Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60783c9498318209c65
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copie à : - Me Marion BORGHI - Me Laurence FRICK le 25 Octobre 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/04034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6J4 Minute n° : 468/23 ORDONNANCE du 25 Octobre 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELANTS : Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Septembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DE LA PROCEDURE D'INCIDENT : Par requête du 29 mai 2020, dans le cadre du dossier n° RG 20-266, Madame [J] et Monsieur [Z] ont régularisé une demande de production de pièces, et subsidiairement une prise de renseignement officiel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR. Ils exposaient alors qu'en date du 8 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI aurait opéré une saisie conservatoire pour un montant de 2.000 € sur le compte de Madame [J] - en sa qualité de caution des engagements de la société AMAZONES REPTILES - ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR. Soupçonnant l'existence d'une seconde saisie conservatoire pour le même montant sur ledit compte de Mme [J], qui aurait eu lieu quelques semaines plus tard, et face au refus de la Caisse de Crédit Mutuel de leur communiquer les extraits de compte indiquant cette éventuelle nouvelle saisie, ils demandaient à la Cour : - qu'elle ordonne à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI la production de l'intégralité des pièces relatives aux deux saisies de 2.000 euros et ce afin démontrer le caractère indu de ces mesures conservatoires, - subsidiairement que soit opérée une prise de renseignement officiel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR, dès lors que ladite banque héberge le compte de Madame [J] objet des saisies contestées. Le dossier était radié le 26 février 2021. L'instance était reprise le 31 octobre 2022 sous le numéro RG 22/4034. Dans ses conclusions au fond du 19 septembre 2023, les appelants maintenaient leur demande d'incident. La Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI s'y opposait, tout en réclamant une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux entiers dépens de la procédure incidente. La banque soutient qu'une lecture attentive des pièces d'ores et déjà produites, permettrait de constater qu'il n'y aurait eu qu'une seule saisie sur le compte de Madame [J]. La Caisse dénonçait également l'absence de communication des pièces des appelants. L'incident a été évoqué à l'audience du 22 septembre 2023. SUR CE : Les articles 11, 113, 134 et 770 du Code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à enjoindre à une partie à l'instance de communiquer une pièce, dès lors qu'elle l'invoque et que cette pièce est utile aux débats ; le conseiller de la mise en état dispose, en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état. Le magistrat chargé de la mise en état doit cependant veiller à ne pas suppléer à la carence d'une partie dans son travail de production de la preuve et à ce que la production de la pièce réclamée ne génère pas un trouble. Il ressort de l'étude des pièces produites par la banque que : - le 4 juin 2015, une ordonnance a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Colmar, autorisant la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Madame [J], pour garantir une somme de 2 000 € en principal intérêt et frais (annexe 40), - le 11 juin 2015, la même caisse a déposé une requête en modification de la saisie conservatoire de créance autorisée le 4 juin, expliquant que la saisie conservatoire ne devait pas être réalisée sur un compte détenu par Madame [J] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI, mais dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Ammerschwihr (annexe 41), - le 11 juin 2015, par une nouvelle ordonnance, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire sur la Caisse de Crédit Mutuel d'Ammerschwihr, - le 12 juin 2015, Me [C] [X], huissier de justice à [Localité 3], délivrait un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en direction de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI, et ce en exécution des ordonnances des 4 et 11 juin 2015 sus évoquées. Il ressort de l'analyse de cette chronologie, que l'intimée n'a disposé que d'une seule autorisation de saisie conservatoire, puisque les décisions des 4 et 11 juin 2015 autorisent une seule et même saisie conservatoire. Les appelants sous-entendent que deux opérations de saisie auraient été pratiquées sur le compte de Madame [J] ouvert au sein de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR, sans pour autant apporter le moindre élément de preuve de nature à étayer ce doute, qui semble avoir surgi du fait de l'existence de deux décisions du juge de l'exécution (celle des 4 et 11 juin 2015) qui - comme expliqué plus haut - ne portent que sur une seule saisie conservatoire. Dans ces conditions, la demande principale en vue de production de pièces, et subsidiaire en vue d'ordonner une prise d'informations auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'AMMERSCHWIHR, sera rejetée. À titre conventionnel, la banque intimée sollicite que le conseiller de la mise en état 'constate' la non production par les appelants de leurs pièces annexes. Le conseiller de la mise en état n'a pas à 'constater' quoi que ce soit ; il n'est pas saisi par cette demande, mais rappelle aux appelants que s'ils ne produisent et ne communiquent pas leurs pièces à la partie adverse, ces dernières ne pourront être prises en compte par la juridiction quand elle sera appelée à statuer sur le bien-fondé de leurs moyens. Les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. Il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'incident P A R C E S M O T I F S - REJETTE la demande de production de pièces formée par Madame [F] [J] et Monsieur [N] [Z], - RENVOIE le dossier à la mise en état du : VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES - DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la procédure d'incident. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca60783c9498318209c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel