Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60783c9498318209c67
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI2 Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023 N° de Minute : 23/1912 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [S] [K] né le 06 Septembre 1987 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [S] [K] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observations transmises dans les délais par le retenu et Maître REGODIAT MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, ordonnant la prolongation de la rétention de X disant se nommer [K] Vu l'acte d'appel ainsi rédigé : « Je m'appelle Monsieur [K] [S], né le 06 Septembre 1987 à [Localité 3] (Algérie)Je suis de nationalité algérienne.En 2018, j'ai quitté mon pays d'origine, l'Algérie. Je souffre de Tuberculose. Le 23 Septembre 2023, j'ai été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité et notifié d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Afin de mettre ces mesures à exécution, j'ai également été notifié d'une mesure portant placement en rétention administrative. Le 20 octobre 2023, des symptômes de la maladie sont réapparus alors que j'étais retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Le 20 octobre 2023, j'ai été placé en isolement sanitaire pour suspicion de tuberculose.La résurgence de la maladie a été confirmée par l'unité médicale du centre de rétention, mon isolement sanitaire a alors été prolongé jusqu'à ce que je puisse recevoir un traitement. A la date du 25 Octobre 2023, je suis toujours placé en isolement sanitaire et n'ai toujours pas reçu de traitement approprié. Le médecin de l'unité médicale du centre de rétention refuse de lever l'isolement sanitaire tant que je n'ai pas été soigné. Cela fait donc plus de 5 jours que je suis placé en isolement sanitaire. Je n'ai toujours pas reçu de traitement approprié. Le 20 octobre 2023 je devais être présenté aux autorités consulaires algériennes. Je n'ai pu me rendre à cette audition du fait de mon placement en isolement sanitaire. Le 24 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de ma rétention pour une durée de 30 jours. Je souhaite contester l'ordonnance de prolongation de ma rétention par la présente requête. Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.... Je n'ai en aucun cas fait obstruction volontaire à ma présentation devant les autorités consulaires algériennes le 20 Octobre 2023.En effet, je n'ai pu me rendre à cette audition du fait de mon placement en isolement sanitaire... de sorte, le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement n'est aucunement imputable à une quelconque forme d'obstruction volontaire de ma part... Dès lors, il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont je fais l'objet... bien que maintenu en isolement sanitaire depuis plus de 5 jours et en l'absence de traitement approprié, je n'ai toujours pas fait l'objet d'un certificat d'incompatibilité avec la rétention... Partant, ma rétention étant incompatible avec mon état de santé au regard de la durée de mon isolement sanitaire et de l'absence de traitement, je demande ma remise en liberté. j'ai été mis à l'isolement au centre de rétention administrative de [Localité 1], le 20 Octobre 2023. Mon placement en isolement n'a toujours pas pris fin. Or aucune mention de mon placement à l'isolement n'a été produite sur le registre du centre de rétention prévu par l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer. Sur ce sur le moyen pris de l'absence de mention au registre d'isolement du CRA dans la décision contestée le juge a constaté que l'intéressé avait émargé le registre ad hoc. Il n'est pas établi que la mention requise n'ait pas été portée mais même si tel avait le cas l'appelant ne justifierait d'aucun grief de nature à permettre sa libération sur le moyen pris de l'absence de délégation du préfet pour la demande de laisser passer consulaire ce moyen est infondé, le fonctionnaire ayant sollicité le laisser passer consulaire étant habilité du fait de ses fonctions à effectuer ce type de demande Sur la compétence du signataire de l'arrêté et de la requête en prolongation ce moyen est à la fois dubitatif et infondé, les pièces produites attestant de l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Sur l'état de santé du requérant il résulte de ses déclarations que suite à un diagnostic de maladie infectieuse il a été examiné par un médecin et placé dans une unité sanitaire du CRA. Il ne peut donc soutenir que ses droits en matière de santé aient été méconnus. Il ne dispose d'aucun logement à l'extérieur, d'aucun travail et d'aucun moyen de subsistance de sorte que la protection de santé sera au moins aussi bien assurée au sein du CRA que s'il était livré à lui-même, sans même évoquer l'éventuel risque de propagation d'une maladie auprès de la population générale. En toute hypothèse, le fait d'être malade ne justifie pas une libération alors que les personnes retenues ont la possibilité d'être soignées au besoin par la voie d'un transfert en milieu hospitalier. Il s'évince de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation que les décisions contestées, exemptes d'erreur et motivées, ont pour but de présenter l'étranger aux autorités de son potentiel pays d'origine afin de procéder à son éloignement. Il sera ajouté que l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits durant la mesure de rétention ,ce qu'il a pu faire concrètement. Etant démuni de passeport son assignation à résidence ne peut être ordonnée par la présente juridiction. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à l'interdiction du territoire français est du reste majeur vu sa situation, ses soustractions précédentes aux mesures d'éloignement et son refus constant de quitter sur le territoire. L'administration, qui relancé à deux reprises les autorités consulaires, justifie par ailleurs de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement, Il ressort de l'article L 742-4 du Ceseda que: « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; (...) ». Il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a perdu ou détruit ses documents de voyage et qu'il dissimule sa véritable identité. Pour l'ensemble de ces motifs il convient de prolonger sa rétention pour la durée requise. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1912 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [K] le vendredi 27 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023 N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFI2
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 744-2 du code de larticle L 742-4 du Ceseda que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca60783c9498318209c67
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