Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60883c9498318209c71
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJE Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023 N° de Minute : 23/1917 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [X] [Z] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [X] [Z] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observationstransmises dans les délais par le retenu et Maître REGODIAT MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'acte d'appel est ainsi rédigé : « Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2019. J'ai fait une demande d'asile en 2019. J'avais un commerce en Algérie. Des personnes me rackettaient. J'ai essayé de porter plainte mais la police ne pouvait pas les arrêter. C'est pour cela que j'avais fait une demande d'asile en décembre 2019.Je n'ai pas pu terminer ce dossier. Je suis marié religieusement avec [T] [Y] depuis 2 ans. Elle est de nationalité française. Nous avons un garçon, [I], qui est âgé d'un an et un mois. Elle est enceinte de 8 semaines. Je m'occupe de mon fils. Je suis le seul à subvenir à ses besoins car ma femme ne travaille pas. J'ai ma tante et mes cousins en France. Je travaille dans une boucherie et une menuiserie de manière non déclarée.Je vis au [Adresse 1] avec ma femme.Je suis en démarche de régularisation. J'ai une confirmation de dépôt de pré-demande de titre deséjour. Une avocate me suit dans ce dossier.La préfecture du Nord a pris à mon encontre une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le pays de renvoi, une décision refusant de m'accorder un délai de départ volontaire et une décision d'interdiction du territoire français, décision notifiée le 23/10/2023. J'ai contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lille. Parallèlement, la préfecture m'a notifié un arrêté de placement en rétention. J'ai contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 25 octobre 2023 à 12h38, le juge des libertés et de la détention a , d'une part, rejeté ma requête et, d'autre part, prolongé ma rétention.C'est la décision contestée... Le 23 octobre 2023, la préfecture du Nord a pris à mon encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur la base de cette mesure d'éloignement, un arrêté de placement en rétention m'a été notifié le 23 octobre 2023 par la préfecture du Nord. Or, la mesure d'éloignement sur laquelle se base mon arrêté de placement en rétention est illégale au regard des dispositions de la CEDH. Je suis parent d'un enfant français, mon fils [I], né le 28septembre 2022. Je m'occupe de son entretien et de son éducation depuis sa naissance.J'ai entamé différentes démarches afin de régulariser ma situation depuis sa naissance. Le 10 janvier 2023, mon avocate Maitre Sophie Danset a envoyé un mail à la préfecture du Nord afin de demander un rendez-vous pour un premier titre de séjour. Le 23 septembre 2023, une demande a été faite sur le site de l'ANEF. En conséquence, il convient d'annuler, par la voie de l'exception d'illégalité, l'arrêté de placement en rétention dont je fais l'objet. L'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à mon droit au respect de ma vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH. Il doit donc être annulé. Tout au long de la procédure, je n'ai pas été assisté d'un interprète présent physiquement à mes côtés. La traduction s'est effectuée par téléphone. Or, aucun motif justifiant l'absence de l'interprète à mes côtés n'est précisé. De plus, les coordonnées de l'interprète qui m'a assisté ne m'ont pas été communiquées. La procédure est irrégulière. Je dois être remis en liberté. » C'est par des motifs exhaustifs et pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de l'absence d'interprète alors que vivant en France depuis au moins 4 ans l'intéressé, à ses dires en ménage avec une Française, comprend et parle suffisamment le français. Pour le reste, comme le juge des libertés et de la détention l'a indiqué l'arrêté de rétention est abondamment motivé tant en fait qu'en droit. Il sera ajouté que l'appelant est démuni de tout document d'identité et qu'il indique travailler sans être déclaré. Le fait qu'il soit à ses dires marié religieusement n'a aucune valeur juridique en territoire français, la France ne reconnaissant que le mariage civil. L'appelant ne justifie d'aucune contribution effective à l'entretien de l'enfant et il a attendu plus de 3 ans après son entrée en France pour entamer des démarches de régularisation. Il n'apparaît pas avoir exercé un recours contre la décision d'éloignement prise à son encontre en ce qu'elle sert de base à la rétention. Son placement en rétention et sa prolongation ne portent aucune atteinte avérée à son droit de mener une vie familiale normale, laquelle peut se dérouler dans tout pays et le fait d'être parent d'un enfant français n'est pas en tant que tel un obstacle au placement en rétention. Les décisions litigieuses ne sont donc entachées d'aucune illégalité intrinsèque et elles ne portent pas d'atteinte aux droits nés de la CEDH. Il est ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi et que l'administration et le juge l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est important vu l'absence de garantie de représentation et de justificatif d'identité. Du reste, il est justifié de diligences immédiates, réitérées et suffisantes, vu les obstacles posés à l'éloignement, pour assurer l'éloignement dans les meilleurs délais. L 'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1917 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le vendredi 27 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023 N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJE
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de larticle 8 de la CEDH. Il doit donc être annulé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca60883c9498318209c71
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- Texte intégral
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