'apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même dans le cadre d'une appréciation globale des manquements de l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, et en ses demandes d'indemnité subséquentes. IX. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a, de façon implicite et non équivoque, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Succombant pour l'essentiel, Madame [S] [P] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives : - au rejet de la demande de rappel de salaires au titre du maintien de la rémunération pour les périodes d'arrêt maladie du 15 mai 2018 au 18 mai 2018, et du 28 mai 2018 au 30 mai 2018, - au rejet de la demande de rappel de salaires au titre du maintien de la rémunération pour les périodes d'arrêts de travail suite à accident du travail du 10 janvier 2018 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à Madame [S] [P] les sommes suivantes : * 118, 65 euros bruts (cent dix huit euros et soixante cinq centimes), au titre du maintien de la rémunération les périodes d'arrêt maladie du 15 mai 2018 au 18 mai 2018, et du 28 mai 2018 au 30 mai 2018, * 42, 99 euros nets (quarante deux euros et quatre vingt dix neuf euros), au titre maintien de la rémunération pour les périodes d'arrêts de travail suite à accident du travail du 10 janvier 2018 ; DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1226-23 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3171-4 du code du travailarticle 311-1 du Code Pénal qui définit celuiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca60583c9498318209c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel