Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60683c9498318209c5d
- Date
- 27 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 495/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 27 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04914 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6I Décision déférée à la cour : 09 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANT : Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame [A] [B] Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. APPELÉ EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN : Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] assigné le 31 mai 2022 à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 5 août 2010 par Me [V] [G], notaire à [Localité 7] (68), M. [W] [T] a vendu à M. [K] [F] et à Mme [A] [B] un bien immobilier en copropriété situé sis [Adresse 2], pour la somme de 120 000 euros. L'acte prévoyait notamment une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et mentionnait que le bien n'était pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuées depuis moins de dix ans. Constatant divers désordres affectant le bien immobilier, Mme [B] et M. [F] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2011, réclamé à M. [T] la réparation des malfaçons qu'il avait commises, s'agissant notamment de fenêtres mal posées, de travaux inachevés et de dégâts causés par les ouvriers. En l'absence de réponse de ce dernier, ils ont sollicité leur assureur, lequel a fait diligenter une mesure d'expertise privée à laquelle M. [T] n'a pas participé, bien que régulièrement convoqué. Les investigations se sont déroulées en son absence le 28 mars 2013 et un rapport a été signé le 29 avril 2013. Ce rapport privé a relevé un désordre de nature décennale concernant l'escalier, « compte tenu de sa non-conformité et de sa dangerosité », ainsi que d'autres désordres relevant d'un problème de mise en 'uvre et de finitions, sans compromettre l'usage du bien, mais engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Dans ce contexte, Mme [B] et M. [F] ont fait assigner, par exploits des 30 octobre et 3 novembre 2014, respectivement M. [T], en qualité de vendeur ayant entrepris des travaux de rénovation sur le bien immobilier, et M. [Z] [R], en qualité d'entrepreneur ayant réalisé certains de ces travaux, devant le tribunal de grande instance de Colmar, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer une somme correspondant à la reprise des désordres évaluée lors de l'expertise privée. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [R] d'une part, ainsi que la demande de communication de pièces formulée par les consorts [B]-[F] à son encontre d'autre part, ce dernier affirmant n'être en possession d'aucun document relatif à un marché exécuté dans le bien litigieux. L'instance a été radiée le 27 septembre 2016, puis reprise le 30 septembre 2016. Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] dans des écritures du 3 janvier 2017 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 5 juillet 2016. Par jugement mixte du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [L], afin de lister les désordres dont se plaignaient les consorts [B]-[F], de fournir tout élément de nature à permettre de déterminer s'ils étaient cachés ou apparents lors de la vente, décelables par un examen normalement attentif des acquéreurs, et, en cas de désordres cachés du point de vue de ces derniers, de fournir tout élément de nature à permettre le cas échéant d'établir si le vendeur en avait connaissance. Le rapport d'expertise judiciaire a été signé le 10 juillet 2020. * * * Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Colmar a : - constaté qu'il avait déjà été statué, par jugement mixte du 22 novembre 2018, sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] ; - condamné in solidum MM. [T] et [R] à payer aux consorts [B]-[F] la somme de 3 631,82 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les désordres affectant le parquet de la salle de séjour, cette somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'au jour de la présente décision qui en fixait le montant, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de celle-ci ; - condamné M. [T] à payer aux consorts [B]-[F] la somme de 46 912,38 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le désordre affectant l'escalier, cette somme devant être actualisée en fonction du même indice et suivant les mêmes modalités, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil ; - condamné in solidum MM. [T] et [R] à payer aux consorts [B]-[F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum MM. [T] et [R] aux dépens, en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par jugement mixte du 22 novembre 2018 ; - débouté les consorts [B]-[F] de leur demande tendant à la prise en charge par les défendeurs des droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a statué désordre par désordre, afin de vérifier si les responsabilités de M. [W] et de M. [R] pouvaient être engagées pour chacun d'eux. Il a notamment précisé, concernant tous les désordres allégués, qu'il n'était pas possible pour les consorts [B]-[F] de rechercher la responsabilité de M. [T] au titre de la garantie décennale ou des désordres intermédiaires, en l'absence de production aux débats de procès-verbal de réception des travaux, ou de demande tendant à constater une réception tacite. Après analyse des expertises judiciaire et privée, concernant le désordre relatif à l'escalier, il a retenu la responsabilité de M. [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 à 1643 du code civil, dès lors que les consorts [B]-[F] s'y référaient dans leurs conclusions, que l'escalier était dangereux car ne répondant pas à la loi Blondel et ne comprenant pas de garde-corps, que le vice était antérieur à la vente et qu'il était caché, l'expert relevant que les acquéreurs n'avaient pu avoir conscience de la dangerosité et de l'impropriété à destination de l'escalier lors de la vente. Le tribunal a précisé que M. [T], en tant que vendeur ayant été assisté par un agent immobilier et en tant qu'utilisateur de l'escalier, ne pouvait ignorer l'existence du vice et opposer de bonne foi aux consorts [B]-[F] la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente du 5 août 2010. Sur la réparation du désordre de l'escalier, le tribunal a accueilli l'évaluation retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 46 912,38 euros, fondée sur le devis de la société Recobat 68 fourni par les consorts [B]-[F]. Il a fait droit à la demande d'actualisation de la somme en fonction de l'indice BT01 susvisé. Le tribunal a relevé en outre, concernant la responsabilité de M. [R] recherchée également par les consorts [B]-[F], qu'aucun élément versé aux débats n'indiquait qu'il était intervenu pour des travaux sur l'escalier, mais aussi sur les parties suivantes de l'immeuble : le balcon privatif, la salle de bains et les WC, la cuisine, les chambres (des parents, des enfants et des amis), les volets PVC et la finition périphérique des fenêtres. Toutefois, concernant les désordres relatifs au sol de la salle du séjour, le tribunal a constaté qu'il existait bien un vice afférent, qu'il était grave car la non-planéité du sol conduisait à un affaissement du parquet, qu'il était antérieur à la vente et qu'il n'avait pu être découvert qu'au moment où les acquéreurs avaient emménagé. Il a souligné que M. [T] avait reconnu devoir sa garantie pour de tels désordres, de sorte qu'il devait être condamné à leur réparation intégrale. Il a ajouté, concernant la responsabilité de M. [R], que les éléments du dossier démontraient qu'il était intervenu sur les lieux après la vente à la demande de M. [T] afin de régler le problème d'affaissement du sol et que l'expert judiciaire avait relevé que les malfaçons du parquet lui étaient imputables, que la pose était de mauvaise qualité et que son intervention, bien que contestée par lui alors que tous les éléments du dossier la rendaient vraisemblable, n'avait pas permis de régler le défaut de planéité, de sorte qu'il engageait sa responsabilité délictuelle in solidum avec M. [T]. Sur la réparation de ce désordre, le tribunal a constaté que MM. [T] et [R] y avaient tous les deux concouru, l'un au titre de sa garantie de vendeur et l'autre en sa qualité d'entrepreneur en charge des travaux, de sorte qu'ils devaient être condamnés à payer la somme retenue par l'expert judiciaire, sur la base du devis de la société Recobat 68. Le tribunal a rejeté la demande concernant le désordre allégué relatif à la chaudière, dès lors que les consorts [B]-[F] se bornaient à solliciter une indemnisation, sans pour autant développer d'argument à l'encontre de l'une ou l'autre des parties. Pour les autres désordres allégués, le tribunal retenait, soit qu'ils n'étaient pas établis par les éléments versés aux débats (la présence d'insectes xylophages sur le balcon extérieur), soit qu'il ne s'agissait pas de vices (traces de peinture dans la salle de bains-WC ; portillon de la cour intérieure), soit qu'il ne s'agissait pas de vices cachés (affaissement des plafonds de la cuisine), soit que les vices étaient manifestement apparents et que les consorts [B]-[F] ne démontraient pas que leur reprise avait été mise contractuellement à la charge du vendeur (travaux de peinture dans la chambre des parents, des enfants et des amis, absence de volets sur une partie des menuiseries du logement, finition périphérique des fenêtres). Le tribunal a fait droit à la demande des consorts [B]-[F] relative à la capitalisation des intérêts et considéré, sur la demande de dommages et intérêts de M. [T], que la procédure n'était pas abusive. * M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2021, en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [R] à verser aux consorts [B]-[F] la somme de 3 631,82 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres du parquet de la salle de séjour et en ce qu'il l'a condamné à leur verser la somme de 46 912,38 euros pour les désordres affectant l'escalier, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [R] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte du 31 mai 2022, déposé à l'étude de l'huissier de justice, il sera statué par un arrêt rendu par défaut. * La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022, M. [T] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [B]-[F] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Au soutien de son appel, il fait valoir, s'agissant du sol du séjour, que, s'il présentait bien un défaut de planéité au moment de la vente, celui-ci n'avait pas été caché aux acquéreurs puisqu'il avait été convenu que lui-même fasse appel à un professionnel pour la réalisation d'une nouvelle dalle et poser un parquet choisi par les consorts [M]. L'appelant précise que l'intervention de M. [R] après la vente a largement permis de mettre fin au défaut constaté et que les malfaçons relevées par l'expert ne concernaient que les travaux réalisés par l'entrepreneur après la vente, si bien que ce dernier en est seul responsable, lui-même n'engageant pas sa responsabilité à ce titre. S'agissant de l'escalier, l'appelant conteste l'analyse des premiers juges selon laquelle les vices l'affectant auraient été cachés aux acquéreurs. Il estime que l'absence de garde-corps et les défauts propres à la hauteur des marches étaient manifestement apparents aux yeux de ces derniers qui avaient une parfaite connaissance de l'escalier, ayant visité le bien avec l'agent immobilier en charge de la vente. De plus, ils ont négocié une baisse sensible du prix de vente en invoquant les problèmes relatifs à l'escalier et les travaux à entreprendre. Enfin, l'appelant soutient que la clause exclusive de la garantie des vices cachés a également été acceptée par les consorts [B]-[F] lors de la vente. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, les consorts [B]-[F] demandent à la cour de déclarer l'appel mal fondé et de le rejeter, de confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs, de condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M. [R] S'agissant du sol du séjour, les intimés font valoir que le défaut de planéité était caché et n'a pu leur être révélé que lors de la pose du mobilier après leur emménagement. Ils contestent l'analyse de M. [T] selon laquelle le défaut du sol ne relèverait que de la seule responsabilité de M. [R], alors que c'est l'appelant qui a commandé son intervention pour remédier aux malfaçons. Ils précisent qu'il importe peu que les malfaçons soient apparues antérieurement ou postérieurement à la vente, dès lors que M. [T] avait conclu un contrat de louage d'ouvrage avec M. [R] pour procéder aux travaux de réparation, dans le cadre des obligations légales lui incombant, de sorte que tous deux répondent in solidum de ces malfaçons constitutives de vices de construction. Les intimés sollicitent au besoin une substitution de motifs en se prévalant de la théorie des désordres intermédiaires, en précisant qu'elle ne peut être exclue au motif qu'il n'y a pas eu réception alors que la qualité de vendeur-constructeur de M. [T] est établie et que ce dernier, en qualité de maître de l'ouvrage, a bien fait réaliser, voire a lui-même réalisé d'importants travaux de rénovation dans l'appartement, incluant la réalisation du sol et de l'escalier. Ils ajoutent que, s'il a lui-même réalisé les travaux, la réception était tacite, et que, s'il a fait réaliser les travaux, ils ont été tacitement réceptionnés à une date qui doit être fixée à celle de l'achèvement des travaux, cette réception tacite étant confirmée par la mise en vente du bien sans aucune réserve portée à la connaissance des acquéreurs. Ils concluent que la responsabilité de M. [T] est engagée au titre de la garantie des vices cachés, subsidiairement celle des vices intermédiaires, voire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil. S'agissant de l'escalier, les intimés fondent leur action sur la garantie décennale et réitèrent leur moyen relatif à la qualité de vendeur-constructeur de M. [T], dès lors qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation sur l'escalier litigieux, s'agissant d'un escalier bétonné reliant des étages pour constituer un duplex, comme l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport. Il s'agit donc bien d'un ouvrage. Les consorts [M], qui soutiennent que M. [T] a construit cet escalier, font valoir que celui-ci est dangereux en raison notamment de la hauteur de ses marches qui sont de 30 cm, alors qu'elles ne doivent pas dépasser 20 cm, et de ce qu'il est dépourvu de garde-corps, l'échappée n'étant pas non plus conforme. Cet escalier est donc impropre à sa destination et la responsabilité décennale de l'appelant est engagée, la garantie débutant à la date d'achèvement des travaux du lot. Subsidiairement, la garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre. Ils soulignent que M. [T] ne peut pas invoquer la clause exonératoire de garantie des vices cachés pour les motifs retenus par le premier juge, ayant lui-même réalisé les travaux, et que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'article 1792-5 du code civil répute non écrites de telles clauses. Le vendeur ne peut être considéré comme étant de bonne foi alors qu'il a eu connaissance des vices. Les intimés affirment qu'ils n'ont eu conscience du vice affectant l'escalier qu'en habitant les lieux et que son ampleur leur a été révélée par le rapport d'expertise privé du 29 avril 2013. Ils contestent enfin toute négociation d'une baisse de prix du bien en raison de ce problème, dont M. [T] ne les avait pas informés. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur les demandes de M. [F] et Mme [B] A) Sur la demande relative à l'escalier Ainsi que le tribunal l'a rappelé, le vendeur d'un immeuble dans lequel il a procédé ou fait procéder à des travaux de rénovation est responsable envers l'acquéreur des désordres affectant cet immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que l'importance des travaux réalisés dans les locaux vendus les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage, ce qui est le cas de travaux de rénovation lourde incluant la réalisation d'un escalier. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les marches de l'escalier de béton qui relie le rez-de-chaussée de l'appartement acquis par les intimés auprès de M. [T] au premier étage, « ne répondent pas à la loi de Blondel », sans plus de précision, et que, par ailleurs, il n'existe pas de garde-corps. Le rapport d'expertise privée réalisé à l'initiative de l'assureur des acquéreurs avait quant à lui précisé que les marches et contre-marches de cet escalier, étaient dangereuses : « ligne de foulée, giron, hauteur de marche : non réalisée dans les normes. De plus, la hauteur de l'échappée est inférieure à 1,90 m de haut et ne répond pas aux normes. » Il est à noter que M. [T] ne conteste pas que la hauteur des marches excède 20 cm pour atteindre jusqu'à 30 cm de haut, comme l'affirment les consorts [M], et qu'il n'existe pas de garde-corps. Cependant, l'impropriété de l'escalier à sa destination ne résulte pas tant de sa non-conformité aux normes applicables que de sa conception elle-même et des caractéristiques en résultant, et ces défauts, à savoir à tout le moins la hauteur excessive des marches, l'insuffisance de leur giron, visible sur les photographies du rapport d'expertise, ainsi que l'absence de garde-corps et le danger que tous ces défauts représentaient, étaient à l'évidence apparents dès sa réception, à supposer qu'une telle réception, au moins tacite, ait eu lieu, suite aux travaux relatifs à cet escalier que M. [T] ne conteste pas avoir réalisé ou fait réaliser lorsqu'il était propriétaire du bien. Dès cette réception, ces défauts étaient décelables dans toute leur ampleur et leurs conséquences, s'agissant de la dangerosité que pouvait représenter ledit escalier. Il en résulte que la garantie décennale à laquelle est tenue le vendeur constructeur ne peut être mise en 'uvre, s'agissant de ces désordres. De même, s'agissant de la garantie des vices cachés, les défauts de l'escalier mentionnés ci-dessus, qui ne pouvaient que rendre difficile et dangereuse leur montée comme leur descente, constituaient par là-même des vices dont les consorts [M] n'ont pu que se rendre compte lors de la visite du bien préalable à son achat. En effet, la hauteur excessive des marches, de même que l'insuffisance de leur giron et l'absence de garde-corps étaient manifestement apparentes et les intimés ont eu eux-mêmes à emprunter cet escalier pour accéder au premier étage de l'appartement, lors de cette visite, suite à laquelle ils ont décidé de l'acquérir, à supposer qu'ils n'aient effectué qu'une seule visite de ce bien. Le caractère apparent de ce vice ne peut en effet résulter de la découverte de la non-conformité de l'escalier aux normes applicables, révélée par l'expertise privée et confirmée par l'expertise judiciaire, qui ne caractérise pas non plus l'impropriété à l'usage auquel ce bien était destiné. Celle-ci réside en effet en la dangerosité de son usage, constatable précisément à chacun de ses usages. En conséquence, la demande des consorts [M] ne peut être accueillie, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la garantie des vices cachés. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il y a fait droit sur ce dernier fondement et cette demande sera donc rejetée. B) Sur la demande relative au sol du séjour Il résulte des écritures des parties que le parquet du séjour présentait un défaut lors de la vente, que les intimés affirment avoir constaté seulement lors de leur aménagement, expliquant que le plancher s'est affaissé sous le poids des meubles, et M. [T] soutenant en revanche qu'il s'agissait d'un défaut de planéité évoqué avec eux lors de la vente. En tout état de cause, tous s'accordent sur le fait qu'il a été convenu que le vendeur fasse procéder à la pose d'une dalle puis d'un nouveau parquet, pour mettre fin à ce désordre. Or, ce sont ces travaux postérieurs à la vente qui, non seulement n'ont pas permis de remédier aux vices du sol du séjour antérieurs à la vente et reconnus par le vendeur, mais ont entraîné les nouveaux désordres constatés par les experts judiciaire et privé et dont les consorts [M] sollicitent réparation. L'expert judiciaire a notamment relevé un défaut de planéité de ce parquet, supérieur à 1 cm. avec une règle à niveau de 5 m., relevant d'un manquement aux règles de l'art lors de la pose de celui-ci. Il précise que ce désordre provient probablement de la réalisation de la dalle située sous ce parquet que l'entrepreneur a lui-même posée, qui aurait dû le conduire soit à caler le parquet, soit à ragréer la dalle, ce qu'il n'a pas fait. Ce nouveau désordre, causé et manifesté postérieurement à la vente, ne relève pas, en conséquence, à l'égard des acquéreurs, de la garantie des vices cachés, mais de la responsabilité civile contractuelle du vendeur constructeur, ainsi que de la responsabilité civile délictuelle de l'entrepreneur qui a effectué les travaux en cause, du fait de sa faute contractuelle consistant en un manquement à son obligation de résultat vis à vis de M. [T], dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage conclu avec ce dernier. A cet égard, M. [R], qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté au cours des opérations d'expertise judiciaire, et n'a pas non plus constitué avocat en appel, n'a pas contesté devant le premier juge avoir effectué les travaux en cause. Ces responsabilités conjointes du vendeur et de l'entrepreneur, qui ont contribué à causer le même dommage subi par les acquéreurs, justifient leur condamnation in solidum à la réparation de ce préjudice. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé de telles condamnations à leur encontre. II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les consorts [M] à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs et au vu de ce que les demandes des consorts [M] sont partiellement rejetées, ces derniers assumeront la moitié des dépens de première instance et d'appel, M. [T] et M. [R] assumant in solidum l'autre moitié de ces derniers, y compris les frais d'expertise judiciaire. De même, chaque partie assumera les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. Les demandes présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [M] d'une part et par M. [T] en appel d'autre part seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar le 9 novembre 2021, à l'exception de ses dispositions relatives à la condamnation de M. [W] [T] à payer à M. [K] [F] et Mme [A] [B] la somme de 46 912,38 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les désordres affectant l'escalier, ainsi que la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à sa condamnation aux dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant audit jugement, DEBOUTE M. [K] [F] et Mme [A] [B] de leur demande au titre des désordres affectant l'escalier ; CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [A] [B], d'une part, M. [W] [T] et M. [Z] [R] in solidum, d'autre part, à supporter chacun les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, REJETTE les demandes de M. [K] [F] et Mme [A] [B] d'une part et de M. [W] [T] d'autre part, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-5 du code civil répute non écrites de tarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par les c
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 2 A
- Date
- 27 octobre 2023
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653ca60683c9498318209c5d
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